Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2023, N° RG21/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2Y
[6]
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°RG21/00406) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
[6] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] / FRANCE
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
assistée de Me Hugo JALAIN substituant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La [4] (la caisse) a informé par courrier daté du 29 septembre 2020 la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de son ancien salarié, M. [X], dont il a été reconnu atteint le 4 juin 2019. La société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision et, en l’absence de réponse, a saisi le 23 mars 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux. La société [3] a de nouveau saisi ce tribunal pour contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 21 septembre 2021. Les deux recours ont été joints le 9 décembre 2022. Par jugement de ce tribunal du 23 février 2023, a été déclarée inopposable à la société [3] la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] le 18 février 2020.
La caisse a fait appel de ce jugement le 27 mars 2023.
Par dernières conclusions écrites notifiées le 7 août 2024 auxquelles elle se réfère, la caisse demande :
à titre principal :
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions
la validation de la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa réunion du 21 septembre 2021
le rejet des demandes de la société [3]
la condamnation de la société [3] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire et avant dire-droit :
que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date de la prise en charge de sa maladie, M. [X] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par dernières conclusions n°1 notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles elle se réfère, la société [3] demande :
la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] le 18 février 2020 et a condamné la caisse aux dépens
statuant à nouveau :
— que soit déclaré recevable et bien-fondé son recours
— l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
— que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 29 septembre 2020
— que la caisse soit condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La caisse explique :
— que l’assuré, travaillant en qualité de chaudronnier pour le compte de la société [3] depuis 1971, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2020 faisant état d’un 'carcinome épidermoïde du LSD'
— que le certificat médical établi par le docteur [W] le 19 février 2020 mentionne 'cancer pulmonaire du lobe supérieur droit opéré le 26/11/2019 Dr [A] service du Pr [I] chez un homme qui a travaillé de 1970 à 2004 en contexte d’amiante chez [3] à la retraite depuis 2005.'
— qu’après instruction, elle a pris en charge la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle le 29 septembre 2020
— que sur la contestation de la société employeur, la commission de recours amiable a, par décision du 21 septembre 2021, rejeté le recours, lequel portait également sur des problématiques médicales qui ont fait l’objet d’une décision de rejet du 16 novembre 2021
— que selon l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
— que le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que la condition du tableau n°30 bis des maladies professionnelles tenant au caractère primitif de la maladie était remplie lorsque la caisse a pris en charge le cancer pulmonaire de M. [X]
— que lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord pour le diagnostic 'cancer broncho-pulmonaire’ en sorte que la maladie de l’assuré figure au tableau précité des maladies professionnelles dont les conditions sont remplies
— qu’il est fréquent que le certificat médical initial mentionne une pathologie différente de celle prévue au tableau, dans la mesure où, souvent, la pathologie figurant sur ce certificat est affinée par des examens complémentaires diligentés dans les suites de la procédure
— que le médecin conseil, qui dispose de l’intégralité du dossier médical, est à même d’établir avec certitude dans le cadre de quel tableau la maladie professionnelle de l’assuré doit être instruit
— que le colloque médico-administratif du 28 juillet 2020 indique précisément le code syndrome 030BAC34X qui correspond à la maladie désignée au tableau 30 bis, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif et précise le type de document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale
— que le code syndrome visé au colloque renvoyait sans ambiguïté au cancer broncho-pulmonaire primitif sans qu’il ne puisse y avoir de doute sur la désignation de la maladie, précision donnée que le médecin conseil a eu connaissance des documents médicaux transmis par le Dr [K], pneumologue à la maison de santé portestante Bagatelle, qui a posé le diagnostic de la pathologie de M. [X]
— que l’instruction a donc été effectuée dans le cadre d’une maladie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, raison pour laquelle le colloque médico-administratif fait référence à l’exonération du ticket modérateur
— que l’argumentaire du médecin conseil (pièce n°8) précise : 'La nature de la pathologie caractérisant cette maladie professionnelle a été établie par le Dr [N] [K]… Conformément à la procédure prévue dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le Dr [P] [G], médecin conseil de l’assurance maladie, a retenu, lors du colloque médico administratif du 28 juillet 2020, le diagnostic établi par le spécialiste suscité comme correspondant au tableau 30 bis des maladies professionnelles après avoir consulté les documents médicaux qui, couverts par le secret médical, ne peuvent pas être communiqués à l’employeur.'
— qu’elle a notifié la prise en charge de la pathologie de M. [X] en précisant qu’elle était inscrite au tableau n°30 bis 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.'
— que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont souffre M. [X] a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 16 novembre 2021 (pièce n°6)
— que le tableau n°30 bis n’impose aucun examen complémentaire pour déterminer la désignation de la pathologie
— qu’il résulte de la description clinique du cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation des poussières d’amiante, publié par l’Institut national de recherche et de sécurité ([8]), qu’elle produit aux débats, que c’est à juste titre que la pathologie de l’assuré a été instruite dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, ce qui fonde l’infirmation du jugement
— que M. [X] a bien été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail, en sa qualité de chaudronnier puis de chef d’atelier (pièces n°9 et 10), la fiche de poste produite par l’employeur étant inefficace à démontrer que le salarié n’effectuait pas les travaux visés dans la liste limitative du tableau, dès lors qu’il effectuait des opérations de maintenance de chaudière et manipulait des matériaux d’étanchéité et d’isolation à base d’amiante
— que le délai de prise en charge est de 40 ans à compter de la cessation de l’exposition au risque professionnel, le salarié ayant cessé d’être exposé au risque le 31 décembre 2004, tandis que la première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin conseil au 4 juin 2019, en sorte que le délai de prise en charge est respecté
— que le salarié a été par ailleurs exposé pendant plus de 10 ans au risque, en sorte que toutes les conditions de prise en charge du tableau sont remplies
— que la présomption d’imputabilité s’appliquant, elle n’avait pas à transmettre le dossier de l’assuré au [7] tandis que la société employeur ne démontre pas que l’activité professionnelle de l’assuré n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie due à une cause étrangère au travail
— que la société employeur évoque le tabagisme de M. [X] sans apporter d’élément propre à démontrer que l’activité professionnelle de ce dernier n’a joué aucun rôle dans le développement du cancer et que la consommation de tabac serait la cause exclusive et extérieure à l’activité professionnelle de l’assuré.
La société [3] expose :
— que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas réunies dès lors que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle indiquaient un cancer pulmonaire du lobe supérieur droit, sans préciser son caractère primitif ou secondaire, alors que le tableau n°30 bis ne vise que le cancer broncho-pulmonaire primitif (Civ 2ème 18 novembre 2010 n°0971356 et 30 novembre 2017 n°1626030)
— que la caisse devait rechercher dans le cadre de l’instruction si la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial et déclarée par le salarié était en concordance avec la pathologie expressément visée par le tableau, en diligitant si besoin des examens médicaux complémentaires
— qu’aucun document transmis lors de la procédure d’instruction ne permet d’établir que le cancer pulmonaire du lobe supérieur droit mentionné constituait bien un cancer primitif
— que la caisse se retranche derrière l’avis de son médecin conseil tel qu’il figure dans le colloque médico-administratif du 28 juillet 2020 dont la lecture permet de constater l’absence de référence au caractère primitif du carcinome et l’absence de confirmation expresse de la condition médicale du tableau, le médecin conseil ne répondant pas par l’affirmative à la question 'les conditions réglementaires sont-elles remplies ''
— que lors de la rédaction du certificat médical initial, le 19 février 2020, M. [X] avait déjà été opéré de son cancer broncho-pulmonaire depuis le 26 novembre 2019, la première constatation médicale de cette pathologie fixée au 4 juin 2019, en sorte qu’il est peu probable, à la date du certificat médical initial, qu’aucun examen médical ne soit intervenu pour identifier l’origine primaire ou secondaire du cancer déclaré
— que le nouvel avis du médecin conseil du 10 novembre 2022 ne fait mention d’aucune date et d’aucun certificat médical pour établir le diagnostic du Dr [K] selon lequel le cancer aurait un caractère primitif
— que le colloque médico-administratif est muet à ce sujet, alors qu’il appartient au médecin conseil de préciser sur quel document il a fondé son avis, surtout lorsque le certificat médical initial ne permet pas de caractériser expressément la maladie conformément au tableau
— que la circonstance que le colloque visait un code syndrome 030BAC34X est indifférente, s’agissant d’une classification administrative interne
— que la mention 'exonération du ticket modérateur’ portée sur le colloque pour fixer la date de la première constatation médicale n’est pas de nature à confirmer le caractère primitif de la pathologie, cette référence ne permettant pas de connaître les éléments consultés par le médecin conseil pour confirmer son diagnostic
— que la présomption d’imputabilité ne peut donc s’appliquer, la demande de mesure d’expertise médicale présentée en cause d’appel étant irrecevable et injustifiée dans la mesure où la caisse aurait dû saisir le [7]
— que la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, en l’absence d’exposition de M. [X] à l’amiante dans le cadre de ses fonctions, sa fiche de poste le confirmant et l’assuré ayant été amené à intervenir de manière ponctuelle sur des opérations de maintenance de chaudière où la manipulation de matériaux d’étanchéité ou d’isolation ne saurait constituer la preuve d’une exposition à l’amiante alors qu’il n’est pas établi que les matériaux visés contenaient de l’amiante (attestation de M. [Z])
— que l’assuré est le seul dans l’ensemble du personnel à avoir développé une pathologie évoquant une exposition à l’amiante, tandis que l’entreprise ne figure pas sur les listes fixées par arrêté ministériel des établissements identifiés à risque
— que l’assuré était un fumeur intensif, ce qui est de nature à l’avoir exposé de façon certaine et directe au risque de développer un cancer broncho-pulmonaire.
§
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.' En application de son article L. 461-5, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.'
M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2020 sous l’intitulé 'carcinome épidermoïde du LSD', accompagnée d’un certificat médical initial daté du 19 février 2020, faisant état d’un 'cancer pulmonaire du lobe supérieur droit.' Après instruction, la caisse a décidé la prise en charge de la maladie de M. [X] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sous la dénomination de 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.'
Il appartient à la caisse, lorsque l’employeur conteste la décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau étaient remplies.
Le tableau n°30 bis précise que, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée doit être 'un cancer broncho-pulmonaire primitif.'
La caisse a considéré que la pathologie de M. [X] était inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, alors que la déclaration de maladie professionnelle faisait référence à un 'carcinome épidermoïde du LSD'.
Le premier juge a considéré que si la dénomination 'carcinome épidermoïde du LSD’ ne correspondait pas exactement à une pathologie du tableau n°30 bis, ce seul élément ne pouvait pas conduire à considérer que la maladie devait être instruite comme une demande hors tableau des maladies professionnelles, dès lors que cette déclaration était faite sur la base du diagnostic d’un médecin qui n’est pas tenu de donner l’intitulé exact d’une pathologie professionnelle tandis que le médecin conseil, par l’étude du dossier médical, est en mesure d’affiner le diagnostic et de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Rappelant qu’il appartenait à la caisse de démontrer que le médecin conseil avait retenu le caractère professionnel de la pathologie, après avoir vérifié que l’ensemble des conditions réglementaires étaient remplies et notamment que le cancer broncho-pulmonaire était bien primitif, le premier juge, pour dire qu’il n’était pas démontré que la condition du tableau n°30 bis des maladies professionnelles tenant au caractère primitif de la maladie était remplie, lorsque la caisse a décidé la prise en charge du cancer pulmonaire de M. [X] et déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’ancien employeur de M. [X], a relevé :
— que la caisse versait aux débats un extrait de la description clinique de la pathologie, publié à l’Institut national de recherche et de sécurité ([8]), ne fournissant que la définition de la maladie, alors que la suite du document précise : 'Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif ne peut être affirmé que par l’examen anatomo-pathologique d’un fragment tumoral, prélevé à l’occasion d’une fibroscopie bronchique le plus souvent.'
— que la fiche du colloque médico-administratif du 28 juillet 2020 dont se prévaut la caisse, mentionne le code syndrome '030BAC34X', lequel fait référence au 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ puis précise le type de document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale : exonération du ticket modérateur
— que la première information est insuffisante à caractériser avec certitude la condition médicale du tableau n°30 bis et la seconde ne permet pas de comprendre les éléments consultés par le médecin conseil pour confirmer le diagnostic
— que la note établie le 10 novembre 2022 par le docteur [C] vient seulement confirmer que le diagnostic a été posé après avoir consulté les documents couverts par le secret médical.
Il est versé aux débats par la caisse :
— la copie des données télétransmises du certificat médical le 19 février 2020 portant la mention suivante : 'Cancer pulmonaire du lobre supérieur droit opéré le 26/11/2019 Dr [A] service du Pr [I] chez un homme qiu a travaillé de 1970 à 2004 en contexte d’amiante chez [3] à la retraite depuis 2005. Soins jusqu’au 29/05/2000"
— la décision de prise en charge du 29 septembre 2020 de la maladie au titre du Tableau n°30 bis des maladies professionnelles
— la lettre du 30 novembre 2020 de la société [3] de saisine de la commission de recours amiable, dans laquelle elle souligne l’absence de précision dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle du caractère primitif ou secondaire du carcinome, alors que le Tableau n°30 bis ne vise que le cancer broncho-pulmonaire primitif, ce en l’absence d’élément de nature médicale permettant de l’établir, ajoutant que l’assuré n’a pas été amené à effectuer des travaux limitativement énumérés au regard de sa fiche de poste
— la notification du 18 novembre 2021 de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021 sur le recours de la société employeur
— la concertation médico-administrative maladie professionnelle portant les mentions suivantes:
'Point de départ du délai d’instruction : 08/06/2020
Code syndrome : 030BAC34X
Libellé complet du syndrome : Cancer broncho pulmonaire
examen prévu par le tableau : sans objet
Conditions médicales réglementaires du tableau remplies : sans objet
Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui
Date de première constatation médicale (DPCM) : 04/06/19 Exonération du ticket modérateur
Date de signature : 28/07/2020
Respect du délai de prise en charge : oui
Respect de la durée d’exposition : oui
Respect de la liste limitative des travaux : oui
Date de signature : 28/07/2020
Orientation vers un acord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles'
— la note du médecin conseil [C] du 10 novembre 2022 qui écrit : 'Monsieur [H] [X], né le 7 août 1948, a bénéficié le 4 juin 2019 de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relevant du Tableau 30bis. La nature de la pathologie caractérisant cette maladie professionnelle a été établie par le Dr [N] [K], pneumologue à la maison de santé protestante [Localité 1]. Conformément à la procédure prévue dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le Dr [P] [G], médecin conseil de l’assurance maladie, a retenu, lors du colloque médico-administratif du 28 juillet 2020, le diagnostic établi par le spécialiste sus-cité comme correspondant au [10] 30 bis des maladies professionnelles après avoir consulté les documents médicaux qui, couverts par le secret médical, ne peuvent pas être communiqués à l’employeur. Le résumé des séquelles correspondant au taux d’incapacité permanente attribué dans le cadre de cette maladie professionnelle, et porté à la connaissance de l’employeur, précise la nature de la pathologie dont le libellé correspond bien à celui exigé par le tableau 30 bis.'
— le questionnaire assuré MP du 13 juillet 2020 et le questionnaire employeur MP du 22 juin 2020, dans lequel il est précisé que le salarié était employé technicien de maintenance puis chef d’atelier, chargé de la révision et de l’entretien des machines utilisées en production
— le document Situations de travail exposant à l’amiante établi par l’Institut national de recherche et de sécurité.
Il est versé aux débats par la société [3], en sus des précédentes pièces :
— la fiche emploi de responsable du service maintenance
— l’attestation de Mme [S], responsable comptable, qui déclare que M. [X] était un gros fumeur au sein de l’entreprise et qu’elle n’a jamais entendu parler de problème d’amiante au sein de celle-ci, ce que confirme M. [T], directeur de production
— la lettre du 23 mars 2021 de la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
— l’attestation de M. [Z], électrotechnicien et membre de l’équipe de maintenance de 1982 à 2020, selon lequel il n’a jamais vu de l’amiante dans l’entreprise.
Le premier juge a exactement relevé :
— que si la dénomination 'carcinome épidermoïde du LSD’ contenu dans le certificat médical initial du 19 février 2020 et dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspond pas exactement à une pathologie du Tableau n°30 bis 'cancer broncho-pulmonaire primitif', cette seule circonstance ne permettait pas de considérer que la maladie de M. [X] devait être instruite comme une demande hors tableau des maladies professionnelles, dès lors que cette dénomination est établie sur la base du diagnostic d’un médecin qui n’est pas tenu de donner l’intitulé exact d’une pathologie professionnelle
— que le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, peut affiner le diagnostic sur la base de l’étude du dossier médical, en sorte que c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Si la Cour de cassation a pu juger au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que c’était dans le cadre de son appréciation souveraine qu’une cour d’appel, pour décider qu’une caisse n’établissait pas que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la maladie du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, avait retenu que, alors que le certificat médical initial vise « un adénocarcinome du L(obe) S(upérieur) D(roit) », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome « 030 BAC 34X» au titre d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif »,était insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau n° 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie, c’est que ladite cour d’appel avait fait ressortir non seulement que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis, mais aussi que l’avis du médecin-conseil n’était fondé sur aucun élément extrinsèque ( Civ 2ème 21 octobre 2021 n° 19-24.237). En l’espèce, outre le fait que le colloque médico-administratif du 28 juillet 2020 indique précisément le code syndrome 030BAC34X qui correspond à la maladie désignée au tableau 30 bis, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif, il est acquis aux débats que le médecin conseil a eu connaissance des documents médicaux transmis par le Dr [K], pneumologue à la maison de santé portestante Bagatelle, qui a posé le diagnostic de la pathologie de M. [X].
Le tableau n°30 bis n’imposant aucun examen complémentaire pour déterminer la désignation de la pathologie, le médecin conseil s’est fondé sur un élément extrinsèque pour conclure que la pathologie déclarée par la victime correspondait bien à la maladie du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
En outre, le questionnaire de M. [X], non discuté par la société [3] qui se borne à préciser que les dates des travaux effectués par le salarié et visés au formulaire sont ignorées parce que trop éloignées, fait apparaître que ce dernier, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise, manipulait de l’amiante, du calorifugeage, effectuait des travaux d’isolation avec des matériaux contenant de l’amiante (fours et chaudières), des travaux de flocage, de réparation, d’entretien et de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, manipulait des garnitures d’isolation et réalisait des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux chauds, découpait, meulait et perçait du fibrociment et remplaçait des joints et garnitures d’étanchéité.
Il en résulte la démonstration que la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux est remplie, peu important la circonstance que d’autres salariés, selon ce qu’indique la société [3], n’aient pas été atteints par une pathologie du tableau n°30 bis au sein de l’entreprise.
M. [X] ayant été exposé au risque pendant plus de dix ans et ayant cessé de l’être le 31 décembre 2004, tandis que la première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin conseil au 4 juin 2019, le délai de 40 ans de prise en charge à compter de la cessation de l’exposition au risque professionnel est respecté.
Toutes les conditions de prise en charge du tableau sont remplies et la présomption d’imputabilité s’applique, en sorte que la caisse n’avait pas à transmettre le dossier de l’assuré au [7].
La société [3] ne démontrant pas que l’activité professionnelle de l’assuré n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie du fait d’une cause étrangère au travail, le tababagisme de M. [X] n’étant pas de nature à démontrer que son activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le développement de son cancer et que la consommation de tabac serait la cause exclusive et extérieure à l’activité professionnelle de M. [X], il y a lieu d’infirmer le jugement et de valider la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021.
La société [3] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Valide la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021
Dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge du 29 septembre 2020 de la [4]
Rejette les demandes de la société [3]
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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