Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 23/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 22/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00585
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me PREVOST
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00585
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [L] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET RÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2020, Mme [B] [U], salariée de la SAS [5] ([5]) en qualité d’employée commerciale, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [P] [O] le 09 janvier 2020 qui mentionne 'MP N°79 lésion du ménisque associé à des lésions cartigilagineuses du genou gauche en attente de traitement chirurgical'.
Par courriers des 16 et 29 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard notifiait à la SAS [5] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°79 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif’ la maladie déclarée par Mme [B] [U].
Par certificat médical de prolongation établi le 15 juin 2021 par le docteur [D] [T] mentionnant une 'algoneurodystrophie', Mme [B] [U] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Après avis favorable de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Mme [B] [U] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 15 octobre 2021.
Par courrier du 02 novembre 2021, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision d’attribuer à Mme [B] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en raison d’un 'syndrome algo fonctionnel du genou gauche avec une limitation de flexion état antérieur interférent'.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [B] [U] au titre de sa maladie professionnelle et le taux d’IPP retenu, par courrier en date du 31 décembre 2021, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête reçue le 06 juillet 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 avril 2023, a :
— déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— dit que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’un différend médical et à détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [U] à compter du 25 juin 2019 sont imputables à la maladie professionnelle du même jour,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits,
— constaté que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [B] [U] est justifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— déclaré opposable à la [5] la décision attributive de rente,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 19 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023.
Par arrêt du 05 décembre 2024, la présente cour a :
— rejeté le moyen soulevé par la SAS [5] ([5]) tiré du non-respect par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure, et rejeté les demandes d’inopposabilité formées de ce chef,
Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [B] [U] suite à la maladie professionnelle et sur l’opposabilité du taux d’IPP de 15% retenu par la CPAM du Gard,
— ordonné une mesure d’expertise sur pièces de Mme [B] [U],
— désigné pour y procéder le Docteur [Y] [M] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] [U],
* convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SAS [5] ([5]) et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [H] [G] médecin-conseil de la société appelante,
* décrire les lésions et symptômes consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [B] [U], ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 25 juin 2019, ainsi que les soins prodigués, jusqu’à la date de consolidation,
* dire si la date de consolidation retenue par la CPAM du Gard, soit le 15 octobre 2021, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,
* dire si l’ensemble des lésions présentées par Mme [B] [U] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle,
* dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins prodigués suite à la maladie professionnelle étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause étrangère à la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
* proposer, à la date de la consolidation effective, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [U] imputable à la maladie professionnelle du 25 juin 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [U] ou un changement d’emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si Mme [B] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
* le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [B] [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 14 février 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.
Le Dr [Y] [M] a déposé son rapport médical d’expertise le 18 juin 2025.
Par conclusions écrites, la SAS [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— accepter et lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
Ce faisant,
— ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires d’avocat exposés par elle.
Par courriel du 11 septembre 2025, la CPAM du Gard a indiqué accepter le désistement de l’employeur, sous réserves qu’elle se voie rembourser la consignation d’un montant de 600 euros à valoir sur la rémunération du Dr [M], désigné comme expert.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du même code précise que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Conformément aux dispositions précitées, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par la SAS [5] et accepté par la CPAM du Gard est parfait.
Ce désistement emporte donc acquiescement au jugement.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
La SAS [5] sera donc condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel parfait de la SAS [5],
Juge que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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