Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05274 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7NC
S.A.S. LAYCOM
c/
Monsieur [C] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00576) par le conseil pPrud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LAYCOM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] – [Localité 4]
N° SIRET : 839 135 688
assisté de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [G]
né le 10 septembre 1979 au MAROC
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 5], [Localité 1]
assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente,chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [C], né en 1979, a été engagé en qualité d’ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 par la société Laycom qui réalise des travaux d’installation de la fibre en sous-traitance pour le compte d’opérateurs téléphoniques.
Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 521,22 euros pour un horaire de travail de 151,67 heures par mois.
2. M. [G] prétend qu’en réalité, il a commencé à travailler dès le 26 juin 2020 et qu’il a été payé à la tâche, en fonction des travaux effectués, une grille tarifaire étant fixée selon la typologie de l’installation (appartement ou maison).
Il ajoute avoir été logé avec d’autres employés de l’entreprise dans un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 2], ce qui n’est pas contesté.
3. Par SMS du 16 février 2021, M. [L] [J], responsable local de la société, a indiqué à M. [G] :
'Mr [G] [C]
Votre contrat se termine avec LAYCOM.
La raison : Manquement respect a la hiérarchie
Nous allons prendre contact dici peu avec vous pour vous signifier la fin de vôtre contrat.
Cordialement'.
Un deuxième SMS a été adressé au salarié 10 minutes plus tard :
'Ton planning s’est arrêté hier lundi 15 février 2021.
Aucune intervention ne sera payées après le 15 février 2021.
Cordialement'.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, la société a mis en demeure le salarié de restituer le véhicule et autres matériels qui lui avaient été confiés ainsi que les clés du logement, en indiquant :
'[…] A la suite d’un désaccord avec votre référent terrain sur [Localité 6], vous avez eu un comportement hautain et déplacé au téléphone avec votre direction.
Vous avez décidé de rompre votre contrat de travail en arrêtant de remplir vos missions en date du 15 février 2021. Vous avez confirmé cette volonté à Madame [I] [F] le même jour et vous avez sollicité un délai afin de trouver un accord à l’amiable sous réserve du rendez-vous que vous avez annoncé au 16 février 2021 avec votre avocat.
[…] A votre initiative, vous avez affirmé votre volonté à cesser notre collaboration. En parallèle, vous vous octroyer le droit de prendre notre matériel en otage.
[…]'.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, la société aurait notifié son licenciement pour faute grave à M. [G], celui-ci contestant avoir reçu un tel courrier.
6. Par courrier du 24 février 2021, M. [G] a mis en demeure son employeur de lui transmettre les documents de fin de contrat qui ont été établis le 12 mars 2021.
7. Par requête reçue le 10 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, en l’absence de la société Laycom et de son conseil, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Laycom à régulariser l’ensemble des charges sociales salariales correspondant aux salaires intitulés 'note de frais’ et ce, auprès des organismes sociaux dans les 15 jours de la notification du jugement :
* 888,08 euros pour juillet 2020,
* 515,32 euros pour août 2020,
* 1 276,32 euros pour septembre 2020,
* 255,87 euros pour octobre 2020,
* 37,63 euros pour novembre 2020,
* 356,73 euros pour décembre 2020,
* 300,34 euros pour janvier 2021,
— ordonné à la société Laycom d’en justifier auprès de M. [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Laycom à remettre les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021, l’attestation destinée à Pôle Emploi, le tout rectifié reprenant les dispositions du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Laycom à verser à M. [G] le solde du salaire de novembre 2020 à février 2021 soit la somme de 2 093,44 euros et celle de 209,34 euros au titre de congés payés y afférents,
— condamné la société Laycom à régler à M. [G] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis (un mois) : 2 097,70 euros,
* congés payés sur préavis : 209,77 euros,
* indemnité pour procédure irrégulière : 2 097,70 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 097,70 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12 586,20 euros,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine,
— condamné la société Laycom aux dépens,
— 'assortir l’intégralité l’article 515 du code de procédure civile’ [sic],
— condamné la société Laycom aux dépens et frais éventuels d’exécution.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Laycom a relevé appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, la société Laycom demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros en cause d’appel ainsi que les dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Laycom à régulariser l’ensemble des charges sociales salariales correspondant aux salaires intitulés 'note de frais’ auprès des organismes sociaux dans les 15 jours de la notification du jugement,
— condamné la société Laycom à justifier auprès de lui sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’avoir procédé à cette régularisation,
et plus précisément pour les sommes suivantes : 888,08 euros pour juillet 2020,515,32 euros pour août 2020,1 276,32 euros pour septembre 2020, 255,87 euros pour octobre 2020 37,63 euros pour novembre 2020,* 356,73 euros pour décembre 2020,300,34 euros pour janvier 2021,
— condamné la société Laycom à remettre les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021, l’attestation destinée à Pôle Emploi, le tout rectifié reprenant les dispositions du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Laycom à lui verser le solde du salaire de novembre 2020 à février 2021 : 2 093,44 euros et celle de 209,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Laycom à lui régler :
* indemnité de préavis (un mois) : 2 097,70 euros,
* congés payés sur préavis : 209,77 euros,
* indemnité pour procédure irrégulière : 2 097,70 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 097,70 euros,
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 12 586,20 euros,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, juger son licenciement nul et condamner la société Laycom à lui verser la somme de 12 586,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail),
— à titre subsidiaire, condamner la société Laycom à lui verser la somme de 2 097,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir les condamnations des intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Laycom aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Laycom à lui verser la somme de 2 000 euros, [sic]
— débouter la société Laycom de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la 'reconstitution’ du salaire
12. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société fait valoir que ce que le conseil a retenu comme des sommes non régularisées sur les bulletins de paie étaient des acomptes venant 'naturellement’ en déduction en bas des bulletins de salaire et ne constituant donc pas des sommes occultes, ayant été au contraire soumises à cotisations, même si la rubrique 'acompte note de frais’ prête à confusion.
Elle ajoute que M. [G], s’il prétend ne pas avoir eu de frais professionnels, ne dit pas qu’il n’a pas perçu d’acompte sur salaire et que son relevé de compte fait apparaître des acomptes versés à hauteur de 140 euros, le 17 juillet 2020, de 200 euros le 25 juillet et de 500 euros le 30 juillet, soit un total de 840 euros.
C’est donc 'logiquement’ que le bulletin de salaire de juillet fait apparaître les acomptes perçus à hauteur de 888,08 euros et la cour constatera qu’il en est de même pour les autres mois, sans plus de détail.
13. M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant exposer que 840 euros ne sont pas égaux à 888,08 euros, que cette somme figurant à la rubrique 'acompte note de frais’ sur le bulletin de salaire de juillet correspond en réalité au règlement des prestations réalisées en juin.
Il explique qu’en réalité, il était rémunéré à la tâche et que l’employeur 'reconstituait’ le bulletin de salaire en sorte que la rémunération versée corresponde au tarif appliqué pour les installations effectuées en faisant apparaître des heures supplémentaires et des 'notes de frais’ inexistantes, le salaire versé étant différent de celui résultant des mentions portées sur les bulletins de paie.
Il souligne que pour les mois suivants, c’est encore plus flagrant puisque les sommes qui lui ont été versées ne correspondent pas aux mentions portées sur les bulletins de salaire établis. Ainsi, en août 2020, le salaire brut mentionné est de 2 097,70 euros pour un net de 2 239 euros outre un acompte figurant pour la somme de 515,32 euros alors qu’il a perçu la seule somme de 2 239 euros.
Ce montage permettait ainsi à l’employeur d’échapper au paiement d’une partie des cotisations sociales dues.
Réponse de la cour
14. Malgré des demandes précises formulées au cours de l’audience, la société n’a pas été en mesure d’expliquer les 'anomalies’ relevées sur l’ensemble des bulletins de salaire qu’elle a délivrés à M. [G] au cours de la relation contractuelle, à savoir une absence totale de corrélation entre le salaire brut (ne correspondant pas aux dispositions contractuelles), des heures supplémentaires exonérées pour une large part de cotisations, des 'acompte Note de frais’ ne correspondant à aucune note de frais, un salaire net versé qui n’est en adéquation ni avec le salaire brut, ni avec la déduction des cotisations salariales, ni encore avec les sommes que le salarié a en réalité perçues.
15. Ainsi :
— en juillet 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 2 273,37 euros, l’acompte 'note de frais’ (888,08 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, et ne correspondant pas non plus aux 840 euros versés au salarié, le net payé s’élevant à 2 756,11 euros ;
— en août 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 2 097,70 euros, l’acompte 'note de frais’ (515,32 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, aucun acompte n’apparaissant dans le relevé de compte du salarié qui a perçu la somme de 2 239 euros pour un salaire net imposable figurant au bulletin pour un montant de 1 368,23 euros ;
— en septembre 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 2 097,70 euros, l’acompte 'note de frais’ (1 276,32 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, aucun acompte n’apparaissant dans le relevé de compte du salarié qui a perçu la somme de 3 000 euros pour un salaire net imposable figurant au bulletin de 1 262,49 euros ;
— en octobre 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 2 097,70 euros, l’acompte 'note de frais’ (255,87 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, aucun acompte n’apparaissant dans le relevé de compte du salarié qui a perçu la somme de 1 979,55 euros pour un salaire net imposable figurant au bulletin de 1 262,49 euros ;
— en novembre 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 1 539,45 euros, l’acompte 'note de frais’ (37,63 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, aucun acompte n’apparaissant dans le relevé de compte du salarié qui a perçu la somme de 1 181 euros pour un salaire net imposable figurant au bulletin de 1 262,49 euros ;
— en décembre 2020, le salaire brut soumis à cotisations est de 1 539,45 euros, la régularisation 'note de frais’ (356,73 euros) ne figurant pas dans le salaire soumis à cotisations, aucun acompte n’apparaissant dans le relevé de compte du salarié qui a perçu la somme de 861,90 euros pour un salaire net imposable figurant au bulletin de salaire pour un montant de 1 262,49 euros ;
— en janvier 2021, le salaire brut soumis à cotisations est de 2 062 euros pour un net imposable de 1 274,93 euros, le bulletin de paie mentionnant une régularisation 'note de frais’ à hauteur de 300,34 euros et un net payé de 2 080 euros.
16. C’est au regard de ses multiples irrégularités que le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre que les 'acomptes’ prétendus n’avaient non seulement pas été versés au salarié mais aussi qu’ils n’avaient pas fait l’objet de cotisations régulières auprès de l’URSSAF, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société la régularisation, sous astreinte, des déclarations faites au titre des salaires versés à M. [G].
Sur la demande de rappel de salaire
17. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société soutient que cette décision 'paraît sans fondement’ car M. [G] a perçu son salaire et réclamerait des sommes qui lui ont déjà été payées.
18. M. [G] conclut à la confirmation du jugement exposant que de juillet à octobre 2020, son salaire s’est élevé à la somme de 2 097,70 euros (1 539,45 + 253,75 + 304,50) et qu’ainsi, il lui est dû :
— pour novembre 2020: 558,25 euros,
— pour décembre 2020 : 558,25 euros,
— pour janvier 2021 : 558,25 euros,
— pour février 2021 : 418,69 euros
— soit un total de 2 093,44 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 209,34 euros.
Réponse de la cour
19. Il ne peut qu’être observé que le salaire auquel se réfère M. [G] repose sur des heures supplémentaires qui lui ont été réglées au cours des mois de juillet 2020 à octobre 2020 mais dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles ont été accomplies durant les mois suivants.
20. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
21. Pour voir infirmer le jugement déféré, qui a retenu que M. [G] avait été informé par SMS de la rupture de son contrat, la société se prévaut de la lettre de licenciement pour faute grave qu’elle lui aurait adressée le 23 février 2021 au regard des insultes proférées par celui-ci, de l’utilisation de son véhicule de service pour se rendre en Espagne.
La société ajoute que M. [G] ne saurait utilement se prévaloir du message adressé par M. [N] [J] qui n’avait aucun pouvoir de la représenter ni de procéder à un quelconque licenciement.
22. M. [G] prétend ne pas avoir reçu la lettre de licenciement pour faute grave invoquée par la société, soulignant au surplus n’avoir fait l’objet d’aucune convocation à un entretien préalable au licenciement et ajoutant qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable.
Au soutien de sa demande de nullité de son licenciement, il souligne que la lettre de licenciement, qu’il conteste avoir reçue, reposerait sur un grief illicite, à savoir sa liberté d’expression de critiquer les décisions de l’employeur.
A titre subsidiaire, il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à la confirmation du jugement déféré quant aux sommes allouées.
Réponse de la cour
23. En considération des pièces et explications produites, il ne peut qu’être considéré que la rupture du contrat de travail repose sur l’initiative de l’employeur, manifestée par les messages adressés le 16 février 2021 au salarié, la société devant en supporter le contenu, même s’ils émanaient d’un employé non titulaire du pouvoir de licenciement.
Cette rupture, clairement signifiée par l’employeur, n’emporte pas violation de la liberté d’expression du salarié et n’est donc pas entachée d’une cause de nullité.
24. En revanche, elle est tout aussi clairement dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que le 'manque de respect de la hiérarchie’ n’est pas établi ni n’est compatible avec le fait que, dans son courrier du 19 février 2021, la société a considéré que c’était M. [G] qui était à l’origine de la rupture du contrat de travail.
25. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat de travail
26. La société ne conclut pas spécialement sur les demandes à ce titre de M. [G].
27. M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué les sommes de 2 097,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 209,77 euros pour les congés payés afférents.
Réponse de la cour
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
28. La rupture du contrat de travail étant analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé dans ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
29. Au regard de son ancienneté, la décision déférée qui lui a alloué la somme de 2 097,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 209,77 euros pour les congés payés afférents sera confirmée.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30. La société appelante n’a pas spécialement conclu sur ce point.
31. M. [G], conclut, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2 097,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
32. Eu égard à l’ancienneté de M. [G], inférieure à 1 an et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés) et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3du code du travail, l’indemnité à laquelle le salarié intimé peut prétendre est comprise entre un et deux mois de salaire.
33. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le jugement déféré a fixé à 2 097,70 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice résultant de la rupture.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
34. La société appelante n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
35. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2 097,70 euros de ce chef.
36. L’indemnité prévue par le dernier alinéa de l’article 1235-2 du code du travail n’est pas applicable lorsque le licenciement est, comme en l’espèce, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
37. La société appelante n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
38. M. [G] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef qui lui a alloué la somme de 12 586,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Réponse de la cour
39. En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
40. L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
41. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que la société Laycom a volontairement et intentionnellement dissimulé les heures de travail effectivement réalisées par le salarié en ayant recours à des subterfuges lui permettent d’échapper au paiement des cotisations réellement dues, la cour relevant au surplus que l’avantage lié à la fourniture d’un logement ne faisait l’objet d’aucune déclaration.
42. C’est par conséquent à juste titre que le jugement déféré a alloué à M. [G] la somme de 12 586,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
43. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
44. La société Laycom partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné à la société la régularisation sous astreinte, des déclarations faites au titre des salaires versés à M. [G],
— considéré que la rupture du contrat de travail de M. [G] constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Laycom à payer à M [G] les sommes de :
* 2 097,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 209,77 euros pour les congés payés afférents sera confirmée.
* 2 097,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 586,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Déboute M. [G] de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour la période de novembre 2020 à février 2021 ainsi que de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Laycom aux dépens ainsi qu’à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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