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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2025, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 14 octobre 2024, N° 2024000446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04041 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000446
Tribunal de commerce de Rouen du 14 octobre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Direction Juridique & Recouvrement
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme DUPONT, greffière lors de l’audience et de Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 2 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la société Bio4future un prêt n°357579E à hauteur de 371 200 euros destiné à financer la création d’un fonds de commerce aux conditions suivantes :
— Préfinancement : 12 mois,
— Durée : 84 mois,
— Intérêt : 0,89 %,
— Frais de dossier : 500 euros,
— TEG : 1,73 %,
— Montant de l’échéance (assurance facultative inclue) : 4 695,26 euros.
En parallèle et au sein du même acte, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la société Bio4future un autre prêt n°357580E d’un montant de 113 400 euros destiné également à financer la création d’un fonds de commerce aux conditions suivantes :
— Préfinancement : 12 mois,
— Durée : 84 mois,
— Intérêt : 0,89 %,
— Frais de dossier : 300 euros,
— TEG : 1,77 %,
— Montant de l’échéance (assurance facultative inclue) : 1 434,38 euros.
Ces prêts ont été garantis par un engagement de caution de M. [C] [U] à hauteur de 30 % du montant emprunté.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bio4future et a désigné Maître [M] [B] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a déclaré ses créances auprès de Me [B] au titre :
— du prêt n° 357579E pour un montant de 395 223,44 euros ;
— du prêt n° 357580E pour un montant de 121 149,72 euros ;
— du solde débiteur du compote courant de la société Bio4future pour un montant de 77 329,54 euros.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bio4future en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réceptions du 10 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en demeure M. [U] de lui rembourser la somme de 53 337,22 euros au titre du prêt 357579E et 16 294,25 euros au titre du prêt n° 357580E.
Par lettres recommandées avec avis de réceptions du 31 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [U] de lui payer les sommes de 119 973,53 euros au titre du prêt 357579E et 36 651,39 euros au titre du prêt n° 357580E.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d’obtenir le paiement de la créance en sa qualité de caution.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné M. [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 120 403,54 euros en sa qualité de caution du prêt n° 357579 E ;
— condamné M. [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 36 782,82 euros en sa qualité de caution du contrat de prêt n° 357580 E ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— accordé des délais de paiement à M. [C] [U] qui devra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros imputées d’abord sur le principal, la 24ème mensualité formant le solde avec les intérêts ;
— dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement, qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme ;
— condamné M. [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [C] [U] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 euros ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [T] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2024.
Il a fait notifier ses conclusions d’appelant le 2 avril 2025 à 13h13.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de conclusions d’incident du 28 janvier 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/04041 ;
— condamner M. [C] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [U] au dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient que M. [C] [U] ne respecte pas les délais de paiement qui lui ont été accordés et a été défaillant dès la première mensualité prévue par la décision entreprise.
Aux termes de conclusions d’incident du 31 mars 2025, la M. [C] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande de radiation du rôle
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [C] [U] fait valoir que sa situation financière est obérée, qu’il est sans emploi et en rechute de maladie sans indemnisation de France Travail alors qu’il a deux enfants à charge et deux charges d’emprunts immobiliers, la famille ne vivant que sur le salaire d’un seul époux.
Aux termes de conclusions d’incident du 31 mars 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/03410 inscrite sous le n° RG 24/04041.
— condamner M. [C] [U] à payer à la Caisse D’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2.000,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [U] au dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient que le délai de trois mois pour conclure prévue par l’article 908 du code de procédure civile est expiré.
M. [C] [U] n’a pas conclu sur ce second incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [C] [U] ayant interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2024 avait jusqu’au 25 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe qui n’ont été remises que le 2 avril 2025.
Il convient de prononcer dès lors la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [U] et de constater que l’examen de la demande de radiation est devenu sans objet.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [C] [U].
Eu égard à la disproportion de fortune entre les parties, la demande formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [C] [U] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 octobre 2024 ;
Condamne M. [C] [U] du présent incident.
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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