Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2026, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILB
Minute n° :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000180 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 18 février 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 8 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2025 statuant sur diverses demandes et renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. [L] [A] aux fins de sursis à statuer, transmise par voie électronique le 1er septembre 2025 et ses conclusions transmises le 7 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [A] transmises le 10 novembre 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré transmise le 16 janvier 2026 par le conseil de M. [Y] [A], aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
*
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose: ' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil '.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge des référés ayant condamné M. [L] [A] à restituer, sous astreinte, à M. [Y] [A], un fusil Hatsan dans sa malette de rangement et des pièces de collection d’une valeur de 17 440 euros selon factures produites par M. [Y] [A], et ce après avoir retenu qu’étaient produits des éléments suffisants à caractériser la détention de ces biens par M. [L] [A] et à justifier leur restitution en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
Pour statuer ainsi, le juge s’est fondé, d’une part, sur des éléments relatifs à la propriété du fusil et l’acquisition des pièces, d’autre part sur le fait que M. [L] [A] 'bien que contestant la remise desdits objets par son frère', 'a refusé de s’en expliquer dans le cadre de la plainte pour abus de confiance instruite par la gendarmerie d'[Localité 4] le 9 août 2019 ; en dépit d’un classement sans suite motivé par la possibilité de poursuites hors du cadre pénal, l’infraction est apparue caractérisée', et enfin sur le fait qu''en outre, [L] [A] qui n’a pas répondu aux différentes sommations qui lui ont été préalablement adressées ne s’est jamais défendu être détenteur des objets litigieux avant la présente procédure'.
Au soutien de sa présente requête, M. [A] soutient que la décision de classement sans suite de la plainte pour abus de confiance déposée contre lui par son frère [Y] est motivée par la possibilité de poursuites hors du cadre pénal dès lors que l’infraction est apparue caractérisée et que le premier juge s’est notamment fondé sur cette décision et sa motivation, alors qu’il a toujours contesté détenir les biens revendiqués.
Il expose avoir, dans ces conditions, déposé, le 28 août 2025, une plainte pour escroquerie au jugement et une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse, de sorte qu’il importe que le sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’issue de cette plainte avec constitution de partie civile.
Sur ce,
d’une part, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ne constitue pas nécessairement un motif pour prononcer au sursis à statuer dans le cadre d’une procédure civile.
D’autre part, en l’état des pièces produites au conseiller de la mise en état, le sursis à statuer n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige soumis à la cour, et dès lors, à une bonne administration de la justice.
De surcroît, si M. [L] [A] a porté plainte avec constitution de partie civile par lettre du 27 août 2025, il ne précise pas les déclarations de M. [Y] [A] qu’il considère être mensongères et pour lesquelles il porte plainte. Il n’est donc pas établi qu’elles aient un rapport avec la présente instance. De plus, à supposer même que la motivation de l’avis de classement à victime repose sur des déclarations de son frère, il convient de rappeler que cette motivation, pas plus que l’avis de classement à victime, n’ont l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il est constant que M. [L] [A] conteste être en possession des biens en litige dans le cadre de la présente procédure et que la charge de la preuve de cette possession repose sur le demandeur en première instance et intimé en appel, M. [Y] [A].
Enfin, et surtout, il convient de rappeler que la cour, lorsqu’elle statuera sur les mérites de l’appel et des prétentions de chacune des parties, a toujours la possibilité d’ordonner une mesure de sursis à statuer si elle l’estimait nécessaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
REJETONS la requête tendant au sursis à statuer ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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