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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTREPRISE [ 7 ] c/ Pôle Expertise |
Texte intégral
ARRET
N°355
Société ENTREPRISE [7]
C/
[4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société ENTREPRISE [7]
— [4]
— Me Catherine DELRIEU
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02523 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
00000
Ayant pour avocat Me Catherine DELRIEU de la SELARL SELARL DELRIEU BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE
[4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 10 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification pour juger de la demande de la société Entreprise [7] tendant à ce que les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié, M. [P], soient inscrites au compte spécial.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle la société Entreprise [7] n’était ni présente ni représentée, et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La cour, par arrêt du 23 mai 2025 a prononcé la caducité de la demande.
Par courrier du 3 juin 2025, reçu au greffe le 12 juin 2025, la société Entreprise [7] a sollicité un relevé de caducité.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02523.
Le dossier a été fixé à l’audience du 19 septembre 2025, lors de laquelle la société Entreprise [7] n’était, ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [5], représentée par Mme [V], a demandé à la cour de rejeter la demande.
MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civil, si le demandeur ne comparait pas, le juge peut d’office prononcer la caducité de l’affaire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Par arrêt du 23 mai 2025, la présente cour a prononcé la caducité de la demande de la société [7] qui n’était ni présente ni représentée à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.
Pour fonder sa demande de relevé de caducité, la société [7] invoque son éloignement géographique, le coût d’un déplacement, et rappelle qu’elle avait transmis par lettre recommandée ses conclusions et pièces, dûment réceptionnées par le greffe.
La procédure devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles est orale.
Les parties doivent comparaître en personne ou être représentées.
Il résulte de l’article R.142-13-3 du code de la sécurité sociale que le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou son délégué dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Une dispense de comparution ne peut être ordonnée que pour une audience ultérieure, ce qui implique une première comparution des parties.
La compétence nationale de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification impose aux parties représentées soit de se déplacer, de se faire représenter par un avocat, lequel peut se faire substituer à l’audience, alors que la procédure orale rend obligatoire la comparution des parties.
L’éloignement géographique ne saurait par conséquent constituer un motif légitime au défaut de comparution.
La société [7] avait certes transmis au greffe ses conclusions et ses pièces, mais sans comparaître à l’audience, ni se faire substituer.
La société demanderesse ne justifie donc d’aucun motif légitime justifiant son défaut de comparution, et par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de relevé de caducité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [7] de sa demande de relevé de caducité,
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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