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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 mai 2021, N° 19/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/210
N° RG 21/09745
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6U
[J] [S] épouse [L]
C/
S.A.R.L. CEJIP MSI
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00005.
APPELANTE
Madame [J] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. CEJIP MSI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BUSSON-D’AMORE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CEJIP MSI a embauché Mme [J] [S] épouse [L] en qualité d’agent de sécurité à temps partiel suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er au 31'mars'2015. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée à compter du 1er’avril'2015 et d’un temps complet permanent depuis le 1er août 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16'août'2018 ainsi rédigée':
«'À l’issue de la visite médicale de reprise passée le 24 juin 2018, le Dr [C], médecin du travail a prononcé votre inaptitude définitive au poste de travail. Cette inaptitude est prononcée en application de l’article R. 4624-4 du code du travail. Le médecin précise que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Cette inaptitude intervient après que l’étude de poste et la fiche société aient été faites et mises à jour. Prononcée en application de l’article R. 4624-4 du code du travail, cette catégorie d’inaptitude prononcée dans le cadre d’une mesure d’urgence, nous exonère de notre obligation de reclassement. Par conséquent, comme indiqué dans le courrier de convocation du 30 juillet 2018, nous n’avons d’autre solution que d’envisager la rupture de votre contrat de travail en prononçant à votre égard, un licenciement pour inaptitude médicale consécutive à une maladie non professionnelle. Afin d’envisager cette procédure de rupture du contrat de travail, vous avez été convoqué en entretien préalable le 10 août 2018 dans les locaux de CEJIP MSI au siège social d'[Localité 4]. Vous vous êtes présenté à cet entretien et au cours de celui-ci, votre situation médicale a été abordée ainsi que l’issue de la procédure engagée. Il vous a été rappelé que votre inaptitude a été prononcée par le médecin du travail en application de l’article L.'4624-4 du code du travail, et que de fait aucune recherche de reclassement n’est envisageable. Nous vous confirmons par la présente que n’ayant aucune autre solution, nous prononçons votre licenciement pour inaptitude médicale. Cette décision prend effet, à la date de première présentation de ce courrier. Eu égard à votre incapacité de travail et au caractère non professionnel de la maladie ayant abouti à l’inaptitude, nous vous informons qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera rémunérée. Conformément à la législation en vigueur, le délai entre la visite médicale et la présente notification étant inférieur à 30'jours, nous n’avons pas à procéder à la reprise du paiement des rémunérations. De même, l’indemnité de licenciement, sera calculée sur votre ancienneté en date du 01/04/2015, cette indemnité de licenciement sera équivalente à l’indemnité légale de licenciement. Nous vous rappelons que le dernier paiement sera établi, sous forme de chèque bancaire que nous tiendrons à votre disposition ainsi que les documents relatifs à votre départ (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail, document de portabilité de la prévoyance etc.), à l’échéance normale de paie, soit le 12'septembre 2018, dans les locaux de CEJIP MSI [Adresse 2]. Nous vous demandons de bien vouloir restituer les tenues, les badges d’accès sur site, la carte professionnelle CEJIP et tout autre effet fourni par la société, lors de votre embauche et au cours de la relation contractuelle.'»
[2] Sollicitant la requalification du temps partiel en temps complet, se plaignant d’une absence de pause au-delà de 6'heures de travail ainsi que d’un dépassement de la durée maximale du travail de 12'heures, et sollicitant encore le paiement de jours de congés payés ainsi que d’une indemnité de prévoyance, Mme [J] [S] épouse [L] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18'mai'2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l’inaptitude de la salariée';
déclaré l’action de la salariée prescrite';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 31 mai 2021 à Mme [J] [S] épouse [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2025 aux termes desquelles Mme [J] [S] épouse [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a retenu la prescription de l’action et déclaré l’action prescrite';
l’a déboutée de toutes ses demandes';
a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
a rejeté la demande de condamnation au paiement des rappels de salaires d’un montant de 3'666,38'€ et de 1'410,65'€ ainsi que les congés payés afférents pour 336,63'€ et 141,06'€';
a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2'000'€ au titre du droit au repos';
a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2'000'€ en raison du non-respect de la durée maximale de travail quotidien';
a rejeté la demande de rappel de salaire formulée au titre du temps travaillé pendant la relève pour une somme de 413,10'€';
a rejeté la demande au titre du solde d’indemnisation de licenciement d’un montant de 393,31'€';
a rejeté la demande d’indemnité de congés payés pour un montant de 1'482,60'€';
a rejeté la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de prévoyance pour 195,95'€';
a rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles pour un montant de 2'000'€';
prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
condamner l’employeur à lui payer les rappels de salaire suivants':
3'666,38'€ au titre du rappel de salaire pour l’année 2015';
'''366,63'€ au titre des congés payés correspondant';
1'410,65'€ au titre du rappel de salaire pour l’année 2016';
'''141,06'€ au titre des congés payés correspondant';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation relative au temps de pause prévu par la loi et a porté atteinte au droit de repos';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
dire que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale du temps de travail quotidien';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 413,10'€ au titre du temps travaillé pour assurer la relève entre deux vacations';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'764,80'€ au titre des congés payés';
'''195,95'€ au titre des indemnités de prévoyance';
ordonner à l’employeur d’avoir à lui remettre des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
bulletins de salaires';
attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2025 aux termes desquelles Mme [J] [S] épouse [L] demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°'23 de l’intimé ainsi que ses conclusions communiquées le 3 avril 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2025 et celles déposées et notifiées le 3'avril 2025 aux termes desquelles la SARL CEJIP SÉCURITÉ, venant aux droits de la société CEJIP MSI, demande, par des dispositifs identiques, à la cour de':
déclarer la salariée mal fondée en son appel';
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit infondée l’intégralité des demandes de la salariée';
constaté les péremptions soulevées';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
déclarer irrecevable la nouvelle demande de la salariée d’un montant de 1'958,40'€ au titre des congés payés réclamés sur la période d’arrêt de travail pour maladie du 20'septembre'2016 au 16 août 2018';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné reconventionnellement la salariée à lui payer la somme de 213'€ à titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement';
condamner reconventionnellement la salariée à lui payer la somme de 213'€ à titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement';
à titre subsidiaire,
si la cour venait à requalifier les contrats à temps partiel en temps plein, cantonner la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2015 à la somme de 2'250,18'€';
si la cour venait à entrer en voie de condamnation au titre des congés payés, cantonner la demande de congés payés au titre de l’arrêt de travail susvisé à la somme de 1'566,72'€';
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur demande de rejet de la pièce n° 23 et des conclusions du 3 avril 2025
[7] La salariée demande à la cour d’écarter des débats la pièce n° 23 produite par l’employeur et intitulée «'document justifiant des temps de pause de l’agent'», ainsi que les conclusions communiquées par ce dernier le 3 avril 2025. Elle reproche à l’employeur d’avoir communiqué tardivement cette pièce ainsi que ses conclusions la veille de la clôture laquelle avait pourtant été annoncée par le greffier de la chambre suivant avis du 20 janvier 2025.
[8] Le conseil de l’employeur répond par lettre du 18 avril 2025 qu’il a sollicité sans retard de son client la pièce n°'23 dès qu’il a pris connaissance de l’arrêt rendu par notre chambre le 21'mars 2025 dans une affaire similaire opposant le même employeur à M. [X] [S] et reprochant à son client de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe de ce que le salarié a effectivement disposé de ses temps de pause. Il explique qu’il n’avait pas communiqué initialement la pièce litigieuse en considération du secret qui doit entourer la surveillance et le contrôle d’accès du site de la direction générale de l’armement auquel étaient affectés les salariés.
[9] La cour retient que le prononcé de l’arrêt du 21 mars 2025, concernant une situation de fait très proche, constitue un fait nouveau commandant le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre la pièce n° 23 ainsi que les dernières conclusions de l’employeur mais aussi la réouverture des débats afin de permettre à la salariée d’y répondre utilement. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de dire que l’instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 16 octobre 2025 et que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 à 14'heures.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 23 et les conclusions produites par la SARL CEJIP SÉCURITÉ le 3 avril 2025.
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Mme [J] [S] épouse [L] d’y répondre et si besoin aux parties de répliquer.
Dit que l’instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 16 octobre 2025.
Dit que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Sursoit à statuer pour le surplus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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