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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 mai 2023, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 mai 2022, N° 2021007364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 11/05/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/02773 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKIN
Jugement n° 2021007364 rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
DEMANDEURS à l’incident
INTIMÉS
Monsieur [X] [P]
né le 6 novembre 1967 à [Localité 4], de nationalité Française
et
Madame [K] [F] épouse [P]
née le 6 octobre 1966 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat constitué, substitué par Me Julien Pilette, avocats au barreau de Lille
DEFENDEUR à l’incident
APPELANT
Monsieur [T] [W]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dimitri Betremieux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [B] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [W]
sis [Adresse 1]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2022 à domicile
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Clotilde Vanhove
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l’audience du 8 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [W], qui exerçait une activité d’entreprise générale de bâtiment pour la réalisation d’éco-constructions à Denain, Mme [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, puis remplacée par ordonnance du 24 août 2012 du président du tribunal de commerce par M. [Z].
Par jugement du 26 septembre 2016, le même tribunal prononçait la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de M. [W].
Par jugement du 19 août 2019, [X] [P] et [K] [F], son épouse, étaient autorisés à reprendre les poursuites contre M. [W]. Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Douai déclarait nul l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence le jugement précité.
Le 20 décembre 2021, les époux [P] déposaient une nouvelle requête devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins notamment d’être autorisés à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de M. [W].
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— autorisé M. et Mme [P] à reprendre leurs actions individuelles à l’encontre de M. [W],
— ordonné la signification du jugement à M. [W] par acte extrajudiciaire à la diligence de M. le greffier, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux requérants, la communication en lettre simple au conseil des requérants et de M. [W], à M. [Z] et à M. le procureur de la République,
— condamné M. [W] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du Bodacc, de l’annonce dans un journal d’annonces légales et des frais de citation et de signification.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Un incident a été élevé devant le conseiller de la mise en état par M. et Mme [P] par conclusions en date du 7 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, et signifiées le 1er mars 2023 à M. [Z], M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
* in limine litis, le cas échéant même d’office,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 juin 2022,
— rejeter comme caduque sinon comme irrecevable la déclaration d’appel du 9 juin 2022 et les conclusions d’appelant,
* en conséquence,
— rejeter les conclusions d’irrecevabilité de M. [W],
— déclarer recevables leurs conclusions d’intimés et leur incident,
— rejeter l’ensemble des conclusions, arguments, moyens, fins et prétentions de M. [W] et le débouter de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— condamner M. [W] à payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
Ils font valoir que la déclaration d’appel encourt la caducité en raison du non-respect par l’appelant dans ses conclusions des dispositions des articles 542, 954-2 et 908 du code de procédure civile, dès lors que le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel. Ils en déduisent que faute pour M. [W] d’avoir pris, dans le délai de l’article 908, des conclusions comportant en leur dispositif des prétentions en vue de de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, son appel doit être considéré comme caduc.
Ils ajoutent que si l’appelant croit pouvoir s’opposer à leur incident de caducité en soutenant que leurs conclusions d’intimé et leurs conclusions d’incident sont irrecevables faute d’avoir été signifiées à M. [Z], la cour de cassation dans son avis du 2 avril 2012 a considéré qu’un intimé n’est pas tenu de notifier ses conclusions à un co-intimé défaillant dès lors qu’il ne formule aucune prétention contre lui, ce qui est le cas en l’espèce. Ils précisent qu’aucune indivisibilité n’existe en l’espèce, la reprise des poursuites n’influant pas sur la vérification des créances dont le liquidateur avait la charge ni sur le règlement du passif au profit des créanciers admis, la mission du liquidateur étant achevée par la clôture de la liquidation.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, la caducité de la déclaration d’appel doit être relevée d’office par la juridiction et soutiennent que la demande tendant à ce que la cour dise «'bien appelé mal jugé'» ne constitue pas une demande expresse d’annulation ou d’infirmation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, et signifiées à M. [Z] le 22 février 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
* in limine litis :
— déclarer irrecevables les conclusions au fond n°1 déposées par les époux [P],
— déclarer irrecevable l’incident soulevé par les époux [P],
* au fond :
— constater qu’il a interjeté appel dans les délais et en conséquence, débouter le ministère public de ses réquisitions tendant à sa caducité,
— rejeter les demandes des époux [P] et du ministère public tendant à la caducité de l’appel qu’il a interjeté,
— condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conclusions au fond prises par les époux [P] sont irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile dès lors qu’ils ne justifient pas les avoir signifiées à M. [Z], partie à la procédure défaillante à l’instance et qu’il en est de même, sur le même fondement pour les conclusions d’incident.
Il précise que son appel a été exercé dans les délais pour ce faire et est donc recevable et que dans la mesure où il a demandé à la cour de dire «'bien appelé et mal jugé'», la réformation du jugement entrepris est expressément recherchée. Il estime que cette prétention et celles qui suivent respectent parfaitement la lettre de l’article 954 du code de procédure civile.
Par «'réquisitions'» remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2022, et signifiées à M. [Z] le 3 janvier 2023, le ministère public de cour d’appel requiert :
— à titre principal la caducité de l’appel en ce que l’appelant n’a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions vouloir l’infirmation ou l’annulation du jugement du 23 mai 2022,
— à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du 23 mai 2022.
M. [Z], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
Plaidée à l’audience du 8 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. A défaut, les conclusions ne répondent pas aux exigences de l’article 954 précité et la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 précité s’applique.
Le conseiller de la mise en état étant tenu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel résultant de l’absence de remise au greffe de conclusions d’appelant répondant aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, les moyens d’irrecevabilité des conclusions au fond des époux [P] et de leurs conclusions d’incident développés par M. [W] sont inopérants, dès lors qu’en l’espèce, il sera relevé d’office en tout état de cause que les conclusions de l’appelant, remises au greffe le 8 septembre 2022, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement ni à son annulation.
Le fait que dans le dispositif figure la mention «'dire bien appelé et mal jugé'» ne saurait être assimilé à une demande d’infirmation totale ou partielle du jugement, ce terme devant être clairement et explicitement formulé.
Il en résulte que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige. En conséquence, en l’absence de conclusions adressées à la cour dans le délai prévu à l’article 908 précité, répondant aux exigences susvisées, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
M. [W] sera condamné aux dépens de l’incident et d’appel et condamné, en équité, à payer à M. et Mme [P] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M. [W] aux dépens de l’incident et d’appel ;
Condamnons M. [W] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat
Chargé de la mise en état
Valérie Roelofs Clotilde Vanhove
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