Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 février 2024, N° 20/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00989, en date du 13 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 1] (89)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
né le 25 Octobre 1995 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [W] [G], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 18 Juin 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2025, au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, au 2 Mars 2026, puis au 9 Mars 2026.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [K] a, le 26 janvier 2019, acquis auprès de Monsieur [Z] [T], exerçant une activité commerciale sous l’enseigne Auto Martin, un véhicule d’occasion de marque Toyota (modèle Hilux double cabine), immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation remonte au 21 avril 2008 moyennant le prix de 15 490 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique a été rédigé le 26 janvier 2019 par la SARL Contrôle technique [Localité 4]. Ce document, qui ne fait état que de défaillances mineures, a été remis à Monsieur [K].
Monsieur [K] a constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements et qu’il ne comportait pas des équipements mentionnés dans l’annonce.
Le 29 mars 2019, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule qu’elle a confiée à la société d’expertise Lhuillier. Celle-ci a établi son rapport le 9 mai 2019.
Sur la base de ce rapport technique, Monsieur [K] a, par actes des 2 et 6 mars 2020, fait assigner Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule Toyota et la condamnation in solidum de Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule acquis par Monsieur [K].
L’expert judiciaire commis, Monsieur [O] [F], a déposé son rapport le 4 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota, conclue le 26 janvier 2019 entre Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne Auto Martin, vendeur, et Monsieur [K], acquéreur, en application des dispositions de l’article L217-10 du code de la consommation;
En conséquence,
— condamné Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [K] la somme de 15 490 euros au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,
— ordonné la restitution du véhicule Toyota Hilux anciennement immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [T] et dit qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
— débouté Monsieur [K] de sa demande en remboursement du prix de vente formée contre la société Contrôle technique [Localité 4],
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 927,43 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation complémentaires,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Contrôle technique [Localité 4] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, s’agissant de la résolution de la vente, retenu que la vente ayant été conclue entre Monsieur [T], exerçant une activité commerciale, et Monsieur [K], consommateur, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation sont applicables.
Il a relevé qu’il ressort tant du rapport d’expertise amiable du 9 mai 2019 que du rapport d’expertise judiciaire que le châssis du véhicule en cause présentait des perforations critiques dues à la corrosion et que cette dégradation, qui s’est développée pendant plusieurs années, compromettait la sécurité du véhicule et le rendait inutilisable.
Il en a déduit que le véhicule ne présentait pas les qualités qu’un acheteur pouvait légitimement attendre et que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies.
Après avoir relevé que la réparation et le remplacement du véhicule était impossibles, le premier juge a décidé que la résolution de la vente devait être prononcée en application de l’article L217-10 du code de la consommation.
Il a, en conséquence, condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 15 490 euros, au titre du prix de vente, et ordonné la restitution du véhicule litigieux à Monsieur [T], à charge pour lui de venir récupérer ce véhicule à ses frais, après remboursement du prix de vente.
Il a, en revanche, débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement du prix de vente formée contre la société Contrôle technique [Localité 4] au motif que seul le vendeur est tenu à la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution du contrat, étant précisé que le prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf pour l’acquéreur à établir l’insolvabilité du vendeur.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, le premier juge a d’abord relevé que Monsieur [T], qui a vendu un véhicule affecté d’un défaut de conformité devait être condamné à réparer le préjudice subi par Monsieur [K].
Le premier juge a ensuite considéré qu’en se bornant à faire état de la corrosion du châssis au titre d’une simple défaillance mineure, la société Contrôle technique [Localité 4] avait établi un procès-verbal non conforme à la réglementation et avait ainsi commis un manquement. Il en a déduit que la société Contrôle technique [Localité 4] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [K].
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, le premier juge a retenu l’ensemble des frais engagés par Monsieur [K] au titre du certificat d’immatriculation et frais d’entretien du véhicule, soit un montant total de 927,43 euros.
En revanche, le premier juge a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance au motif que Monsieur [K] a continué à utiliser le véhicule jusqu’aux opérations d’expertise, ayant en effet parcouru 61 785 kilomètres entre son acquisition et la date de l’expertise judiciaire.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2024, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 février 2024 autant recevable que bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota Hilux conclue le 26 janvier 2019 entre Monsieur [T] et Monsieur [K],
— condamné Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [K] la somme de 15490 euros au titre du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,
— ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [T] et dit qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Contrôle technique [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de remboursement du prix de vente formée à l’encontre de la société Contrôle technique [Localité 4] et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] au paiement de la seule somme de 927,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 16423,81 euros de dommages et intérêts correspondant au prix de vente du véhicule et à tous les frais qui ont dû être exposés par Monsieur [K],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisations complémentaires ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance qu’il a subi,
Et ajoutant,
— débouter la société Contrôle technique [Localité 4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Contrôle technique [Localité 4] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Monsieur [K],
— faire droit à l’appel incident de la société Contrôle technique [Localité 4],
— dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société Contrôle technique [Localité 4] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 927,43 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Contrôle technique [Localité 4] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger Monsieur [K] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— juger que la société Contrôle technique [Localité 4] n’a commis aucune faute au cours de sa mission de contrôle technique du véhicule,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation in solidum de la société Contrôle technique [Localité 4] et Monsieur [T] au titre de la restitution du prix de vente,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et si la cour devait retenir la responsabilité de la concluante,
— réduire dans de plus justes proportions le montant du préjudice allégué par Monsieur [K],
— juger que la société Contrôle technique [Localité 4] ne peut être tenue au paiement des frais accessoires de la vente qui n’auraient pas dû être engagés dans la mesure où la vente est résolue,
— en conséquence, juger que les frais d’établissement de carte grise incombent exclusivement à Monsieur [T] ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des frais d’entretien du véhicule,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [K] à payer à la société Contrôle technique [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Monsieur [K] a fait signifier à Monsieur [T] sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 18 juin et 9 octobre 2024 établis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La société Contrôle technique [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [T] ses conclusions par acte du 30 octobre 2024 établi selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 27 septembre 2024 et par la société Contrôle technique [Localité 4] le 18 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Il convient de relever que ne sont pas contestés en appel les chefs du jugement ayant prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule et condamné Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [K] la somme de 15 490 euros au titre du prix de vente et à payer à celui-ci la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts correspondant au prix de vente du véhicule
Au soutien de son appel, Monsieur [K] fait valoir que la responsabilité de la société Contrôle technique [Localité 4] est établie au regard des conclusions des rapport d’expertise amiable et judiciaire.
Il considère qu’il a été victime d’un dol de la part du vendeur, Monsieur [T], commis avec la complicité de la société Contrôle technique [Localité 4].
A cet égard, il fait valoir qu’en application de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la société contrôle technique [Localité 4] devait vérifier le châssis et accessoires du châssis et que la négligence de cette société a mis en cause la sécurité du véhicule.
Il considère que le tribunal, qui a admis la responsabilité délictuelle de la société Contrôle technique [Localité 4], a omis d’en tirer toutes les conséquences en ce qu’il ne l’a condamné qu’à la réparation partielle des préjudices de l’appelant.
Il souligne que les graves omissions de cette société ont permis la réalisation de la vente, dans la mesure où son consentement a été déterminé par le contenu du procès-verbal de contrôle technique. Il en déduit qu’il est parfaitement fondé à demander la condamnation in solidum de ladite société à rembourser le prix du vente du véhicule, lequel fait partie intégrante du préjudice qu’il a subi. Il ajoute qu’il est fondé à demander la réparation intégrale de son préjudice et qu’il ne peut être considéré qu’il n’a droit qu’à l’indemnisation d’une perte de chance.
Pour sa part, la société Contrôle technique [Localité 4] fait valoir que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors du périmètre précis de sa mission laquelle est limitée à la détection des défaillances en des points limitativement définis par l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991. Elle précise que, au-delà de ce périmètre, cette responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Elle considère que la faute du contrôleur technique entraîne essentiellement une perte de chance de ne pas contracter.
Elle ajoute que sa responsabilité se limite aux seuls défauts apparents car son obligation de contrôle s’effectue par la seule constatation visuelle et sans aucun démontage du véhicule.
Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a fait apparaître les défauts mineurs qu’elle a constatés, dont celui relatif à la corrosion du berceau AV, AR du châssis.
Elle relève que seule la corrosion perforante constitue une défaillance critique et que ses constatations ne permettaient pas de classer l’état général du châssis dans cette catégorie.
Elle rappelle qu’en application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre dans la mesure où elle est tiers au contrat conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [T], seule sa responsabilité délictuelle étant susceptible d’être engagée. Elle en conclut que seul le vendeur peut être condamné à la restitution du prix de vente et souligne que l’éventuelle faute du contrôleur technique entraîne pour l’acquéreur une perte de chance de contracter.
* * *
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’annexe I à l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, au cours du contrôle technique, le contrôleur vérifie les points de contrôle pour les fonctions du châssis et des accessoires du châssis.
Dans ce cadre, il entre dans la mission du contrôleur technique d’examiner l’état général du châssis. Le contrôleur technique doit notamment vérifier si le châssis présente une corrosion et, le cas échéant, indiquer si cette corrosion correspond à une défaillance mineure, majeure ou critique.
En l’espèce, la société Contrôle technique [Localité 4] a mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 janvier 2019 quatre défaillances mineures, dont la « corrosion du berceau AV, AR du châssis ».
Il ressort du rapport d’expertise technique établi par la société Lhuillier que le châssis du véhicule était perforé par une oxydation au niveau de la fixation des lames de suspension qui « aurait dû être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique en défaut critique ».
Pour sa part, l’expert judiciaire a observé que le « châssis présente des perforations très importantes par l’effet de la corrosion ». Il a plus précisément constaté « une perforation très importante dans le périmètre de fixation de la suspension arrière gauche », cette perforation constituant « un risque certain de rupture ». Il en a conclu que « ces désordres affectent la sécurité du véhicule qui, en l’état, ne doit plus être utilisé ».
L’expert judiciaire a ajouté que la société contrôle technique [Localité 4] « aurait impérativement dû qualifier ce niveau de corrosion de 'critique’ » et que le contrôle réalisé le 26 janvier 2019 « n’est pas conforme et sous-estime complètement le niveau de corrosion qui affectait le véhicule ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu, à l’instar du premier juge, de retenir qu’en se bornant à indiquer dans le procès-verbal de contrôle technique que la corrosion du châssis constituait une défaillance mineure, la société Contrôle technique a commis une faute.
Cela étant, la société Contrôle technique [Localité 4] fait exactement valoir qu’étant tiers au contrat de vente, elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente et qu’elle ne peut être éventuellement tenue que de réparer le préjudice consistant dans la perte d’une chance de n’avoir pas conclu ce contrat avec Monsieur [T].
En l’occurrence, une défaillance critique, telle que des perforations très importantes du châssis, constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, ou a une conséquence grave sur l’environnement. Dès lors, la mention d’une défaillance critique, notamment lorsqu’elle touche un élément structurel aussi important que le châssis, est de nature à dissuader les acheteurs potentiels.
Dans ces conditions, il y a de considérer que, s’il avait été dûment informé par le procès-verbal de contrôle technique d’une telle défaillance, la probabilité que Monsieur [K] renonce à l’achat était particulièrement élevée. La perte de chance doit être ainsi fixée à 90 %.
Monsieur [T] a été condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 15 490 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Il a été également condamné in solidum avec Monsieur [T] au paiement de la somme de 927,43 euros comprenant le coût du certificat d’immatriculation (295,76 euros) et les frais d’entretien (631,67 euros).
Il y a lieu d’inclure dans l’indemnisation de la perte de chance les frais liés au certificat d’immatriculation du véhicule. En revanche, les frais d’entretien, qui ne sont justifiés par aucun élément, ne peuvent être retenus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, de condamner la société Contrôle technique [Localité 4], in solidum avec Monsieur [T], à payer à Monsieur [K] 90% de la somme de 15 785,76 euros, soit 14 207,18 euros, à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Comme l’a exactement retenu le premier juge, la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée dès lors que Monsieur [K] a continué d’utiliser ce véhicule, parcourant avec celui-ci 61 785 kilomètres entre son acquisition et l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [T] et la société Contrôle technique [Localité 4] aux dépens et à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Contrôle technique [Localité 4], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Contrôle technique [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 927,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 14 207,18 euros (quatorze mille deux cent sept euros et dix-huit centimes), à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec les condamnations de Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [C] [K] les sommes de 15 490 euros (quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) et de 927,43 euros (neuf cent vingt-sept euros et quarante-trois centimes) ;
Rejette la demande formée par la société Contrôle technique [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Contrôle technique [Localité 4] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Contrôle technique [Localité 4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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