Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mai 2024, N° 22/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01604
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOI4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mai 2024 – RG n° 22/00279
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [3].
FAITS et PROCEDURE
Mme [Y] [U] a été embauchée par la société [5] (la société) le 27 avril 2015 en qualité d’employée.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 28 août 2021 au titre d’un accident survenu à Mme [U], dans les circonstances ainsi décrites :
' – Date : 25/08/2021 à 7 heures
' lieu de l’accident : [Adresse 6]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : elle dépotait la livraison du jour
— nature de l’accident : manutention manuelle
— objet dont le contact a blessé la victime : 1 carton de banane
— siège des lésions: hanche, bassin, fesses
— nature des lésions : douleur
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 6h – 13 h
— accident connu le 26/08/2021 à 8 h 05 par l’employeur, décrit par la victime
— 1ère personne avisée : [J] [X].'
Le certificat médical initial du 25 août 2021 fait état de ' D+G# lombalgie sans sciatalgie’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021.
Le 13 septembre 2021, la [3] ( la caisse ) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 3 novembre 2021, elle a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [U] au titre de cet accident.
Le 7 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société et confirmé l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [U] au titre de l’accident du travail du 25 août 2021, sur la période contestée du 25 août 2021 au 27 novembre 2021.
Au total, 173 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Mme [U], ainsi qu’il ressort du compte employeur.
Le 27 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre :
— de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 7 avril 2022
— de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 31 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la caisse postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture,
— déclaré opposables à la société la décision de prise en charge de la caisse datée du 13 septembre 2021 de l’accident de travail de la salariée Mme [Y] [U], en date du 25 août 2021,ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de ce sinistre,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger la société recevable en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] :
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés, ainsi que de l’imputabilité de la lésion initiale auxdits faits déclarés,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] à l’égard de la société,
A tout le moins, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— désigner tel expert, avec pour mission:
¿ se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
¿ déterminer quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnnelle, indépendamment de cause totalement étrangère au travail,
¿ rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
¿ et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utiles,
— juger que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert et s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
— prononcer l’inopposabilité à la société des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 25 août 2021.
Par conclusions du 30 juin 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la caisse postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture, ne sont pas remises en cause.
Elles seront donc confirmées.
— Sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit établir la matérialité de l’accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
En l’espèce, il est versé aux débats la déclaration d’accident du travail mentionnant que Mme [U] aurait ressenti des douleurs à la hanche, au bassin et aux fesses, alors qu’elle 'dépotait la livraison du jour', à l’occasion d’une ' manutention manuelle'.
La société fait valoir,sans être démentie, qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires de la victime, alors que la déclaration d’accident fait état de Mme [X] [J], en tant que permière personne avisée.
De plus, les circonstances précises dans lesquelles l’accident serait survenu ne sont pas précisées. Il est simplement indiqué : ' elle dépotait la livraison du jour – manutention manuelle – un carton de banane'.
Par ailleurs, Mme [U], qui déclare s’être blessée en début de poste à 7 heures, a cependant continué de travailler jusqu’à 13 heures sans difficulté et sans alerter quiconque, ce qui est paradoxal avec l’apparition d’une douleur ayant nécessité une consultation médicale le jour même.
Elle n’a d’ailleurs avisé son employeur que le lendemain matin.
Dès lors, la caisse ne peut fonder sa décision sur le seul certificat médical initial et ce d’autant, qu’il n’est pas exclu que Mme [U] se soit blessée après avoir quitté son poste.
Dans ces conditions, il n’existe pas de présomption claire, précise et concordante sur la réalité de l’accident permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité des lésions constatées.
La caisse ne démontrant pas la matérialité de l’accident du travail, il convient, par voie d’infirmation, de déclarer la décision de prise en charge du sinistre, inopposable à la société.
La caisse qui succombe, supportera les dépens d’appel et, par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la [3] postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 13 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail en date du 25 août 2021 dont a été victime Mme [Y] [U],
Condamne la [3] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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