Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2024, N° 23/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03087
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00177)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 16 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 19 août 2024
APPELANTS :
Mme [A] [Y] épouse [M] Exploitant sous l’enseigne '[10]'
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutualité [13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mme [U] [S] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H], salarié, en qualité d’ouvrier agricole, depuis le 4 décembre 1995 employé auprès de M. [O] [M], exploitant agricole, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 juin 2017.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2017 par un médecin traitant mentionnait « traumatisme de la paletta droite ».
La déclaration d’accident du travail datée du 14 mars 2019 rédigée par le salarié en l’absence de transmission par son employeur, faisait état des circonstances suivantes : « Suite à une position prolongée à genou pour plantation de choux sur un terrain accidenté, apparition d’une douleur vive au genou droit, qui a provoqué le réflexe de me relever brutalement. Lors du redressement le genou a vrillé et craqué ».
L’employeur ne formulait pas de réserves et la mutuelle sociale agricole ([12]) a pris en charge cet accident, au titre de la législation du travail, le 24 juin 2019.
Le 1er janvier 2018, l’exploitation agricole exploitée par M. [M] était reprise par son épouse Mme [A] [Y] épouse [M].
L’état de santé de M. [H] était consolidé au 31 mars 2022 et le 12 mai 2022, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 50 %.
Il était licencié pour inaptitude le 10 mai 2022, licenciement qu’il contestait devant le conseil de prud’hommes de Grenoble. Par jugement de départage du 23 décembre 2024, le conseil a notamment requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [A] [M] à lui verser différentes sommes au titre des congés payés, de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne les montants fixés par le jugement au titre de ces deux dernières indemnités.
Par courrier du 13 septembre 2022, M. [H] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite courrier de la [12] lui indiquant que son dossier avait été classé sans suite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 8 juin 2017.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— confirmé que M. [H] a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2017,
— dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [M],
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X] [L], ('),
— alloué à M. [H] la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné M. [M] à rembourser à la [12] les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamné M. [M] à verser à M. [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [H] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de de Grenoble après le dépôt de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— réservé les dépens.
Le tribunal judiciaire a retenu :
— le caractère professionnel de l’accident en relevant que M. [H] avait fait un faux mouvement le 8 juin 2017 alors qu’il plantait des choux, ce qui était attesté par deux témoins, ses employeurs remarquant également qu’il boitait en fin de journée, et que la constatation médicale avait été réalisée le 26 juin, soit dans un temps relativement proche de l’accident, étant précisé que ce salarié était particulièrement dévoué, qu’il travaillait avec une ceinture lombaire, qu’il ne s’était jamais arrêté et qu’il avait d’ailleurs continuer son travail jusqu’à son opération ;
— la faute inexcusable de l’employeur, la conscience du danger étant caractérisée par la nature du terrain cultivé (pierres dans la terre) et la pénibilité du travail à genou, qui était reconnu par l’employeur, ce dernier ne mettant pas à disposition des salariés de machines agricoles pour des raisons économiques alors que le travail est très pénible (sol caillouteux, plantation à la main alors des moyens mécaniques de plantation auraient pu être utilisés). Le tribunal relevait également l’absence de justification de la mise à disposition des genouillères aux salariés, et a écarté le fait que le salarié était lui-même exploitant agricole avec son frère, dans la mesure où il travaillait à temps complet pour les consorts [M].
Le 19 août 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [M], selon conclusions transmises par RPVA le 18 février 2025, déposées le 30 septembre 2025 et reprises à l’audience, demandent à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que la pathologie ne présente pas un caractère professionnel et débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire qu’ils n’ont commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [H] a été victime ; le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et ordonner le remboursement de la provision allouée par le jugement du 16 juillet 2024 ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait la faute inexcusable, :
. dire que c’est le taux d’IPP initial qui leur sera opposable dans le cadre de l’action récursoire de la [12] à leur encontre ;
. limiter la mission de l’expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe ;
. compléter la mission de l’expert en lui demandant de décrire précisément l’état antérieur « patella Bipartita cliniquement silencieuse » et de fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
. minorer le montant de la provision allouée à M. [H] ;
. réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [12] qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées à M. [H] ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. [H] ne démontre pas avoir été victime d’un accident du travail dans la mesure où :
— il n’a pas transmis d’arrêt de travail immédiatement après l’accident invoqué, l’arrêt faisant suite à son opération en janvier 2018 ayant été établi à l’origine pour maladie,
— la déclaration d’accident du travail est particulièrement tardive (2019) et rédigée par le salarié, car ce dernier n’a jamais informé son employeur d’un accident quelconque ayant eu lieu sur sa parcelle,
— le constat médical de la lésion est tardif, pour avoir été rédigé en mars 2019, puis anti-daté au 26 juin 2017 par le médecin, et qu’aucun élément médical sur la période de juin 2017 n’a été transmis par le salarié,
— les trois témoignages produits se contentent de reprendre les déclarations du salarié.
Par ailleurs, ils rappellent que M. [H], parallèlement à sa fonction de salarié au sein de leur exploitation agricole, était lui-même exploitant agricole dans la nuciculture, notamment. De ce fait, ils estiment que, compte tenu de la charge de travail que cette double activité représentait, les douleurs ressenties par M. [H] à son genou relèvent plutôt de la maladie professionnelle que de l’accident du travail.
Enfin, ils relèvent que le médecin conseil de la caisse a relevé l’existence d’un état antérieur et que rien ne permet d’affirmer que les opérations sont la conséquence de l’accident du travail et non de l’état antérieur. Ils estiment donc que rien ne permet de faire le lien entre la lésion invoquée le 8 juin 2017 et la pathologie pour laquelle M. [H] a été soignée par la suite.
A titre subsidiaire, les époux [M] contestent être à l’origine d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 juin 2017. Ils considèrent que les attestations ont été établies en fonction des besoins de M. [H] qui voulait faire reconnaître d’abord une maladie professionnelle de l’épaule en 2021, puis un accident du travail en 2022 et que les témoignages ont été établies de nombreuses années après les faits dénoncés.
Ils expliquent que le 8 juin 2017, l’entreprise a planté 1 680 plants de choux soit moins d’une ¿ journée de travail pour les 3 salariés, et que la parcelle, sur laquelle M. [H] est intervenu, était la moins caillouteuse, étant précisé que celle-ci dispose, depuis 2002, d’une enfouisseuse dont l’objet est précisément d’enfouir sous la terre les pierres et autres obstacles du sol, afin de laisser en surface une couche de terre propre et meuble. De plus, ils soulignent que les salariés avaient des tâches variées et que le travail de plantation manuelle est bien effectué sur un sol travaillé, en équipe, qu’il n’est pas quotidien et dure environ de 1 heure à 3 heures.
Ils écartent la nécessité de suivre une formation sur les gestes et postures, en estimant qu’au regard des circonstances décrites de l’accident, aucune formation n’aurait permis d’éviter celui-ci.
M. [H], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 8 août 2025, déposées le 30 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, de condamner solidairement M. et Mme [M], s’il est établi par ceux-ci qu’une convention de substitution d’employeur avait été conclue, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que, le 8 juin 2017, alors qu’il se trouvait en position prolongée à genoux sur un sol accidenté, il a ressenti une vive douleur au genou droit ce qui l’a amené à se relever brutalement en faisant vriller et craquer son genou. Il souligne que cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, qu’aucun état antérieur ne peut expliquer la lésion qu’il a subie, et que trois témoins ont pu attester de la matérialité de cet accident. Il relève, d’ailleurs, que la [12] a pris en charge sans difficulté ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels. Il explique avoir poursuivi son travail dans un premier temps, mais qu’au regard de la douleur, il a finalement rencontré le médecin le 26 juin 2017, lequel a diagnostiqué un traumatisme patella droite, à l’origine de deux interventions chirurgicales. En ce qui concerne le certificat médical faisant suite à la consultation du 26 juin 2017, il précise avoir remis ce dernier au médecin-conseil de la caisse et ne pas en avoir conservé une copie, la réalité de cette consultation ayant été confirmée par le successeur du médecin traitant parti à la retraite. Enfin, il explique que s’il a dû s’inscrire comme exploitant du domaine agricole familial, il n’y a en réalité jamais travaillé et ne s’occupait que de la gestion administrative de celui-ci.
En ce qui concerne la faute inexcusable, il indique que trois témoins, ainsi que des photographies, attestent de la plantation manuelle par les salariés pendant de nombreuses heures alors même que des machines mécaniques étaient présentes sur l’exploitation et qu’aucune genouillère n’était mise à leur disposition. Par ailleurs, il indique n’avoir jamais eu la moindre formation préventive sur les gestes et postures adoptées au travail alors même que les positions imposées du fait de la plantation manuelle l’exposaient à un risque. Il estime donc que l’accident qu’il a subi est directement lié à l’absence de mises à disposition des machines agricoles dont disposait son employeur ainsi qu’à l’absence de formation préventive, alors même que Monsieur et Madame [M] ne pouvaient ignorer le risque encouru par les ouvriers agricoles qui travaillaient pendant des périodes prolongées à genoux sur un sol nécessairement dur.
La [12], par ses conclusions d’intimée déposées le 7 août 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident :
1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. En vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373, ou 2e Civ. 8 novembre 2018, n° 17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
2. En l’espèce, la [12] a pris en charge sans difficulté le fait accidentel dénoncé par M. [H]. Pour autant, et même si M et Mme [M] n’ont pas contesté cette prise en charge, en vertu du principe d’indépendance des rapports, il leur est possible de remettre en cause, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel.
Il est donc nécessaire dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d’un accident qui relève de la législation professionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considérée comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 14 mars 2019 a été rédigée par M. [H], près de deux années après l’accident dénoncé, ce dernier indiquant que le 8 juin 2017, alors qu’il se trouvait sur la parcelle n°[Cadastre 1], en position prolongée à genou pour la plantation des choux sur un terrain accidenté, il a ressenti une douleur vive au genou droit qu’il a senti vriller et craquer en voulant se redresser. Il indiquait la présence de trois témoins lors des faits (pièce 3 de l’intimé).
Les déclarations du salarié ont été, par la suite, confirmées par :
— l’enquête administrative réalisée par la [12] courant avril 2019 au cours de laquelle l’enquêtrice a visé les attestations de M. [R] et M. [I] jointes à la déclaration d’accident du travail, M. [H] a réitéré ses déclarations, et M. [M] a confirmé que ce dernier était affecté à la plantation avec d’autre salariés et qu’il s’est plaint auprès de lui de douleurs au genou ;
— les attestations de M. [R] indiquant que le 8 juin 2017 " [T] (') s’est plaint d’une douleur au genou en se relevant. Mon collègue [K] a voulu le ramener mais il a préféré faire la journée avec nous car il restait encore quelques heures et beaucoup de travail. Par la suite je me rappelle l’avoir vu boiter jusqu’à la fin de la journée ", de Mme [R] indiquant que " (') [T] se plaignait d’une douleur au genou lorsque je lui ai demandé pourquoi il boitait. (') ", de M. [K] [I] qui précisait qu’il plantait des choux, quand [T] s’est plaint d’avoir fait un faux mouvement avec son genou (') " (pièce 2 de l’intimé).
Enfin, cette boiterie a été objectivée par le certificat médical initial du 26 juin 2017 qui, s’il n’est pas produit au débat, M. [H] indiquant qu’il n’en a pas gardé de copie, est spécifiquement visé dans le rapport d’évaluation des séquelles (pièce 60 de l’intimé) qui indique « traumatisme patella droite ». Ce certificat médical a été établi plusieurs semaines après les faits. La pièce produite par l’employeur intitulée certificat médical initial est accompagnée d’un courrier du Dr [P] expliquant qu’elle a rédigé ce certificat médical en raison du départ à la retraite de sa collègue en mars 2019 (pièce non numérotée de l’appelant). Toutefois, rien ne permet de savoir si c’est ce certificat médical rectificatif qui a été envoyé à la [12], le rapport d’évaluation des séquelles ne mentionnant pas le courrier du Dr [P]. De plus, malgré ce décalage temporel, aucun élément ne permet de contester les constatations médicales mentionnées au 26 juin 2017.
Par ailleurs, il a été établi par l’enquête que M. [H] était un salarié particulièrement dévoué, qui travaillait, selon les déclarations de l’employeur, malgré ses maux de dos avec une ceinture lombaire sans jamais prendre d’arrêt de travail. Il n’a d’ailleurs pas sollicité d’arrêt de travail pour l’accident du 8 juin 2017 jusqu’à la date de la première intervention chirurgicale le 8 janvier 2018.
Au regard de ces éléments, la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie et celui-ci est bien survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer.
5. Pour remettre en cause cette présomption, les consorts [M] invoquent l’exercice d’une double activité professionnelle par M. [H] et l’existence d’une pathologie antérieure.
M. [H] travaillait, cependant, à temps complet sur l’exploitation des consorts [M]. Dès lors, même s’il participait sur son temps libre à l’exploitation familiale, il n’est pas possible de considérer que celle-ci est la cause exclusive de l’accident du travail du 8 juin 2017.
De même, l’évocation par le médecin conseil d’un état antérieur silencieux jusqu’à l’accident (pièce 20 de l’intimé), permet d’écarter une cause totalement étrangère au travail puisque cet état ne s’était jusqu’alors jamais manifesté. L’employeur échoue donc à rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 8 juin 2017.
Sur la faute inexcusable
6. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
7. En l’espèce, en sa qualité d’ouvrier agricole, M. [H] était notamment confronté à un risque pour sa santé lié à l’exercice de mouvements répétés, dans des conditions inconfortables, en lien avec une charge physique de travail. Ce risque relève plutôt de la maladie professionnelle et dans le document unique produit, un risque est évalué sous l’appellation « plantations en pleine terre, port de plants à repiquer, risques liés à la charge physique de travail » (pièce 6 de l’appelant), coté fréquence 4, ce qui signifie qu’il était très probable (à savoir une fois par jour). La mesure de prévention prévue concernait le travail à deux personnes pour le port de charges lourdes ou encombrantes, l’utilisation d’un engin de manutention pour éviter le port de charges. Le risque était donc plutôt ciblé sur le port de charges lourdes alors que M. [H] a été victime d’un accident du travail au cours duquel il s’est blessé au genou en se relevant alors qu’il était en train de planter des choux avec deux autres collègues.
8. M. [H] reproche à son employeur de lui avoir imposé un travail manuel pour la plantation de choux, sur un sol particulièrement dur et caillouteux, pendant plusieurs heures alors qu’il disposait de moyens mécaniques pour planter les choux.
Au soutien de ce moyen il produit :
— l’attestation de Mme [B] indiquant que : « (') notre employeur avait refusé, par commodité et pour des raisons économiques, de faire réaliser les plantations de choux mécaniquement, alors qu’il avait les machines pour le faire et qu’il nous avait imposé de le faire à la main, nous obligeant à passer des heures à genoux sur un sol accidenté et dur. » Elle ne précise pas la durée de la tâche (« quelques heures »). Elle répète, dans une autre attestation (pièce 26 de l’intimé) que « le sol était accidenté et caillouteux ».
— l’attestation de M. [Z] (pièce 28 de l’intimé) confirmant le travail de plantation à la main sur un sol dur, sans matériel adapté. Toutefois, l’employeur relève à juste titre que ce dernier avait quitté ses effectifs 5 ans avant l’accident (pièce 13 des appelants). Cet ancien salarié ne peut donc attester sur les conditions de travail au sein d’exploitation en juin 2017 et il ne sera pas tenu compte de son attestation.
M. [I] et M. [R], qui étaient pourtant présents lors de l’accident, n’apportent pas de précisions sur les conditions de travail dans le champ sur lequel ils étaient affectés tous les trois le jour de l’accident.
Ainsi, la description des conditions de travail de M. [H] le 8 juin 2017 repose donc sur la seule attestation de Mme [B].
9. De leur côté, les consorts [M] contestent d’une part avoir affecté M. [H] pendant plusieurs heures, sur un sol caillouteux, et soutiennent d’autre part qu’ils ont utilisé une machine permettant de rendre la terre meuble pour la plantation, appelée un enfouisseur.
10. Concernant la difficulté des tâches confiées à M. [H] ce jour-là, il résulte d’une autre attestation de la même Mme [B], qui est d’ailleurs partiellement illisible, (pièce 25 de l’intimé) et d’une seconde attestation de M. [I] (pièce 27 de l’intimé) que M. [H] était affecté à des tâches variées. Ce dernier indique d’ailleurs : « notre travail quotidien comporte plusieurs petites tâches : mise en place du magasin, préparation des légumes pour la vente, préparation des commandes, récolte de légumes dans les serres et dans les champs, semis arrosage, plantations, montage de serre ainsi que des rampes d’arrosage », tout en précisant que, pendant les activités de désherbage manuel, tuteurage, taille, « nos positions durant ces activités peuvent rester inchangées pendant plusieurs heures, accroupi ou debout ».
En tout état de cause, M. [I] n’évoque pas la manière dont le travail s’est réalisé le 8 juin 2017, ni la nature du sol, ou le nombre d’heures pendant lesquelles M. [H] a été affecté à cette tâche.
11. Concernant le grief de la non-utilisation de l’enfouisseur, les consorts [M], qui contestent cette affirmation, produisent des photographies (pièces 8-1 à 8-5 des appelants) sur lesquelles on voit cette machine préparant la zone à planter, afin de rendre la terre meuble et de la surélever pour faciliter l’accroupissement des salariés. Ils justifient de l’achat de cette machine en 2002 (pièces 14 et 15 des appelants) et de l’utilisation de celle-ci dans le cadre de l’exploitation de leurs parcelles depuis lors (pièces 16 et 17 des appelants).
Rien ne permet d’établir que l’enfouisseur n’avait pas été utilisé ce jour-là sur la parcelle sur laquelle ils travaillaient.
La non-utilisation de la machine à planter est, en revanche, reconnue par l’employeur. Ainsi, le jugement de départage du 23 décembre 2024, dans le cadre du contentieux prud’homal, rapporte que Mme [M] a confirmé qu’elle disposait de machines permettant la plantation mais que, lorsque les plants de choux étaient de petite taille et fragiles, ou que la parcelle ne s’y prêtait pas, les plantations manuelles s’imposaient ; elle expliquait également que les machines à planter devaient être calibrées pour chaque type de plantation et que leur adaptation nécessitait, à elle seule, plus d’une demi-journée de travail et, en conséquence, que cette machine à planter ne pouvait être utilisée que si le nombre de plants à semer était suffisamment important, et les plants et la parcelle adaptés à son usage ; le jour de l’accident de M. [H], il avait été décidé de ne pas faire usage de la machine à planter car les plants qui restaient étaient trop petits, qu’il n’y avait pas plus d’une matinée de plantation de choux à réaliser et que la planteuse était réglée sur la plantation de pommes de terre. (Pièce 101 de l’intimé, page 5).
Ces explications ne sont pas remises en cause par M. [H], notamment sur l’impossibilité d’utiliser une telle machine en raison de la petite taille des choux à planter ; dès lors, la cour considère que le choix des époux [M] de ne pas d’utiliser cette machine pour planter des choux le 8 juin 2017 n’était pas fautive.
Enfin, il résulte de la page [11] de M. [H] que celui-ci avait suivi une formation sur les gestes et postures en avril 2015 (pièce 9 des appelants), soit deux ans avant l’accident dont il a été victime, ce qui démontre une attention de son employeur au risque lié aux gestes postures.
12. Au terme de l’analyse des pièces versées aux débats en appel, la cour considère qu’en affectant M. [H] le 8 juin 2017 à la plantation de choux avec deux autres salariés, M. [M] ne pouvait avoir conscience d’un danger pesant sur son salarié à l’origine de l’accident du travail dont celui-ci a été victime.
M. [H] échouant à démontrer la conscience de son employeur au danger auquel il était exposé, la cour n’a pas à examiner les mesures de prévention mises en place par l’employeur.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable.
13. Succombant à l’instance, M. [H] sera condamné au paiement des dépens. Il sera également débouté, tout comme les consorts [M], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et contradictoire :
INFIRME le jugement RG n° 23/00 177 rendu le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par M. [T] [H] le 8 juin 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [M],
DÉBOUTE M. [T] [H] ainsi que M. [O] [M] et Mme [A] [Y] épouse [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [H] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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