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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/ 328
Rôle N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVF
[V] [G]
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Arrêt en date du 06 Décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Novembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/147 rendu le 26 Mars 2021 par la Cour d’Appel de Aix en Provence (Chambre 4.6).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003259 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller:
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre,
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [V] [G] a embauché M. [H] [U] suivant contrat de travail durée déterminé à temps partiel du 1er juin 2008 au 1er décembre 2008 en qualité de jardinier gardien de propriété puis du 1er janvier 2009 jusqu’au 30 juin 2009 suivant un second contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivi après le terme de ce second contrat et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sera régularisé par les parties le 7'septembre 2014.
[2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 25 novembre 2014 ainsi rédigée':
«'Employé au service de jardinier / gardien de propriété sis au [Adresse 3]. Par la présente, je vous présente ma démission du poste que j’occupe depuis le 1er’juin'2008. Sachant que la durée de mon préavis est de 2'mois, je quitterai mon service le 30'janvier 2014. Étant à l’heure actuelle à la recherche d’un emploi, je souhaiterais, comme il est prévu dans notre convention collective, m’absenter chaque jour pendant deux heures pour faciliter mes démarches.'»
[3] Sollicitant notamment le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, M. [H] [U] a saisi le 27 février 2015 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16'octobre'2017, a':
ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er’février'2012 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''1'131,13'€ nets à titre d’indemnité pour requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein';
28'453,74'€ nets à titre de rappel de salaires';
''2'845,37'€ nets au titre des congés payés y afférents';
''6'786,78'€ au titre du préjudice subi';
''6'786,78'€ au titre du travail dissimulé';
''1'500,00'€ à titre d’indemnité pour absence de visite médicale';
ordonné la compensation des sommes dues avec la provision perçue par le salarié dans le cadre de l’audience de conciliation, soit 6'000'€ nets';
ordonné la remise des documents de fin de contrat corrigés ainsi que des bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard, 8 jours après la notification du jugement';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[4] Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2017 à Mme [V] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 novembre 2017. Par arrêt du 26 mars 2021, la cour d’appel de céans a':
infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension';
dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale du particulier employeur';
déclarée prescrite l’action en requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008';
dit que la rupture des relations contractuelles résulte d’une démission';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
rappelé que l’obligation de rembourser les sommes perçues résulte de l’arrêt infirmatif';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties pour le surplus';
condamné le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[5] M. [H] [U] ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, suivant arrêt du 29'novembre 2023, a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [U] de ses demandes de condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire sur trente-six mois outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et, en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
condamné Mme [G] aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [G] et l’a condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 3'000'€.
[6] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter, d’une part, de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus ainsi que sa demande de remise des bulletins de salaires des trente-six derniers mois de travail, et, d’autre part, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, alors «'que la demande de rappels de salaires, les congés payés afférents, les dommages-intérêts et la demande de remise des bulletins de salaires concernaient expressément les trois dernières années de la relation de travail liant M. [U] à Mme [G] en janvier 2015'; qu’en considérant que les demandes de M. [U] se fondait uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008, la cour d’appel, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile';'»
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile':
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l’arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions d’appel le salarié sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée à temps plein sans autre précision. Il ajoute qu’il ressort de la lecture de ses conclusions que le seul contrat dont l’existence est évoquée par lui, est celui du 1er juin 2008, le salarié n’évoquant à aucun moment ni le contrat à durée déterminée conclu le 2 février 2009, qui est produit par l’employeur et pour lequel aucun moyen d’irrégularité n’est développé, ni même le contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, conclu le 7 septembre 2014, produit également par l’employeur et pour lequel il n’est pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires. Il retient que l’action en requalification, qui a été introduite le 25 février 2015, est prescrite et que le salarié doit être débouté de ses demandes qui se fondent uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2008.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié soutenait qu’il avait travaillé à temps plein du mois de juin 2008 jusqu’au mois de janvier 2015 et sollicitait à ce titre, compte tenu des règles de prescription, un rappel de salaire pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.'»
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [V] [G] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il’l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
''1'131,13'€ nets à titre d’indemnité pour requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein';
28'453,74'€ nets au titre de rappel de salaires';
''2'845,37'€ nets au titre des congés payés afférents';
''6'786,78'€ au titre du préjudice subi';
''6'786,78'€ au titre du travail dissimulé';
''1'500,00'€ au titre d’une indemnité pour absence de visite médicale';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues avec la provision perçue par le salarié dans le cadre de l’audience de conciliation soit 6'000'€'nets';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat corrigés ainsi que des bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard, 8'jours après la notification du jugement';
constater l’absence de fondement juridique à sa condamnation au paiement de la somme de 6'000'€ nets ordonnée par le bureau de conciliation ainsi qu’à la somme de 4'180,17'€ nets versée au titre de l’exécution provisoire du jugement';
dire ces sommes indues';
dire que le salarié travaillait bien à temps partiel soit 24'heures de travail hebdomadaires';
constater que le salarié n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses demandes';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
ordonner le remboursement de la provision versée à l’issue de l’audience de conciliation soit 6'000'€ nets augmentée des intérêts de droit à compter du versement indu';
ordonner le remboursement de la somme de 4'180,17'€ nets versée au salarié au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles M. [H] [U] demande à la cour de':
le dire recevable et bien fondé en ses demandes';
infirmer le jugement entrepris';
fixer à la somme de 1'510'€ nets le montant mensuel du salaire dans l’hypothèse d’un emploi à temps plein';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
37'800'€ nets à titre de rappels de salaires de février 2012 à août 2014';
''3'780'€ nets au titre des congés payés sur la période';
''7'560'€ nets au titre des salaires sur la période de septembre 2014 à février 2015';
'''''756'€ nets au titre des congés sur la période';
50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de paiements des salaires';
''9'060'€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé':
''1'510'€ à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale';
fixer à la somme de 104,30'€ bruts par mois l’avantage en nature à sa charge durant 36'mois';
ordonner la compensation des sommes';
ordonner la remise des documents de fins de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50'€ par jour de retard, 8'jours à compter de la signification';
ordonner la remise des bulletins de salaire de février 2012 à février 2015';
ordonner la compensation des sommes dues avec la provision perçue dans le cadre de l’audience de conciliation soit 6'000'€ nets et avec la somme versée au titre de l’exécution provisoire';
condamner l’employeur à lui payer une indemnité d’un montant de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Il sera tout d’abord relevé que l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 26 mars 2021 est définitif en ce qu’il a':
dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale du particulier employeur';
déclarée prescrite l’action en requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008';
dit que la rupture des relations contractuelles résulte d’une démission.
1/ Sur la demande de rappel de salaires de février 2012 à août 2014
[10] Le salarié fait valoir que l’absence de contrat écrit pour la période considérée laisse présumer un emploi à temps complet sauf preuve rapportée par l’employeur de la durée exacte du travail. Il précise que la définition même de son poste établit un emploi à temps plein puisqu’aux termes des deux premiers contrats sa mission était ainsi définie': «'assurer une présence constante la nuit sur la propriété en l’absence de Mme [G]. Dans la journée il est demandé à M. [U] qu’il soit présent toute la semaine, à l’exception d’une journée et demie et éventuellement quelques heures de temps à autre [']'». Il fait valoir qu’il était amené à travailler les dimanches et jours fériés notamment pour aller chercher Mme [G] à l’aéroport et l’y reconduire. Sur la base d’un salaire mensuel à temps plein de 1'510'€ nets et d’une rémunération perçue de 250'€ il sollicite sur 30'mois la somme de 37'800'€ nets à titre de rappels de salaires de février 2012 à août 2014'outre celle de'3'780'€ nets au titre des congés payés y afférents. À l’appui de ses affirmations, le salarié produit les attestations de M. [E], M. [M], Mme'[X], M. [J] et Mme [K] ainsi qu’un échange de SMS avec l’employeur et un tableau récapitulatif des heures travaillées les dimanches et jours fériés avec les tickets d’autoroute correspondant.
[11] L’employeur répond que le salarié a été engagé initialement pour une durée hebdomadaire de travail de 24'heures soit 4'heures par jour et une journée et demie de repos hebdomadaire, que s’il avait été convenu que le salarié entretienne régulièrement le terrain de la propriété, ce terrain ne doit pas s’entendre comme l’ensemble de la propriété de la Verdière mais uniquement l’hectare entourant la maison, le salarié devant enlever les feuilles, arroser les quelques massifs de plantes et les pots sur les terrasses pendant l’été et entretenir la piscine lorsque celle-ci était sale. Mme [V] [G] ajoute qu’elle vit en Angleterre, que sa présence et celle de sa famille n’était qu’occasionnelle pendant les vacances scolaires et qu’ainsi le salarié avait une grande liberté et pouvait vaquer librement à ses occupations à condition que le terrain soit entretenu régulièrement. Elle précise qu’elle faisait régulièrement appel à des ouvriers (jardiniers, plombier, électricien et pisciniste) et produit des courriels en ce sens. Elle produit encore les attestations des témoins suivants':
''M. [N] [C]':
«'Je suis fermier depuis 10'ans sur la propriété de Mme [G]. J’exploite la quasi-totalité de la propriété environ 9 hectares. Les cultures en place sont vignes, oliviers, lavande, prairie et parcours extensif pour mes ânes. Du fait de ces activités, je suis régulièrement sur place. Étant donné la surface de la propriété que j’ai en fermage, les propriétaires n’ont à leur charge d’entretien qu’une petite partie de terrain à entretenir. M. [U], l’ancien gardien, ne faisait qu’un travail d’entretien limité étant donné la petite surface qui lui incombait à entretenir, je ne le voyais que ponctuellement travailler.'»
''Mme [F] [I]':
«'[atteste] avoir passé plusieurs séjours dans la maison de Mme [V] [G] à [Localité 2] entre 2001 et 2014. À partir de 2008, j’ai constaté que très souvent mon amie [O] [G] devait passer énormément de temps à faire le travail qu’avait dû être normalement effectué par son employé de l’époque, M. [H] [U]. Ainsi, à titre d’exemple, la piscine était souvent sale, le jardin mal entretenu et de façon générale la propriété était dans un état qui laissait à désirer. C’était un contraste avec l’aspect de la maison avant l’arrivée de M. [U]. En réalité, en réfléchissant, il apparaît que l’on voyait assez peu M. [U] travailler. Après le déjeuner il ne revenait qu’en fin de journée pour arroser les plantes et le matin on le voyait rarement avant 10'heures.'»
''Mme [B] [S]':
«'À plusieurs reprises, entre 2008 et 2014, Mme [O] [G] m’a fait part de son mécontentement quant au travail fourni par son gardien-jardinier M. [H] [U], qu’elle jugeait insuffisant et non conforme au contrat qui les liait depuis 2008.'»
''Mme [R] [T]':
«'Connaissant Mme [G] depuis une dizaine d’années, j’ai été régulièrement invitée chaque été pendant une dizaine de jours entre 2007 et 2012 dans sa propriété à [Localité 3]. Durant mes séjours, j’ai constaté quotidiennement que le gardien travaillait peu ou tout au plus 2 à 3'heures ce qui était surprenant vu l’étendue de la propriété. De plus, j’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’entendre Mme [G] me faire part de son mécontentement et se plaindre du travail de son gardien qui était souvent non exécuté ou à moitié fait.'»
''M. [Y] [G]':
«'M. [U] a effectué peu de travail pendant ces dernières années. C’est simple, au lieu d’arriver sur une propriété bien entretenue, ma mère, mon père, ma s’ur et moi devions faire ce qui n’avait pas été fait par [H] [U]. De plus, il cachait les feuilles sous les buissons au lieu de les ramasser et les faire brûler ou de les emporter à la déchetterie. C’était donc à nous d’aller récupérer les feuilles sous les buissons. Quand on était là, on le voyait peu. Entre deux et trois heures par jour maximum. Il avait beaucoup d’activités par ailleurs. Il prenait souvent sa voiture et disparaissait. Il était membre d’un club de foot et d’un club de théâtre. Il allait également voir sa copine, qui habitait avec lui pendant quelques années, à [Localité 4]. Et il allait souvent voir sa mère qui habite à [Localité 5]. Ma mère était toujours très flexible avec lui. Elle râlait souvent, car le travail était fréquemment fait à moitié.'»
M. [V] [G] fait valoir enfin que le salarié utilisait son véhicule pour ses déplacements personnels, pour se rendre chez des amis et dans sa famille, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que tous les déplacements effectués avec ce véhicule étaient de nature professionnelle.
[12] La cour relève que dans leurs dernières écritures le salarié se prévaut de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 et que l’employeur réclame l’application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, alors même que la cour de céans, dont l’arrêt n’a pas été cassé sur ce point, a dit que la relation contractuelle se trouvait régie par la convention collective du particulier employeur et a explicité sa décision par les motifs suivants':
«'L’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que cette convention règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés en précisant que le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur et que le salarié effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. Il est également précisé que cette convention s’applique aux utilisateurs du chèque-emploi-service (Cesu). Alors que le salarié soutient que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées et que l’employeur affirme de son côté que la convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles, il ressort des éléments d’appréciation et notamment d’une part des contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée liant les parties qui ne donnent pas de précision sur la convention collective applicable mais précisent les fonctions exercées par le salarié et d’autre part, des trois bulletins de salaire Cesu pour les mois de juin 2008, décembre 2014 et janvier 2015 que M. [U] a été engagé par M. [G], particulier employeur, pour effectuer au domicile privé de celle-ci à savoir, sa résidence secondaire, des tâches de la maison à caractère ménager et plus particulièrement pour effectuer du jardinage outre des fonctions de gardien et qu’il a été rémunéré pour cela dans le cadre de chèques Cesu'; il reconnaît en outre que la convention collective nationale qu’il vise a été dénoncée et n’est plus applicable depuis 2008.'»
[13] Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet dès lors les heures de travail accomplies ont été rémunérées (Soc. 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.584). Mais, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24'novembre 1999, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées. (Soc. 8 juillet 2020, pourvois 17-10.622 et 17-11.131).
[14] En conséquence, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié du particulier employeur de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre au particulier employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures non-rémunérées, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
[15] La loyauté des débats commande de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur les rappels de salaire au regard des éléments de droit précédemment rappelés en distinguant, comme le commande la convention collective applicable, les heures de travail, les heures de présence responsable correspondant à 2/3 d’heures de travail, et les heures de présence de nuit ouvrant seulement droit à une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel.
2/ Sur les autres demandes
[16] Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 26 mars 2021 est définitif en ce qu’il a':
dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale du particulier employeur';
déclarée prescrite l’action en requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008';
dit que la rupture des relations contractuelles résulte d’une démission.
Avant dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les rappels de salaire au regard des éléments de droit précisés dans les motifs en distinguant les heures de travail, les heures de présence responsable correspondant à 2/3 d’heures de travail et les heures de présence de nuit ouvrant droit à une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel.
Renvoie la cause à l’audience du 11 février 2025 à 14'heures pour y être plaidée.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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