Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. FP BOIS c/ S.A.S. IMMO CONSTRUCTION |
Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/2271
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXT7
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
E.U.R.L. FP BOIS
C/
S.A.S. IMMO CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. FP BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fernando SILVA, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.S. IMMO CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée FP Bois exerce une activité de commerce de matériaux. La société JAC Construction exerçait quant à elle celle de travaux de gros 'uvre. Elle a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine, à la société Immo Construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, le conseil de la société FP Bois a mis en demeure la société Immo Construction de lui régler la somme totale de 5448,71 euros TTC en faisant valoir qu’elle correspondait à des factures impayées par la société JAC Construction établies entre le 5 mars 2018 et le 27 mai 2019.
Cette mise en demeure restant vaine, la société FP Bois a attrait la société par actions simplifiée Immo Construction devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 5 448,71 euros TTC.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
— Débouté la SAS Immo Construction de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée,
— Dit que la créance de la SAS FP Bois n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible,
— Débouté la SAS FP Bois de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions comme injustifiées,
— Condamné la SAS FP Bois à payer à la SAS Immo Construction la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 19 janvier 2024, la société FP Bois a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2024 par la société FP Bois qui demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Société Immo Construction à lui régler la somme de 5.448,71 € au titre des factures dues,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Société Immo Construction à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à régler à la Société Immo Construction la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
Condamner la Société Immo Construction à lui régler la somme de 5.448,71 euros au titre des factures dues,
Débouter la société Immo Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société Immo Construction au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Immo Construction aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la société Immo Construction qui demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel de la SAS FP Bois,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS FP Bois au paiement d’une somme de 5.000 Euros pour procédure abusive,
Reconventionnellement,
Réformer la décision du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en ce qui concerne le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile et fixer le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance à la somme de 2.500 Euros,
En tout état de cause,
Condamner la SAS FP Bois au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS FP Bois aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas RIVIERE, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
A titre liminaire, il est constaté que la société Immo construction n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande de l’irrecevabilité de l’appel de la société FP Bois. Cette demande sera par conséquent rejetée.
En outre il résulte des motifs de ses conclusions qu’elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 20 janvier 2023 confirmé par la cour d’appel comme « preuves a contrario » pour appuyer sa demande tendant au rejet de la demande en paiement de la société FP Bois, mais non au soutien d’une irrecevabilité de cette demande. La chose jugée constitue toutefois une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen inopérant en l’absence de fin de non-recevoir soulevée s’agissant de la demande en paiement de la société FP Bois.
Sur la preuve de l’obligation à paiement de la société Immo construction
Rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants, la société FP Bois soutient qu’elle apporte la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement de factures impayées par la société JAC construction. Elle verse aux débats des attestations des salariés corroborant les pratiques commerciales avec le gérant de la société Immo construction, des photographies des bardages litigieux, les factures en souffrance, l’extrait de son grand livre comptable et une attestation du commissaire aux comptes, ces éléments réunis étant suffisants selon elle pour justifier de sa créance. Elle explique que l’absence de bons de commande s’explique par les relations commerciales qui existaient avec la société Immo construction, anciennement JAC construction. Elle précise que la société FP Bois ayant été le fournisseur exclusif de la société Immo construction pendant la période litigieuse, il est évident que le bois utilisé sur le chantier dont elle communique des photographies provient de son usine. Elle ajoute qu’à défaut la société Immo construction doit être en capacité de communiquer les bons de commandes et factures de ses prétendus fournisseurs ce qu’elle échoue à faire. Elle précise qu’elle lui fait sommation de produire diverses pièces et qu’à défaut la cour en tirera toutes conséquences de droit.
La société Immo construction répond que la société FP Bois qui ne produit ni bon de commande ni bon d’enlèvement signé n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande en paiement sur la réalité des biens, l’existence d’une livraison et l’exactitude des prix. Elle ajoute que l’existence de relations commerciales ne suffit pas à prouver les ventes contestées et que la société FP Bois affirme faussement être le fournisseur exclusif. Elle fait valoir en outre qu’il n’y a pas lieu à inverser la charge de la preuve.
*
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions, comme la preuve par témoins.
La seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l’espèce la société FP Bois produit tout d’abord des factures insuffisantes en elles-mêmes à apporter la preuve de l’obligation de la société Immo construction conformément à la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
L’appelante communique également des photographies d’une ou de maison(s) individuelle(s) recouverte(s) de bardages. Ces photographies ne permettent pas d’établir que le(s) bardage(s) ont été commandés par la société JAC Construction d’une part, encore moins que ces matériaux correspondent aux factures litigieuses d’autre part.
Les attestations de Messieurs [Y] et [I], salariés de la société FP Bois, décrivent les pratiques commerciales avec le gérant de la société JAC Construction devenue Immo Construction indiquant notamment que les approvisionnements des clients donnaient lieu à des facturations sur le compte client, éditées et transmises au client le jour suivant, que M.[G] ou son employé enlevait de la marchandise au magasin en indiquant sur laquelle de ses sociétés facturer et ils transmettaient sa demande au service ADV.
En raison de la généralité de l’usage décrit, ces attestations sont dénuées de tout caractère probant quant à l’existence des commandes et des livraisons objet des factures contestées et d’un accord sur la chose et sur le prix.
L’extrait du grand livre comptable de la société FP Bois et l’attestation de son commissaire aux comptes établissent que les factures litigieuses figurent en comptabilité avec une absence de paiement correspondant par la société JAC Construction. Cette absence de paiement n’est d’ailleurs pas contestée. Toutefois ces pièces ne démontrent pas l’obligation de la société JAC Construction devenue Immo Construction au titre de ces factures en l’absence d’éléments prouvant la commande des marchandises ainsi facturées les 5 mars, 9 et 28 mai, 4 juin, 12 juillet, 10 septembre 2018, 12 février et 27 mai 2019 par la société JAC construction, la livraison des matériaux, un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.
La société FP Bois ne produit aucun bon de commande, bon de livraison, factures signées par un représentant ou employé de la société JAC Construction.
Elle ne peut déplorer l’absence de documents probants produits par la société Immo construction sans inverser la charge de la preuve, car il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent faute pour elle de prouver l’obligation à la dette de la société Immo construction s’agissant des factures litigieuses, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FP Bois de sa demande en paiement de la somme de 5448,71 euros
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Immo Construction sollicite la condamnation de la société FP Bois, pour procédure abusive, au paiement de la somme de 5 000 euros.
Elle soutient que la présente procédure a été intentée par a société FP Bois dans le but de lui nuire.
La société FP Bois répond que la société Immo Construction ne rapporte pas la preuve d’une volonté de nuire ou d’un quelconque préjudice qui en résulterait.
*
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Immo Construction ne démontre pas en quoi l’exercice par la société FP Bois de son droit d’ester en justice est fautif. Elle n’apporte pas d’élément au soutien de son allégation selon laquelle cette action aurait été intentée dans l’intention de lui nuire, le caractère infondé de la demande de l’appelante étant insuffisant pour démontrer une telle faute.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Immo Construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société FP Bois aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société FP Bois, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société FP Bois à payer à la société Immo Construction la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Immo construction tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société FP Bois ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FP Bois aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Thomas Rivière le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société FP Bois à payer à la société Immo Construction la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Laurence BAYLAUCQ, Conseillère suite à l’empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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