Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4QT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 764
du 30 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [X]
né le 09 Juillet 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 août 2022 émanant du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [X],
Vu l’arrêté en date du 27 novembre 2025 du préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [H] [X],
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [X], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 27 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 à 17 H 30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [X], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [H] [X] faite le 29 Décembre 2025 à 16 H 42 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 42 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 29 décembre 2025 à 17 H 45 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 30 décembre 2025 à 9 H 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 17 H 30 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [U] [F] transmises par courriel au greffe le 29 décembre 2025 à 18 H 22 ,
Vu les observations de l’avocat du retenu transmises par courriel au greffe le 29 décembre 2025 à 19 H 24 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Décembre 2025, à 16 H 42, Monsieur X se disant [H] [X] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2025 notifiée à 17 H 30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui se borne en effet, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »,
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 27 décembre 2025 à 08h39 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2025 à 11 H 33
Le greffier, Le magistrat délégué,
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