Infirmation 22 février 2023
Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 févr. 2023, n° 20/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2020, N° 17/05302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Agissant poursuites et diligences, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 34 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06716 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -TJ à compétence commerciale de BOBIGNY – RG n° 17/05302
APPELANT
Monsieur [U] [X]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
né le 05 Novembre 1943 à [Localité 10] (92)
représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assisté de Me François PALES, SELARL LEGABAT, avocat au barreau de Paris, toque P 548
INTIMÉES
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
N° SIRET : 542 06 3 7 97
représentée et assiste de Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : 391 27 7 8 78
représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Céline DELAGNEAU, COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque P 435
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me [F] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 28 juillet 2020, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et de Laurence FAIVRE, chargée du rapport Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, prorogé au 22 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 5 novembre 1979, M. [U] [X]-[S] est devenu propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Epinay-sur~Seine (Seine-Saint-Denis), comprenant un pavillon de gardien, trois bâtiments à usage industriel, un bâtiment de bureaux et un terrain adjacent, ledit bien étant assuré auprès de la société LA SUISSE, devenue SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, selon contrat d’assurance multirisque propriétaire n° 501370388 souscrit le 21 janvier 1997.
Suivant bail commercial du ler janvier 2011, ce bien immobilier a été donné en location à la société ACCESS LOCATION .
La société ACCESS LOCATION a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCE une police n° 111.218.662 couvrant les risques locatifs.
Le 26 juin 2015, un incendie s’est déclaré et a détruit la plus grande partie des bâtiments loués par la société ACCESS LOCATION.
A l’issue d’une expertise amiable et contradictoire conduite en présence de représentants des sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de GAN ASSURANCES et de M. [U] [X]-[S], les dommages résultant du sinistre on été évalués à la somme de 726 483,46 euros HT soit, vétusté déduite, à la somme de 601 537,32 euros HT.
M.[U] [X]-[S] n’a perçu aucune indemnisation de la part des assureurs.
PROCÉDURE
Procédure devant la juridiction administrative
A la suite de l’arrêté municipal de la commune d'[Localité 9] du 2 août 2018, qui a refusé à M. [U] [X] – [S] le permis de construire portant sur la reconstruction des bâtiments détruits, celui-ci a formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil par requête du 27 septembre 2018, sollicitant l’annulation de l’arrêté. La cour administrative d’appel de Versailles a, par arrêt du 24 septembre 2021 annulé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la requête et a enjoint au maire d'[Localité 9] de délivrer à M.[X]-[S] le permis de construire sollicité dans un délai déterminé. Le permis de construire a été délivré le 22 octobre 2021.
Procédure devant la juridiction judiciaire
Par actes séparés des 18 et 19 avril 2017, M. [U] [X]-[S] a fait assigner les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et GAN ASSURANCES et la société ACCESS LOCATION représentée par son liquidateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer les indemnités d’assurances.
Par décision contradictoire du 24 février 2020 , le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de M. [U] [X]-[S],
— Déclaré la société ACCESS LOCATION responsable des dommages résultant du sinistre qui s’est déclenché le 26 juin 2015 dans les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), appartenant à M. [U] [X]-[S],
— Condamné la société GAN ASSURANCES à garantir M. [U] [X]-[S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre du 26 juin 2015, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir M. [U] [X]-[S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre du 26 juin 2015, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— Débouté la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leur demande de réduction proportionnelle,
— Condamné in solidum la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [U] [X]-[S] la somme de 262 001 euros au titre de la réparation des préjudices résultant du sinistre du 26 juin 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration électronique du 29 mai 2020, M. [X]-[S] a interjeté appel à l’égard des trois parties GAN, Swisslife et la société Access Location en liquidation judiciaire. (RG 20/6716 )
Par déclaration électronique du 4 juin 2020, GAN a interjeté appel à l’égard des trois parties M. [X]-[S], Swisslife et la société Access Location en liquidation judiciaire. (RG 20/6841 ) et par déclaration électronique du 17 juin 2020, GAN a interjeté appel à l’égard des mêmes parties ( RG 20/7492 )
Les instances ont été jointes sous le n° RG 20/6716 par deux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état, le 17 mai 2021.
La société Access Location en liquidation judiciaire n’ayant constitué avocat dans aucune des trois instances, les appelantes lui ont signifié la déclaration d’appel et leurs premières conclusions aux dates et selon les modalités suivantes:
RG 20/6716: signification à la requête de M. [X] -[S] le 28 juillet 2020 en l’étude de l’huissier de justice et ses conclusions du 28 octobre 2020 par acte d’huissier du 2 novembre 2020. ;
RG 20/6841 : signification à la requête du GAN le 13 août 2020 à la personne du liquidateur judiciaire ;
RG 20/7492 : signification à la requête du GAN le 13 août 2020 à la personne du liquidateur judiciaire ;
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2021 et la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, M. [X]-[S] demande à la cour :
«'- Recevoir Monsieur [U] [X]-[S] en son appel et réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné les sociétés GAN ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS à garantir M. [U] [X]-[S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre du 26 juin 2015, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de police,
— condamné in solidum les sociétés GAN ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES
DE BIENS à payer à M. [U] [X]-[S] la somme de 262.001 euros au
titre de la réparation des préjudices résultant du sinistre du 26 juin 2015, outre les
intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum les sociétés GAN ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES
DE BIENS à payer à M. [U] [X]-[S] la somme de 5.000 euros au titre
de l’article 700 du CPC,
— débouté M. [U] [X]-[S] de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société GAN ASSURANCES de son appel.
— Débouter la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son appel incident.
Vu l’article 1162 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du
10 février 2016 et l’article 1733 du même code,
Vu les articles L 124-3 et L121-13 alinéa 4 du code des assurances,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [X]-
[S], dans les termes et conditions de la police souscrite par la société ACCESS LOCATION, la somme de 726.485 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à
compter de la date d’évaluation des dommages, soit du 29 janvier 2016, subsidiairement à compter de la date de l’assignation introductive d’instance soit le 18 avril 2017, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Condamner en outre la société GAN ASSURANCES à payer, à Monsieur [U]
[X]-[S], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , au titre
des honoraires d’expert et d’avocat, la somme de 46.805,25 € HT ;
Vu l’article 1134 ancien du code civil, actuellement article 1103 du code civil,
— dire et juger Monsieur [U] [X]-[S] recevable et bien fondé à rechercher
la garantie de son propre assureur concomitamment à celle de l’assureur de son locataire ;
— Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum avec la société GAN ASSURANCES ou encore l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur [U] [X]-[S] la somme de 667.444,27 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’évaluation des dommages, soit le 29 janvier 2016, subsidiairement à compter de la date de l’assignation introductive d’instance soit le 18 avril 2017, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— en l’état des études et démarches entreprises pour la réalisation des travaux de
reconstruction, condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, toujours sous la même solidarité, à payer à Monsieur [X]-[S] un acompte de 300.000 € qui viendra s’imputer sur l’indemnité ci-dessus déterminée ;
— subsidiairement, pour le cas où l’hypothèse de la non reconstruction des bâtiments
serait retenue par la cour, condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [U] [X] – [S] la somme de 338.734,96 €, augmentée pareillement des intérêts au taux légal à compter de la date d’évaluation des dommages, soit le 29 janvier 2016, subsidiairement à compter de la date de l’assignation introductive d’instance soit le 18 avril 2017 et capitalisation annuelle
desdits intérêts ;
— Très subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait jugé que les auvents devaient être
inclus dans la surface développée à déclarer, appliquer à la surface de ces auvents un
coefficient de 50%. Dire et juger qu’en tout état de cause, la réduction proportionnelle
de primes, après application de ce coefficient, ne pourra excéder 12%.
En tout état de cause,
— Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, solidairement avec la
société GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [U] [X]-[S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 €.
— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris.
— Condamner in solidum les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et GAN
ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2022, l’intimée SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN demande à la cour :
« – Recevoir SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en ses écritures ;
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu l’article 1733 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré la société ACCESS LOCATION responsable des dommages résultant du sinistre incendie survenu le 26 juin 2015 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], appartenant à Monsieur [U] [X] -[S] ;
' condamné le GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [U] [X] – [S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre survenu le 26 juin 2015, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
' débouté le GAN ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir Monsieur [U] [X] – [S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre survenu le 26 juin 2015 ;
' débouté SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande de réduction proportionnelle de prime ;
' condamné in solidum SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et le GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] – [S] la somme de 262 001 € au titre de la réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts ;
' condamné in solidum SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et le GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] -[S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— Prononcer la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dès lors
que le sinistre incendie survenu le 26 mai 2015 relève de la responsabilité de la sociétéACCESS LOCATION, garantie par le GAN ASSURANCES ;
— Débouter Monsieur [X] -[S] de son appel incident et de toutes ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [S] auprès de LA SUISSE devenue SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu les conditions générales,
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
— Déclarer SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS bien fondée à opposer une règle
proportionnelle de primes à Monsieur [X] – [S] ;
— Retenir que le seul montant qui pourrait être pris en charge par SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS est la valeur des matériaux évalués comme matériaux de
démolition, laquelle est nulle selon l’expert ELEX ;
PAR CONSEQUENT,
— Dire qu’il ne revient aucune indemnité d’assurance à Monsieur [X]-[S] ;
— Débouter Monsieur [X]-[S] de toutes ses demandes formées à l’encontre de
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
LE CAS ECHEANT,
— Débouter Monsieur [X] – [S] de sa demande de versement d’un acompte qui
n’est pas prévu par les dispositions générales du contrat, en cas de non-reconstruction de l’immeuble dans les deux ans du sinistre ;
— Fixer l’indemnité correspondant au montant de la valeur vénale, diminuée de la valeur
du terrain nu, augmentée des frais de démolition et de déblais, et diminuée de la valeur du terrain nu, à 103 927 € ;
— Faire application du coefficient proportionnel de prime (0,67), et allouer une indemnité
de 69 631,09 € à Monsieur [X]-[S], avant déduction de la franchise contractuelle ;
— Déclarer SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS recevable et fondée à se prévaloir des plafonds de garantie et franchise prévus au contrat ;
— Débouter Monsieur [X]-[S] et le GAN ASSURANCES de toutes demandes
plus amples ou contraires formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS ;
— Condamner Monsieur [X]-[S] à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS
COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat aux offres de droit ; »
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mai 2022, l’intimée GAN ASSURANCES demande à la cour :
« Vu le jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
A TITRE LIMINAIRE
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables le courrier de l’avocat du liquidateur judiciaire de la société ACCESS LOCATION daté du 16 juillet 2020 et les conclusions et pièces qui étaient jointes.
Déclarer irrecevable SWISSLIFE en sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de SWISSLIFE au profit de Monsieur [X]-[S].
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS LOCATION de sa demande d’indemnité à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
Vu l’article 1733 du code civil,
Dire et juger que l’incendie a pour origine un acte de malveillance revêtant les caractéristiques de la force majeure pour la société ACCESS LOCATION.
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Condamner Monsieur [U] [X]-[S] sous la garantie de son assureur SWISSLIFE à payer à GAN ASSURANCES une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [X]-[S] sous la garantie de son assureur SWISSLIFE aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Cathie FOND,
avocat aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS LOCATION de sa demande d’indemnité à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le quantum du préjudice subi par Monsieur [U] [X]-[S] est de 262.000 €.
Infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
Vu l’article L113-9 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurances souscrit auprès de GAN ASSURANCES,
Dire et juger que GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer à la société ACCESS LOCATION une règle proportionnelle de primes à hauteur de 12%, laquelle est opposable à Monsieur [U] [X]-[S].
En conséquence,
Dire que la condamnation de GAN ASSURANCES au profit de Monsieur [U] [X]-[S] ne saurait excéder la somme de 230.560,88 €.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE QUANTUM DU PREJUDICE
Vu l’article L113-9 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurances souscrit auprès de GAN ASSURANCES,
Dire et juger que GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer à la société ACCESS LOCATION une règle proportionnelle de primes à hauteur de 12%, laquelle est opposable à Monsieur [U] [X]-[S].
En conséquence,
Dire que la condamnation de GAN ASSURANCES au profit de Monsieur [U] [X]-[S] ne saurait excéder la somme de 667.294,06 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS LOCATION de sa demande d’indemnité à l’encontre de GAN ASSURANCES.
Limiter la demande d’indemnité formulée par Monsieur [U] [X]-[S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 2.000 €.
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir».
La société ACCESS LOCATION en liquidation judiciaire n’a pas constitué avocat en appel mais son représentant a adressé à la cour les conclusions et les pièces de première instance par courrier daté du 16 juillet 2020.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la procédure
1) Sur la recevabilité des demandes de M.[X]-[S] à l’égard de la société GAN ASSURANCES
La cour constate que dans les motifs de ses conclusions, M.[X]-[S] demande à la cour de confirmer le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES à l’égard de M.[X]-[S] mais que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas ce chef de dispositif.
Il convient donc de confirmer ce chef de dispositif.
2) Sur la demande de sursis à statuer
La cour constate que dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société GAN ASSURANCES ne forme plus de demande de sursis à statuer.
La demande formée par M.[X]-[S] de rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société GAN ASSURANCES est donc devenue sans objet et doit être rejetée.
3) Sur la recevabilité du courrier adressé pour le compte de la société ACCESS LOCATION et des conclusions et les pièces jointes
Vu les articles 472 et 902 du code de procédure civile,
Il ressort des pièces de procédure que les déclarations d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées par les appelants à la société ACCESS LOCATION représentée par son liquidateur judiciaire mais que cette dernière n’a pas constituée avocat.
Il s’ensuit que le courrier et les pièces jointes par l’avocat de première instance de la société ACCESS LOCATION ne peuvent valoir constitution en appel et ne peuvent être considérés comme ayant été valablement communiqués alors même que l’actif de liquidation ne suffirait pas à couvrir les honoraires d’un avocat.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables ce courrier ainsi que les pièces annexées et de statuer s’il y a lieu au fond, la cour ne faisant droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
II Sur le fond
A) Sur la responsabilité de la société ACCESS LOCATION
A l’appui de son appel, M.[X]-[S] demande la confirmation du jugement ayant déclaré la société ACCESS LOCATION responsable de l’incendie. Il fait valoir que la cause de l’incendie demeurant inconnue, la société ACCESS LOCATION reste soumise à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil.
En soutien à la demande de M.[X]-[S], SWISSLIFE ajoute qu’un acte de malveillance ne peut constituer un cas fortuit pour le preneur que s’il a été commis par un tiers et qu’en l’espèce il appartient à la société GAN ASSURANCES de démontrer le cas fortuit ou la force majeure et l’absence de faute de la part de la société ACCESS LOCATION.
La société GAN ASSURANCES fait valoir qu’il est établi que l’incendie résulte d’un acte de malveillance dont les auteurs sont inconnus, que celui-ci est donc constitutif d’un cas de force majeure exonératoire pour le locataire.
Sur ce ,
1) Sur la cause de l’incendie
Au vu des pièces communiquées:
— procès-verbaux de l’ enquête de police judiciaire menée à compter du jour de l’incendie avec l’assistance du laboratoire central de la Préfecture de police de [Localité 11] ,
— rapport d’enquête du cabinet d’enquête privée diligentée à la demande de la société SWISSLIFE le 1er juillet 2015 :
il est établi que la partie entrepôt du site est constituée de trois bâtiments parallèles que les enquêteurs judiciaires ont nommé A, B et C : A étant un garage non déclaré, B un local sous-loué par la société ACCESS LOCATION à une entreprise de travaux de bâtiment et C étant le local dans lequel, la société ACCESS LOCATION stockait son propre matériel.
En revanche, les conclusions des deux rapports sont contradictoires : il ressort de l’enquête de police judiciaire que «'l’examen technique des dégâts a permis de localiser la zone de départ du sinistre dans le garage «'non déclaré'»'» (local A) et que « le scenario le plus probable est un départ de feu sur plusieurs objets isolés ( conteneur à déchet, véhicule, autres foyers potentiels dans la zone effondrée (qui n’a pu être visitée)).'». Le rapport d’investigation du laboratoire central conclut que «'l’hypothèse d’une intervention humaine est à privilégier sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police.'». L’enquête de police n’a pas permis de retrouver le ou les auteurs des faits et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé le 11 septembre 2017 de classer l’affaire sans suite au titre d’auteur inconnu.
Le rapport d’enquête privée conclut que «'l’incendie n’a pu éclore dans le bâtiment A ou sur l’arrière de ce bâtiment mais d’après les premières photographies prises par un témoin de l’évènement, cet incendie a pris naissance dans le bâtiment B en partie centrale'» et l’enquêteur privé déclare qu’il ne «'peut pas écarter un problème électrique car des traces de perlage ont été décelées sur la partie électrique du bâtiment B.'»
En tout état de cause, il se déduit de l’ensemble de ces constatations que la cause de l’incendie est inconnue mais que le feu a pris naissance dans l’un des bâtiments loués par la société ACCESS LOCATION à M.[X]-[S] pour se propager aux autres bâtiments.
Il est aussi établi que la société ACCESS LOCATION mettait à disposition une partie des locaux à des tiers et hébergeait des personnes sur le site.
2) Sur l’imputabilité de l’incendie à la société ACCESS LOCATION
Vu l’article 1733 du code civil,
En application de cette disposition, le locataire répond à l’égard de son bailleur, de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Il est constant que le cas fortuit ou la force majeure sont constitués par un fait extérieur et imprévisible.
En l’occurrence, la société GAN ASSURANCES ne démontre pas que l’incendie résulte d’un fait extérieur et imprévisible et l’affirmation selon laquelle l’incendie aurait été provoqué par des auteurs inconnus ne permet pas de caractériser l’extériorité de la cause de l’incendie dès lors qu’il est établi que la société ACCESS LOCATION mettait les locaux qu’elle louait, à disposition de diverses personnes, y compris à des personnes qui y habitaient de manière permanente.
Pour l’ensemble de ces motifs et pour ceux retenus par le tribunal que la cour approuve, il s’avère qu’en l’absence de preuve d’une cause exonératoire, l’incendie du 26 juin 2015 est imputable à la société ACCESS LOCATION.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
B) Sur le montant du préjudice de M.[X]-[S]
A l’appui de son appel, M.[X]-[S] demande que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer l’indemnité telle qu’elle a été évaluée contradictoirement par les experts amiables des parties dans le procès-verbal établi le 29 janvier 2016, soit la somme de 726 483,46 euros HT dans les termes et conditions de la police souscrite par la société ACCESS LOCATION.
En réplique, la société GAN ASSURANCES demande la confirmation du jugement concernant le quantum de l’indemnité et soulève le moyen qui sera examiné dans un paragraphe ultérieur, de la réduction proportionnelle de prime stipulée au contrat souscrit par la société ACCESS LOCATION.
En réplique, la société SWISSLIFE fait valoir au titre de l’indemnité, sous réserve des moyens qu’elle fait valoir au titre de la mise en jeu de la garantie qui seront analysés dans un paragraphe ultérieur, que les dispositions du contrat exposent les principes d’estimation des dommages matériels et immatériels subis par l’assuré. A ce titre, la société SWISSLIFE estime à titre principal, qu’en raison des mesures d’urbanisme votées par les collectivités territoriales, le site devait être exproprié et les bâtiments démolis et en déduit que d’après les dispositions du contrat d’assurance, elle n’est tenue d’indemniser que la valeur des matériaux évalués en tant que matériaux de démolition; or cette valeur est nulle. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en cas de non-reconstruction des bâtiments dans les deux ans du sinistre, l’indemnité est définie par les conditions générales et ne saurait être supérieure à 69 631,09 euros.
Sur ce ,
Vu l’article 1149 ancien du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et L.124-3 du code des assurances,
Il est constant que l’indemnité doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, le dommage porte sur un bien immobilier et la question de sa reconstruction est restée incertaine de la date de refus de délivrance du permis de construire le 2 août 2018 jusqu’à sa délivrance par arrêté du maire d'[Localité 9] le 22 octobre 2021 sur injonction de la cour administrative d’appel de Versailles.
Il convient aussi de préciser que l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 mai 2019 déclarant d’utilité publique la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre ( dont l’assiette englobait le bien immobilier de M.[X]-[S]) et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d'[Localité 9], a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil le 20 juillet 2021.
Il se déduit de ce contexte que le moyen soulevé par les assureurs, relatif à la non-reconstruction du bien immobilier sinistré est devenu à ce jour sans objet.
M.[X]-[S] demande à la société GAN ASSURANCES une indemnité correspondant à la démolition, au déblaiement et à la reconstruction des bâtiments sinistrés ainsi qu’à la perte de deux trimestres de loyers. Il se fonde sur le procès-verbal contradictoire de constatation et d’évaluation des dommages qu’il communique aux débats. ( pièce 7)
Il ressort de cette pièce qu’elle a été établie par les experts amiables de M.[X]-[S], la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE et signée sans réserve par chacun d’eux.
Ainsi, la cour relève d’une part, que la reconstruction des bâtiments est désormais autorisée et d’autre part, qu’aucune des parties ne conteste l’évaluation des dommages causés par l’incendie au bien immobilier de M.[X]-[S].
Il convient donc de retenir l’évaluation qui en est faite et de fixer les préjudices suivants à:
au titre de la démolition-reconstruction: 636 105 + 70 610,50 ( honoraires d’architecte, bureau de contrôle, SPS) = 706 715,50 euros HT;
Au titre de la perte de loyers : 19 767,96 euros HT.
Ces sommes seront augmentées de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
C) Sur le montant du préjudice de la société ACCESS LOCATION
S’agissant de l’indemnité sollicitée par la société ACCESS LOCATION en première instance, la cour approuve le tribunal qui a analysé en détail la police d’assurance souscrite par la société ACCESS LOCATION auprès de la société GAN ASSURANCES pour en connaître les conditions d’indemnisation et les modalités de calcul de l’indemnité et a constaté que seul le contenu des locaux professionnels pouvait donner lieu à indemnisation et que la société ACCESS LOCATION aurait dû communiquer l’inventaire du stock et du matériel ayant péri dans l’incendie, un état estimatif des biens endommagés ainsi que les factures d’achat desdits biens. Or, le tribunal a relevé que la société ACCESS LOCATION n’avait communiqué aucun de ces éléments qui aurait justifié de la nature et de la valeur des biens détruits.
Dans ces conditions, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée par le liquidateur judiciaire de la société ACCESS LOCATION.
La société GAN ASSURANCES demande la confirmation de ce rejet.
Au vu de la motivation détaillée en fait et fondée en droit du tribunal, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
D) Sur l’action directe de M.[X]-[S] à l’égard de la société GAN ASSURANCES
A l’appui de son appel, M.[X]-[S] demande que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 726 483,46 euros dans les termes et conditions de la police souscrite par la société ACCESS LOCATION auprès de la société GAN ASSURANCES.
En réplique, la société GAN ASSURANCES demande de confirmer le jugement qui a fixé l’indemnité à 262 001 euros à laquelle elle demande l’application de la règle de réduction proportionnelle applicable à la société ACCESS LOCATION qu’elle estime opposable à M.[X]-[S], en faisant valoir que son assurée a déclaré une superficie des locaux loués inférieure à celle que les opérations d’expertise amiable et contradictoire ont mis en évidence.
Sur ce,
La cour relève que M.[X]-[S] exerce l’action directe à l’égard de la société GAN ASSURANCES tout en demandant qu’elle l’indemnise de son préjudice dans les limites de la police d’assurance souscrite par la société ACCESS LOCATION auprès de la société GAN ASSURANCES.
La cour observe que la société GAN ASSURANCES communique au titre de la police d’assurances souscrite par la société ACCESS LOCATION, deux pièces: – un avenant aux conditions particulières, à effet du 2 janvier 2011 ; ( pièce 1)
— un document intitulé Dispositions générales ne portant aucune référence, dépourvu de date, dont les pages ne sont pas numérotées et dont les titres des chapitres et des sections sont effacés ; ( pièce 5)
Au vu de ces éléments, la cour constate que la société ACCESS LOCATION s’est déclarée «'locataire avec garantie des risques locatifs'» et qu’elle a déclaré comme adresse [Adresse 1] à [Localité 9], soit l’adresse de l’ensemble immobilier appartenant à M.[X]-[S] et qu’elle a souscrit la garantie Incendie et évènements annexes avec une franchise pour le contenu des locaux professionnels.
En revanche, il n’est pas établi que le document intitulé Dispositions générales corresponde aux conditions générales souscrites par la société ACCESS LOCATION.
La cour observe que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir garantir la société ACCESS LOCATION au titre de sa responsabilité civile résultant d’un incendie dans les locaux dont elle est locataire.
Mais faute de justifier des conditions de mise en oeuvre de cette garantie et notamment des conditions d’évaluation de l’indemnité due au tiers lésé, la cour considère que la société GAN ASSURANCES est tenue, en application de l’article L.124-1 susvisé, de réparer la totalité du préjudice subi par M.[X]-[S].
S’agissant du moyen relatif à la réduction proportionnelle de l’indemnité , il ressort des conditions particulières que la surface développée est de 900 m2 et qu’elle est définie comme «'la surface au sol ( mur compris) multipliée par le nombre de niveaux. Les caves, sous-sols, combles et greniers comptent pour moitié de leur surface réelle'».
M.[X]-[S] conteste l’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité. Il fait valoir que les surfaces des auvents endommagés n’avaient pas à figurer dans la surface développée qui a été énoncée dans les conditions particulières, que d’ailleurs, la règle sur la surface développée ne vise que des bâtiments et que les auvents n’en sont pas.
La cour approuve les motifs du tribunal qui a considéré que la définition de l’article 1.20 ne vise pas les auvents et passages couverts et qu’en application de l’article 1162 ancien du code civil, la clause qui a été rédigée par l’assureur doit être interprétée dans le sens favorable à l’assuré qui a contracté l’obligation et qui, de surcroît n’est pas un professionnel, qu’il en résulte que les conditions d’application de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 susvisé, ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société GAN ASSURANCES de sa demande de réduction proportionnelle.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES doit être condamnée à payer à M.[X]-[S] les sommes de 706 715,50 euros et de 19 767,96 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt.
Le jugement déféré est infirmé concernant l’indemnité due par la société GAN ASSURANCES.
E) Sur la garantie de la société SWISSLIFE
A l’appui de son appel, M.[X]-[S] fait valoir qu’il est fondé à solliciter la garantie contractuelle qu’il a souscrite auprès de la société SWISSLIFE . Concernant la reconstruction des bâtiments, il rappelle le contentieux administratif sur l’arrêté de refus de délivrance d’un permis de construire et notamment qu’il avait déposé une demande de permis de construire dans le délai de deux ans suivant le sinistre et que le maire d'[Localité 9] avait pris le 6 juillet 2017 un arrêté de sursis à statuer pendant un délai de deux ans sur la demande de permis de construire formée par M.[X]-[S] dans l’attente d’une déclaration d’utilité publique à venir, que ce dernier a demandé par requête du 5 septembre 2017, l’annulation de cet acte administratif à laquelle il a été fait droit et que le maire par nouvel arrêté du 2 août 2018, a refusé la délivrance du permis de construire, et que cet arrêté a été annulé le 24 septembre 2021 et il a été enjoint à l’autorité administrative de délivrer un permis de construire à M.[X]-TIRAILqui lui a été délivré le 22 octobre 2021. Il estime que dans ces conditions, la société SWISSLIFE ne peut, pour le calcul de l’indemnité, lui opposer l’absence de reconstruction dans le délai de deux ans suivant le sinistre. Il estime que l’indemnité due par la société SWISSLIFE s’élève à la somme de 602 446,79 euros HT augmentée des loyers impayés ainsi que les pertes indirectes et la prise en charge des honoraires de l’expert amiable de M.[X]-[S] dans la limite contractuelle, soit un montant total de 667 444,27 euros HT.
A titre subsidiaire, il estime l’indemnité due en cas de non-reconstruction à 338 734,96 euros selon le détail des calculs précisé dans ses dernières conclusions.
En réplique, la société SWISSLIFE fait valoir à titre principal qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où la responsabilité exclusive de la société ACCESS LOCATION assurée par la société GAN ASSURANCES a été retenue.
A titre subsidiaire, elle oppose à M.[X]-[S] la règle proportionnelle de réduction de prime puisque M.[X]-[S] a déclaré garantir un bien immobilier d’une surface inférieure à la surface réelle. Elle ajoute que les dispositions contractuelles d’évaluation des dommages pour une reconstruction dans les deux ans du sinistre ne s’appliquent pas faute de reconstruction dans ce délai. Elle estime qu’avant le sinistre, le bien était destiné à être démoli compte tenu des opérations d’expropriation lancées par la commune d'[Localité 9]. A titre très subsidiaire, s’il était considéré que l’immeuble n’était pas destiné à être démoli, elle estime que l’indemnité avec l’application du coefficient proportionnel de prime ne saurait excéder 69 631,09 euros dont il faudra déduire la franchise contractuelle. En tout état de cause, elle affirme que le contrat ne prévoit pas le versement d’un acompte.
A l’appui de son appel incident, la société GAN ASSURANCES fait valoir que la demande de la société SWISSLIFE demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa garantie, est irrecevable dans la mesure où la société SWISSLIFE n’a pas formé appel de cette disposition dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Sur ce,
1) Sur la recevabilité de la demande de la société SWISSLIFE de voir infirmer le jugement qui a retenu sa garantie à l’égard de M.[X]-[S]
Vu l’article 550 du code de procédure civile,
Il n’est pas contesté que c’est par conclusions notifiées le 23 octobre 2020 que la société SWISSLIFE a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée à garantir M.[X]-[S] de l’intégralité de son préjudice résultant du sinistre survenu le 26 juin 2015.
S’agissant d’un appel incident notifié conformément au délai de l’article 910 du code de procédure civile et alors que les appels principaux sont recevables, la société SWISSLIFE n’était pas forclose à former cette demande.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES doit être rejetée.
2) Sur le montant de la garantie
Vu l’article L.113-9 du code des assurances
Il ressort de la police d’assurance souscrite par M.[X]-[S] auprès de la société SWISSLIFE composée des conditions particulières et des conditions générales (pièce 2 ' M.[X]-[S]), que l’incendie est un événement garanti.
La cour relève que seul M.[X]-[S] communique la police d’assurance souscrite auprès de la société SWISSLIFE mais que la pièce communiquée au titre des conditions générales ne comporte qu’une page sur deux et que notamment l’article 26.3.2.1 invoqué par M.[X]-[S] au titre des conditions d’estimation de l’indemnité en cas de reconstruction, n’y figure pas.
Faute de justifier de sa prétention relative à l’estimation de la valeur à neuf dont les conditions d’application sont contestées par la société SWISSLIFE, la cour se réfère à l’estimation de dommages telle que définie par l’article 26.5.2 et les articles suivants qui figurent dans les pièces communiquées.
Cette disposition fait une distinction entre la destruction totale ou partielle du bien.
Il ressort du rapport d’enquête judiciaire et du rapport d’enquête privé ainsi que de l’exposé des dommages fait par les parties que seulement deux des bâtiments de l’ensemble immobilier ont été détruits par l’incendie.
Il s’agit donc d’une destruction partielle.
L’article 26.5.2.3 stipule que lorsque le bien a subi un sinistre partiel, le montant des dommages est égal au coût de la remise en état.
Il s’ensuit qu’au vu du procès-verbal susvisé du 29 janvier 2016, ce coût s’élève à
706 715,50 euros HT.
M.[X]-[S] reconnaît que ce montant doit être diminué contractuellement au titre des démolition/déblais dont le coût est limité à 5% du coût de la reconstruction.
En revanche, M.[X]-[S] ne justifie pas du montant des pertes indirectes et il ne justifie pas que la police d’assurances garantit les pertes de loyer et la prise en charge des honoraires de son expert.
Il en résulte que le montant de l’indemnité s’élève à 602 446,79 euros.
S’agissant du moyen relatif à la réduction proportionnelle de l’indemnité, il ressort des conditions générales de la police que les bâtiments assurés sont d’après les articles 1.3 et suivants, «'l’ensemble des constructions désignées aux conditions particulières, les installations qui ne peuvent être détachées des constructions sans être détériorées ou sans détériorer la partie de construction à laquelle elle sont attachées'» et que la surface développée est définie à l’article 1.20 comme «'la surface totale additionnée des rez-de-chaussée, étages, caves, sous-sols et greniers utilisables (étant entendu que ces trois derniers sont comptés respectivement pour moitié de leur surface réelle)'».
Il ressort des conditions particulières que la surface développée est de 848 m2.
M.[X]-[S] conteste l’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité. Il fait valoir que les surfaces des auvents endommagés n’avaient pas à figurer dans la surface développée qui a été énoncée dans les conditions particulières, que d’ailleurs, la règle sur la surface développée ne vise que des bâtiments et que les auvents n’en font pas partie.
La cour approuve les motifs du tribunal qui a considéré que la définition de l’article 1.20 ne vise pas les auvents et passages couverts et qu’en application de l’article 1162 ancien du code civil, la clause qui a été rédigée par l’assureur doit être interprétée dans le sens favorable à l’assuré qui a contracté l’obligation et qui, de surcroît n’est pas un professionnel, qu’il en résulte que les conditions d’application de la réduction proportionnelle de l’article L.113-9 susvisé, ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société SWISSLIFE de sa demande de réduction proportionnelle.
En définitive, la société SWISSLIFE doit être condamnée à payer à M.[X]-[S] la somme de 602 446,79 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les demandes annexes
Sur le versement d’un acompte
Il ne ressort pas de la police d’assurance dans la version communiquée à la cour, l’obligation pour la société SWISSLIFE de verser un acompte sur l’indemnité due.
La demande d’acompte est donc rejetée.
Sur la demande de déduction d’indemnité
La société GAN ASSURANCES demande que la somme payée par la société SWISSLIFE vienne en déduction de l’indemnité à laquelle elle est tenue à l’égard de M.[X]-[S].
Sur ce,
Chacun des assureurs étant condamné à payer à M.[X]-[S] une indemnité réparant les dommages résultants de l’incendie sans pour autant que ce dernier ne reçoive une indemnité supérieure à son préjudice, il convient de préciser que la société GAN ASSURANCES, assureur du responsable du dommage, devra s’acquitter de son obligation à charge d’en justifier à la société SWISSLIFE et réciproquement.
Sur le point de départ des intérêts légaux et sur la demande de capitalisation
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation en première instance, valant mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement concernant la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Parties perdantes en appel, la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [X]-[S], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par M.[X]-[S] de rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société GAN ASSURANCES ;
Déclare irrecevables le courrier ainsi que les pièces annexées adressées pour le compte de la société ACCESS LOCATION et reçues à la cour le 4 septembre 2020 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES au titre de l’appel incident formé par la société SWISSLIFE concernant la non-application de sa garantie ;
Infirme partiellement le jugement déféré dans les limites des dispositions contestées ;
statuant à nouveau:
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à M.[X]-[S] les sommes de:
— 706 715,50 euros
— 19 767,96 euros ;
Dit que ces sommes sont augmentées de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt;
Condamne la société SWISSLIFE à payer à M.[X]-[S] la somme de
602 446,79 euros augmentée de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt;
Y ajoutant:
Fixe les préjudices de M.[X]-[S] à:
— au titre de la démolition-reconstruction: 636 105 + 70 610,50 = 706 715,50 euros HT;
— au titre de la perte de loyers à : 19 767,96 euros HT.
Dit que ces sommes sont augmentées de la TVA en vigueur à la date de prononcé du présent arrêt ;
Dit que les condamnations au titre des indemnités d’assurance produisent intérêt au taux légal à compter de la date du 18 avril 2017 ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société GAN ASSURANCES assureur du responsable du dommage, devra s’acquitter de sa condamnation à l’égard de M.[X]-[S], à charge d’en justifier à la société SWISSLIFE et réciproquement dit que la société SWISSLIFE, si elle exécutait sa condamnation, devrait en justifier à la société GAN ASSURANCES ;
Condamne la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN ASSURANCES et la société SWISSLIFE à payer in solidum à M.[X]-[S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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