Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 6 janv. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 11
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTST
M. [V] [G]
C/
Mme [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE MINTIER
Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-Guillaume LE MINTIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238 2025 002390 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] et Mme [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, sous le régime de la séparation de biens adopté par un contrat du 29 juillet 2000.
Suivant un jugement du 8 juillet 2022, à ce jour définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, et statuant au titre des conséquences, a notamment :
— reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 12 novembre 2020,
— accordé à Mme [U] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60 000 euros.
Par assignation délivrée le 30 juin 2023, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes afin notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Suivant un jugement du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] et Mme [U], et commis afin d’y procéder maître [B] [I], notaire à [Localité 12] ;
— dit qu’il sera fait rapport en cas de difficulté, au juge aux affaires familiales étant chargé de la surveillance des opérations de liquidation ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge pourra procéder au remplacement du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
— dit qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision du 28 novembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de ses demandes de condamnations au titre de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, M. [G] demande à la cour d’ infirmer le jugement déféré,
sur ce :
— le dire et juger recevable et bien fondé,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à la réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] au paiement 'entre ses mains’ des dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de l’article 1240 du code civil, des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [G] à payer à la SELARL [9], représentée par Me Arnaud Bois, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2° et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [G] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2025.
Par des conclusions de procédure notifiées le 27 octobre 2025, Mme [U] a demandé à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées et les pièces communiquées par M. [G] le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rejet des pièces et conclusions tardives
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile, les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent et les éléments de preuve qu’elles produisent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense, et le juge doit pour sa part veiller au respect du contradictoire.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a notifié aux parties un calendrier de procédure le 3 octobre 2025 au terme duquel il était annoncé une ordonnance de clôture à la date du 27 octobre 2025 à 9 heures et une audience de plaidoirie le même jour à 9 heures 15. A cette date, les parties avaient déjà pris des écritures et communiqué leurs pièces, à savoir :
— le 28 avril 2025 pour ce qui concerne M. [G],
— le 7 juillet 2025 pour ce qui concerne Mme [U],
M. [G] ayant répliqué par conclusions notifiées le 1er septembre 2025.
Suite à la réception du calendrier de procédure, M. [G] a notifié un troisième jeu de conclusions le 10 octobre 2025 auxquelles Mme [U] a répliqué par conclusions notifiées le 15 octobre suivant. M. [G] a pour sa part attendu le vendredi 24 octobre 2025 pour notifier, à 19 heures 27, ses dernières conclusions et 6 nouvelles pièces.
Ainsi, en procédant le vendredi 24 octobre 2025 en soirée à la notification de ses nouvelles conclusions et pièces qu’il détenait à une date antérieure à celle annoncée pour la clôture de l’instruction, dont la date était fixée au lundi suivant à 9 heures, l’appelant a indubitablement privé son adversaire de la possibilité d’en prendre connaissance et de pouvoir y répondre le cas échéant avant la clôture de l’instruction de cette affaire.
Le non-respect du contradictoire doit être sanctionné par le rejet de ces conclusions et pièces communiquées tardivement le 24 octobre 2025.
Il sera donc statué sur les demandes de l’appelant, identiques à celles des conclusions sus visées déclarées irrecevables, au vu des pièces communiquées par ce dernier, dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2025.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [G]
Elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
1°/ S’agissant de la demande présentée au titre de la résistance abusive, le premier juge a débouté M. [G] de ce chef de demande indemnitaire considérant que ce dernier ne produisait aucun élément objectif venant corroborer ses dires selon lesquels Mme [U] aurait délibéré retardé les opérations de partage amiable.
M. [G] reprend à hauteur d’appel la même prétention au soutien de laquelle il développe la même argumentation que celle soumise au premier juge.
Mme [U] sollicite pour sa part la confirmation du jugement de ce chef, considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Pas plus qu’en première instance, M. [G] ne démontre une quelconque résistance abusive de Mme [U] lors des opérations amiables de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce prononcé par jugement du 8 juillet 2022. Il ressort en effet de ses propres écritures l’existence de divergences entre les parties sur un certain nombre de points relatifs aux dites opérations lesquelles l’ont contraint à saisir le juge aux affaires familiales pour parvenir à la liquidation et au partage du régime matrimonial, comme le prévoit la législation en pareil cas. Il importe de relever que cette saisine s’est faite par assignation délivrée à son ex-épouse le 30 juin 2023, soit moins de 11 mois après le prononcé du divorce ce qui ne permet nullement de qualifier la durée de cette phase amiable d’excessive.
Par ailleurs, si au vu des pièces produites, Mme [U], sommée par l’avocat de M. [G] par lettre recommandée du 14 avril 2023, réceptionnée par elle le 15 avril suivant, de faire connaître son positionnement par rapport au projet établi par maître [T] [H], notaire à [Localité 10], s’est abstenue d’y répondre, il demeure qu’elle n’est pas restée inactive puisqu’elle a consulté un autre notaire en la personne de maître [D] pour avoir un avis sur le dit projet aux termes duquel ses droits avaient été fixées à la somme de – 2.818,52 euros.
En l’état des opérations de partage judiciaire menées par le notaire commis, Mme [U] se voit désormais attribuer des droits à hauteur de 6.619, 15 euros. Selon ses dires, non contestées par M. [G], ce projet a reçu l’assentiment des parties lors de la réunion menée par le notaire le 16 mai 2025, sous réserve toutefois pour M. [G] de justifier des sommes reçues suite à un incendie ayant touché le bien immobilier et de leur utilisation, ce qu’il n’avait pas encore fait au 1er septembre 2025.
Les revendications de Mme [U] s’avéraient donc fondées si bien que M. [G] ne peut lui reprocher une quelconque résistance abusive lors de la phase amiable des négociations relatives aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Aussi, et en l’absence de faute de Mme [U], la demande indemnitaire formée par M. [G] n’est pas fondée et le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2°/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 8.000 euros à titre provisionnel ainsi qu’à la réparation du préjudice matériel et moral formée par M. [G], il sera tout d’abord relever que si Mme [U] soutient, dans le corps de ses conclusions, que celles-ci sont irrecevables puisque formées pour la première fois à hauteur d’appel, elle n’a pas repris cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures. Aussi, il ne sera pas statué sur ce point en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Au fond, M. [G] n’invoque dans la discussion de ses conclusions, au soutien de sa demande de provision, aucun argument et ce contrairement aux exigences de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il en sera donc débouté.
Ainsi qu’il a été dit dans les développements précédents, M. [G] échoue à rapporter la preuve d’un comportement fautif de Mme [U] lors des négociations amiables concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux si bien qu’il ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit. Sa demande en réparation de son préjudice matériel et moral, de surcroît non chiffrée, ne peut donc prospérer.
III – Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par Mme [U]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [G] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
La demande de dommages et intérêts soutenue par Mme [U] dans la présente instance d’appel sera en conséquence rejetée.
IV – Sur les dépens et frais
Eu égard à l’issue du litige, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a a dit que les dépens exposés en première instance seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [G], partie succombante qui ne peut de ce fait prétendre à une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige à hauteur d’appel commande de condamner M. [S] à payer à la SELARL [9], représentée par maître Arnaud Bois, avocat de Mme [U], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement du 2° de cet article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées et les pièces communiquées par M. [G] le 24 octobre 2025 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à la réparation de son préjudice matériel et moral ;
Déboute Mme [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [G] à verser à la SELARL [9], représentée par maître Arnaud Bois, avocat de Mme [J] [U], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement du 2° de cet article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande formée par M. [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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