Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-52
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Gwenola VELMANS, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Avril 2026 par :
M. [J] [D]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]
d’une ordonnance rendue le 10 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [D], régulièrement avisé de la date de l’audience, comparant en personne, le bâtonnier ayant indiqué par mail du 15 avril 2026, qu’en raison d’un mouvement de grève générale du Barreau de Rennes, il a suspendu les désignations d’avocat.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2026, Monsieur [J] [D] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 2 avril 2026 du Dr [Y] [A], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de propos délirants non systématisés, d’une schizophrénie connue en rupture de traitement, d’un refus de soins et d’un patient imprévisible chez Monsieur [J] [D]. Le patient rapportait travailler pour l’armée à tout niveau, se disait responsable de la 3ème guerre mondiale en cours, demandait 900 000 euros à la gendarmerie qui lui devait de l’argent. Les troubles ne permettaient pas à Monsieur [J] [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 2 avril 2026 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], Monsieur [J] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 3 avril 2026 à 10 heures 49 par le Dr [N] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 4 avril 2026 à 10 heures 28 par le Dr [G] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 4 avril 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [J] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le Dr [C] décrit la persistance de troubles (croyances mégalomaniaques sans trouble du comportement, compliant aux traitements mais précarité sociale dont il ne semble pas avoir conscience). Le médecin a estimé que l’état de santé de Monsieur [J] [D] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Monsieur [J] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 avril 2026 par courrier transmis par le centre hospitalier universitaire de Nantes et adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.
Le Dr [C] dans le certificat de situation en date du 17 avril 2026 a précisé qu’il persistait des éléments délirants mégalomaniaques sans aucune critique, à cause desquels Monsieur [D] peut se mettre en danger (notamment financièrement, ou altercations avec les autres patients), qu’il peut se montrer parfois sthénique sur des vécus de persécution, n’a aucune conscience des troubles. Selon ce médecin la mesure est à maintenir.
A l’audience du 21 avril à laquelle il lui a été indiqué qu’aucun avocat ne pouvait être désigné en raison de la grève en cours, Monsieur [D] a accepté de se défendre seul.
Après avoir rappelé qu’il était journaliste ambulancier, chauffeur de car, négociateur immobilier, avoir un QI de 118, avoir pris position en Palestine, être intervenu auprès de l’Elysée ce qui avait déclenché la 3ème guerre mondiale, il a sollicité la mainlevée de la mesure affirmant que son état était stabilisé depuis la modification de son traitement qui n’était pas adapté. Il s’est dit prêt à poursuivre son suivi au CMP et prendre contact avec son assistante sociale afin que tout revienne dans l’ordre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] a formé le 13 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial établi par le Dr [Y] [A], que Monsieur [D] présentait des propos délirants non systématisés, une schizophrénie connue en rupture de traitement, un refus de soins et se montrait imprévisible. Il rapportait travailler pour l’armée à haut niveau, se disait responsable de la 3ème guerre mondiale en cours, demandait 900 000 euros à la gendarmerie qui lui devait de l’argent …
Les certificats de 24 heures et 72 heures confirment la persistance de propos délirants et de la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi par le Dr [C] en date du 17 avril 2026 précise qu’il persiste des éléments délirants mégalomaniaques sans aucune critique, à cause desquels Monsieur [D] peut se mettre en danger (notamment financièrement, ou altercations avec les autres patients), qu’il peut se montrer parfois sthénique sur des vécus de persécution, et n’a aucune conscience des troubles.
Les propos de Monsieur [D] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Monsieur [D] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé .
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et la conscience des troubles non acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Gwenola Velmans, conseiller statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
REÇOIT Monsieur [J] [D] en son appel,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes du 10 avril 2026,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 21 Avril 2026 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Gwenola VELMANS, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [D] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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