Infirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 septembre 2024, N° 22/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1613/25
N° RG 24/01818 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7E
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Septembre 2024
(RG 22/00572 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [M] (le salarié) a été embauché par la société [6] (l’employeur) le 19 mai 2020 en tant que couvreur avant de devenir chef d’équipe en juillet 2021. Par jugement correctionnel du 3 mai 2023 M.[X], représentant légal de la société [6], a été reconnu coupable de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours commises sur sa personne. A l’issue de la visite de reprise du 12 février 2024 faisant suite à des arrêts-maladie prolongés le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié. Le 12 mars 2024 la société [6] lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Le 4 juillet 2022 M.[M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2024 son employeur a été condamné à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes au titre du maintien de salaires de janvier à mars 2022, de rappel de primes de panier et d’augmentation automatique des appointements.
Le 22 septembre 2024 la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 août 2025 elle prie la cour de :
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente au profit du pôle social de [Localité 7] concernant la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité'
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes
— le condamner au paiement des sommes de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 mars 2025 M.[M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation, de lui allouer à ce titre la somme de
10 000 euros outre 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
la compétence de la juridiction prud’homale
vu l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale
il n’est pas discuté que M.[M] a été victime de violences de la part du dirigeant de l’entreprise définitivement condamné par le tribunal correctionnel à ce titre. Le salarié a demandé la reconnaissance d’un accident du travail à la [5]. Sous couvert d’une action en réparation de son préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité il demande à la juridiction prud’homale la réparation du préjudice, moral ou corporel, résultant de l’ accident du travail dont il a demandé la reconnaissance. Il est de règle que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur une telle demande. L’exception d’incompétence sera donc accueillie.
Les demandes de dommages-intérêts pour abus procédural
il n’est pas établi que M.[M] ou la société [6] aient agi par intention malveillante dans des conditions caractérisant un abus de droit. Les demandes indemnitaires respectivement formées au titre de l’abus du droit d’agir ou de défendre en justice seront donc rejetées.
Les demandes accessoires
en appel, il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement ayant condamné l’employeur au versement d’une somme à ce titre sera infirmé puisque le salarié a été débouté de ses autres demandes au moyen de dispositions dont il ne demande pas l’infirmation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître de la demande
DECLARE la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité
DESIGNE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour en connaître
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M.[M] aux dépens d’appel et de première instance
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Foyer ·
- Alerte ·
- Structure ·
- Salarié ·
- Adulte ·
- Faute grave ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Quotidien ·
- Entrave ·
- Aliment préparé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Etablissement public ·
- Refus ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Photographie ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Jurisprudence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Hôtellerie ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Particulier employeur ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Propriété ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Créance ·
- Titre ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Assurances ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.