Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. M. H. [B]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. M. H. [B]
— [7]
— Me Christian HANUS
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA54 – N° registre 1ère instance : 20/00795
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. M. H. [B]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la SARL [4] [B] a fait l’objet d’une lettre d’observations le 23 novembre 2019 portant sur la somme de 21 462 euros dont 19 980 euros de rappel de cotisations et 1 482 euros au titre des majorations de retard.
La lettre d’observations a été retournée à l’URSSAF avec la mention « non réclamée ».
Par lettre recommandée du 17 janvier 2020, réceptionnée le 18 janvier 2020, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [4] [B] de payer la somme de 21 462 euros.
Après rejet implicite puis explicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 23 janvier 2024 a :
— déclaré irrecevable la contestation de fond par la SARL [4] [B] de la mise en demeure du 17 janvier 2020,
— déclaré recevable la contestation sur la forme de la mise en demeure,
— constaté l’absence de moyens de forme recevables soutenus par la SARL [4] [B] au soutien de ses demandes,
— condamné en conséquence la SARL [4] [B] à payer à l'[8] la somme de 21 462 euros au titre du solde de la mise en demeure du 17 janvier 2020 sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [6] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SARL [4] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [4] [B] à payer à l'[8] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [4] [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, la SARL [4] [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 30 janvier 2024 et qui avait été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 26 juin 2025.
À cette date, la SARL [4] [B] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Son conseil avait informé la cour de ce qu’il avait dégagé sa responsabilité.
L'[8] a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement déféré.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
La SARL [4] [B] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 26 juin 2025 alors qu’elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
Un renvoi contradictoire avait en effet été accordé à sa demande lors de la précédente audience.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l'[8] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
La SARL [4] [B] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2024,
Condamne la SARL [4] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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