Cassation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2023, N° 1701322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT DE
[W]
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT DE
[W]
[L]
— Me [M] [X]
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
[W]
[L]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXE4
Arrêt au fond, origine autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel d’AMIENS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 1701322
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 90F-D
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CARSAT DE LANGUEDOC ROUSSILLON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [J] [C], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
DECISION
La société [5] est une entreprise de travaux de gros-'uvre.
Lors d’une visite le 23 septembre 2014 sur le chantier « Eden Lodge » à [Localité 9], un ingénieur-conseil de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON a constaté un risque de chute de hauteur pour deux intérimaires qui démontaient des tours d’étaiement.
L’enquête menée sur place par l’ingénieur conseil révélait notamment que les intérimaires exposés de ce fait à un risque de chute de hauteur potentiellement mortel n’avaient reçu aucune formation au montage et au démontage des tours d’étaiement, ni à l’utilisation des systèmes d’arrêt de chute (harnais), et qu’ils ne disposaient donc pas des compétences nécessaires à l’exécution de leur tâche en sécurité.
En raison des risques exceptionnels constatés lors de cette visite, la CARSAT a notifié une injonction à la société [5], en date du 26 septembre 2014, l’invitant à réaliser les mesures de prévention suivantes, avant le 26 décembre 2014 :
MESURE 1
Etablir, compléter et transmettre aux agences d’emploi avec lesquelles vous travaillez les fiches de liaison correspondant à tous les postes pour lesquels vous allez employer des intérimaires en octobre, novembre et décembre 2014. Ces fiches devront être conformes à celles recommandées par la CNAMTS, en application des orientations adoptées en mars 2007 par la CATMP.
Nous transmettre les copies de ces fiches complétées.
MESURE 2
Organiser l’accueil et la formation des intérimaires. Désigner les accueillants qui seront chargés de l’accueil et de la formation des intérimaires sur vos chantiers, et vous assurer qu’ils ont reçu une formation conforme aux préconisations de la recommandation CNAMTS R460.
Nous transmettre les noms des accueillant et les copies de leurs attestations de formation.
MESURE 3
Formaliser les modules de formation renforcée à la sécurité (contenu, durée) en collaboration avec le médecin du travail. Cette formation renforcée, qui doit être dispensée à tous les nouveaux travailleurs affectés à un poste à risques particuliers tels que définis par la Circulaire DTP n°18/90, par l’arrêté du 19 mars 1993 et par l’arrêté du 25 février 2003, doit notamment inclure :
— Les risques et les nuisances auxquelles le travailleur sera exposé,
— les modes opératoires et les gestes les plus surs,
— le fonctionnement des dispositifs de sécurité,
— l’utilisation des appareils de manutention,
— les moyens de protection collectifs et les EPI spécifiques au poste,
— la formation nécessaires à la délivrance des habilitations (autorisation de conduite, habilitation électrique…)
Evaluer les acquis de la formation (par exemple test ou mise en situation) et formaliser cette évaluation.
Mettre en place une organisation relative à l’encadrement permettant d’assurer à tout moment que tous les travailleurs affectés à un poste à risques particuliers sur un chantier ont reçu les formations adaptées aux risques et ont satisfait aux critères d’évaluation des acquis.
Nous adresser les modules de formation renforcée, les modalités d’évaluation et une notice décrivant l’organisation que vous aurez retenir pour assurer la sécurité des travailleurs. (…).
La société [5] a adressé à la CARSAT un courrier en date du 10 décembre 2014 afin de préciser les réponses qu’elle entendait donner à l’injonction du 26 septembre 2014.
S’agissant de la mesure n°1, elle transmettait à la CARSAT un échantillonnage de trente demandes de mises à disposition d’intérimaires et exposait que celles-ci faisaient l’objet d’une dématérialisation et d’une élaboration à l’aide d’un logiciel spécifique d’intérim dénommé « SEXTANT ».
Elle affirmait cependant que le recours à l’intérim serait interdit dans l’entreprise à partir du 15 décembre 2014, « suite à une baisse importante de son activité gros-oeuvre en Languedoc-Roussillon ».
S’agissant de la mesure n°2, la société indiquait que l’accueil et la formation du personnel intérimaire « était la même que le personnel [5] » et qu’elle était réalisée à l’aide de « tous supports et documents utiles ».
S’agissant de la mesure n°3, la société indiquait que depuis 2009 tous les intérimaires qui lui étaient délégués devaient avoir réussi les tests CATES (Certificat d’Aptitude au Travail en Sécurité) conçus sous le forme de modules et suivant un référentiel, et concrètement en réalisant un QCM sous la supervision d’une personne de la société d’intérim, précisait les différents aspects de son accueil et de sa formation à la sécurité sur le chantier et disait travailler au niveau national à l’amélioration des tests SMS et au niveau des compétences requises et elle indiquait enfin qu’elle envisageait d’imposer aux agences d’intérim, pour tout personnel affecté au poste de coffrage plancher, une formation au montage d’échafaudage et tours d’étaiement et, pour le personnel de finition, une formation échafaudage de pied et roulant.
Par un courrier du 7 janvier 2015, la CARSAT a répondu au courrier de la société [5].
Elle rappelait que la mesure 1 de l’injonction, faite expressément en référence aux « orientations en matière d’accueil et de santé au travail » de la CATMP de mars 2017, lui imposait en tant qu’entreprise utilisatrice de faire figurer dans la fiche liaison avec l’agence d’emploi les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et ceux nécessitant une formation renforcée et soulignait que les échantillons fournis avec le courrier du 10 décembre 2014 montrait que, contrairement à ce qui était attendu, les fiches de liaison concernant des postes de coffreur-brancheur ne mentionnaient pas le risque de chute de hauteur, et que celles concernant des postes de maçon traditionnel ne mentionnaient pas les risques de développement des maladies professionnelles du tableau 8.
S’agissant de la mesure 2 de l’injonction, la CARSAT rappelait que la recommandation R460 avait vocation à s’appliquer, comme le montre le champ d’application qu’elle définit, à tous les nouveaux embauchés, les apprentis, les stagiaires et les travailleurs temporaires et que dès lors le fait qu’elle n’ait pas vocation à couvrir « la spécificité de l’accueil des intérimaires » ne l’empêchait pas de prévoir des principes généraux pertinents pour la préparation de l’accueil qui avaient justifié que l’organisme s’y réfère dans son injonction.
Elle précisait qu’elle restait, toutefois, disponible pour accompagner l’entreprise dans la mise en place de mesures complémentaires pour l’accueil des intérimaires, si elle le souhaitait.
Enfin s’agissant de la mesure n°3, la CARSAT constatait que l’organisation de la formation par la société couvrait certes efficacement l’obligation de formation générale à la sécurité, mais qu’elle ne permettait pas de s’assurer que les intérimaires affectés à des postes à risques particuliers disposent de connaissances et de compétences nécessaires pour effectuer leur mission en toute sécurité, contrairement aux prescriptions de l’injonction.
Par un courrier du 8 juillet 2016, la CARSAT a informé la société [5] d’un nouveau constat réalisé par son ingénieur conseil lors de sa visite effectuée le 24 juin 2016 dans l’établissement situé à [Localité 6] de la société [7] exerçant comme agence d’emploi et dont il résultait que contrairement aux affirmations de son courrier du 10 décembre 2014, la société [5] continuait de recourir à de la main d’oeuvre d’intérimaire, puisque 14 personnes avaient été déléguées sur ses chantiers notamment pour occuper des postes de manoeuvres, maçons, coffreurs et finisseurs, de sorte que les mesures d’injonction restaient parfaitement actuelles, en dépit de ce qu’elle avait laissé penser.
La CARSAT informait dans ce contexte la société [5] de son projet de soumettre son dossier à la Commission Paritaire Permanente en vue de l’imposition d’une cotisation supplémentaire.
Sans réponse de la société [5] et en l’absence de réalisation des mesures prescrites par l’injonction, après avoir recueilli l’avis de la Commission Paritaire Permanente réunie en séance le 15 septembre 2016, la CARSAT notifiait à la société, par courrier du 20 septembre 2016, sa décision de majorer son taux de cotisation de 25 % à compter du ler octobre 2014.
La décision notifiée précisait également qu’en cas de persistance de la situation d’inexécution de l’injonction, la majoration serait automatiquement portée à 50% à compter du 1er décembre 2016 et à 200% à compter du 1er février 2017.
Par courrier du 29 septembre 2016, la CARSAT notifiait à la société [5] le calcul de ses taux de cotisation majorés à 25% résultant de l’application de la cotisation supplémentaire.
Par un courrier du 17 novembre 2016, la société [5] a formé un recours auprès de la CARSAT afin de contester la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire et l’application de la majoration à 25%.
Par un autre courrier du 1er décembre 2016 la société [5] a demandé à la CARSAT de faire application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 9 décembre 2010, en lui indiquant que le chantier visité lors de l’injonction était fermé de longue date.
La Commission Paritaire Permanente réunie en séance le 2 février 2017 a donné un avis défavorable à la demande de la société [5] d’annulation de la décision du 20 septembre 2016 d’imposition d’une cotisation supplémentaire et l’application d’une majoration de 25% sur son taux AT-MP.
La CARSAT en a avisé la société [5] par courrier du 6 février 2017, en lui rappelant à cette occasion que son injonction s’appliquait à tous les chantiers de l’entreprise implantés dans la circonscription de la CARSAT Languedoc-Roussillon, conformément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 9 décembre 2010 et à ce qu’indiquait l’injonction.
Elle signalait dans ce courrier les documents qu’elle attendait afin de pouvoir décider d’une éventuelle levée de la cotisation supplémentaire:
— tous les documents exigés par les mesures de prévention prescrites par l’injonction ;
— la liste des chantiers ouverts et à venir implantés dans la circonscription de la CARSAT ; -l’avis du CHSCT sur les mesures prises pour satisfaire aux exigences de l’injonction.
Par courrier du 15 février 2017, la CARSAT a notifié à la société [5] le calcul de ses taux de cotisation AT/MP majorés de 50% et de 200%.
Par une requête du 17 février 2017, la société [5] a saisi la CNITAAT d’une décision d’annulation des décisions des 20 et 29 septembre 2016 de notification d’imposition d’une cotisation supplémentaire et de notification des taux de cotisations majorés à 25%.
Par un courrier du 20 février 2017, la CARSAT a indiqué la société [5], qu’une intervention d’un de ses contrôleurs de sécurité et d’un de ses ingénieur conseil en date du 14 février 2017 sur le chantier « Le Trigone » à [Localité 8] n’avait pas permis de confirmer la réalisation de l’injonction, la CARSAT ayant été mise dans l’impossibilité lors de cette visite de vérifier la réalisation du point 3, puisque le personnel d’encadrement présent disait ne pas connaître le mot de passe du système de gestion automatisé permettant de consulter les documents relatifs à la délégation des intérimaires.
La CARSAT signalait dans ce même courrier qu’elle n’avait toujours pas reçu les documents attendus 3 jours après sa visite, malgré la demande formulée.
Le 2 mars 2017, la société [5] a formé un recours gracieux afin de contester l’application des taux majorés à 50% et 200%.
La CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON a rejeté ce recours gracieux par un courrier daté du 3 avril 2017.
La société [5] a saisi la CNITAAT le 19 mai 2017, afin de contester cette fois l’application des taux majorés à 50% et 200% et le rejet de son recours gracieux.
Par un courrier du 22 mai 2017, la société [5] avisait la CARSAT qu’elle avait exécuté les mesures de prévention prescrites, et joignait à sa lettre les documents précédemment sollicités :
— son processus « formation à la sécurité des compagnons » mis à jour en janvier 2015 ;
— les modules échafaudages et étaiements formation S.M. S. dans leur version II ;
— les modules échafaudages et étaiement de son référentiel accueil et formation renforcée utilisés sur ses chantiers ;
— les attestations de formation de son encadrement aux stages « accueillir un nouvel arrivant et animer un 1/1 d’heure sécurité » réalisés par l’OPPBTP en référence à la recommandation R460 ;
— le compte rendu du CHSCT Languedoc-Roussillon du 14 février 2017 émettant un avis favorable aux mesures proposées pour répondre à l’injonction ;
— la liste des chantiers en cours sur le périmètre Languedoc-Roussillon.
Par un courrier du 14 juin 2017 la CARSAT Languedoc-Roussillon informait la société [5] qu’elle considérait à présent que les mesures étaient exécutées et qu’elle supprimait la cotisation supplémentaire à effet du 1er mai 2017.
La CNITAAT a joint les deux recours contentieux formés par la société [5] pour leur examen.
Dans un arrêt du 7 janvier 2021, elle a jugé recevable le recours formé par la société [5], mais l’a jugé mal fondé et a dit qu’il y avait lieu de confirmer les décisions de la CARSAT Languedoc-Roussillon et a déboutée en conséquence la requérante de toutes ses demandes.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la CNITAAT du 7 janvier 2021, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] contre la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25, 50 et 200% et a renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel d’Amiens.
L’arrêt est ainsi partiellement cassé pour avoir méconnu les dispositions de l’article R.122-3 du Code de la Sécurité sociale et celles de l’article L.242-7 du Code de la Sécurité sociale, en ayant jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale n’exigeaient pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Par un courrier du 16 mars 2023, la société [5] a saisi Cour d’appel d’Amiens désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation.
La CARSAT en a été avisée par un avis du greffe du 27 juillet 2023 lui indiquant qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement.
Par assignation délivrée à la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON le 2 octobre 2023 pour l’audience du 19 avril 2024 , la société [5] demande à la cour :
— d’annuler la notification d’imposition d’une cotisation supplémentaire en date du 20 septembre 2016, réceptionnée par la société [4] en date du 26 septembre 2016.
— d’annuler la notification en date du 29 septembre 2016 du taux de cotisation AT/MP avec majoration de 25 % à effet du Zef octobre 2014 pour un taux de 3,15 %, à effet du ler janvier 2015 pour un taux de 4,40 %, et, à effet du ler janvier 2016 pour un taux de 5,65 %.
— d’annuler la notification en date du 15 février 2017 du taux de cotisation AT/MP à effet au 1« décembre 2016 pour un taux majoré de 6,78 %, à effet au 1er janvier 2017 pour un taux majoré de 8,47 % et à effet au 1 » février 2017 pour un taux majoré de 16,95 %.
— de condamner la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à la société [5] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa rétention abusive de l’acte d’une délégation qui aurait été conférée à Monsieur [S] [E] et de sa production tardive en raison d’une stratégie juridique nouvelle.
— de débouter la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 19 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 novembre 2024 pour permettre à la société [5] de répondre aux écritures de la CARSAT.
A l’audience du 15 novembre 2024, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
S’agissant de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui.
La CARSAT devant la CNITAAT a contesté avoir à produire les délégations de pouvoir des signataires des décisions de majoration de taux et elle soutient maintenant, prenant le contre-pied de la position qu’elle avait adoptée jusqu’ici, qu’elle n’aurait à justifier que de la régularité de la délégation de signature concernant sa décision du 20 septembre 2016 et non de celle des notifications du 29 septembre 2016 et 15 février 2017.
Elle se contredit également en ce qu’elle avait affirmé que Madame [R] dirigeait la CARSAT en septembre 2016 et avait été signataire de notifications du 22 septembre 2016 en indiquant désormais qu’elle n’est entrée en poste que depuis le 1er février 2017.
S’agissant de l’irrégularité commise par la CARSAT dans la gestion de l’injonction.
Le défaut de diligence de la CARSAT à répondre dans le délai qu’elle lui avait fixé au 26 décembre 2014 doit conduire la cour à annuler la notification du 20 septembre 2016.
S’agissant de l’irrégularité de la notification de cotisations supplémentaires et des notifications de taux majorés.
L’avis de la commission technique paritaire a été rendu sans que ses membres disposent d’informations fiables et loyales.
S’agissant de sa demande en dommages et intérêts.
Le fait que la CARSAT détenait l’acte de délégation de signature ou de pouvoir s’agissant de la notification du 20 septembre 2016 mais s’est abstenu de le produire devant la CNITAAT constitue une faute volontaire à l’origine pour elle d’un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation.
Par conclusions en défense n° 2 visées par le greffe le 15 novembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la cour de :
Dire recevable les moyens de défense et pièces de l’organisme
— Débouter la société [5] de sa demande d’annulation de la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire et des différentes décisions d’application des taux majorés.
— Débouter la société [5] de sa demande de dommages-intérêts.
Et en tout état de cause :
— Rejeter le recours de la société [5]
— Condamner la société [5] à la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
— Condamner la société [5] à payer à la CARSAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la pleine recevabilité des nouvelles défenses de fond et pièces de la CARSAT.
Dans ses dernières conclusions, la société [5] entend concentrer le débat sur la stratégie contentieuse supposée de la CARSAT Languedoc-Roussillon qu’elle estime contraire à la loyauté procédurale.
Dès lors que par cette discussion, son adversaire escompte notamment que les défenses au fond et nouvelles pièces de la CARSAT soient écartés des débats, l’organisme entend y apporter une réponse.
Devant la juridiction de renvoi après cassation, la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens est expressément mentionnée par l’article 632 du Code de procédure civile : « les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions ».
Elle ne s’est aucunement contredite puisqu’elle estime que la notification des taux majorés n’est pas soumise à une exigence de signature par le directeur de l’organisme dans la mesure où cette notification ne fait qu’informer la société sur le taux devant s’appliquer.
Quant à l’imputation adverse selon laquelle elle aurait sciemment omis de produire la délégation de signature portant sur l’imposition d’une cotisation supplémentaire, il n’est jamais évoqué par la société la régularité de cette signature mais celle des notifications des taux majorés de 25,50 et 200 %.
En ce qui concerne la preuve d’une délégation de pouvoir ou de signature au titre de ses décisions contestées.
Il n’y a pas de raison sérieuse d’étendre l’exigence de signature par le directeur à peine de nullité aux notifications de taux majorés car ces dernières sont uniquement destinées à informer la société sur le montant de ses cotisations résultant de l’application de la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire.
S’agissant de cette dernière, elle a bien été signée par un ingénieur conseil, Monsieur [S] [E], habilité à cette signature par une délégation du directeur et elle n’avait pas produit cette délégation car elle avait pensé à tort, en lisant les écritures adverses, devoir justifier uniquement de la régularité des signatures des notifications des taux majorés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’application d’une cotisation supplémentaire du 1er octobre 2014 au 1er mai 2017.
La société [5] ne justifie pas avoir réalisé les mesures de prévention ou de la disparition des risques dans son établissement avant le 1er mai 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION D’IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES DU 20 SEPTEMBRE 2016 ET DES NOTIFICATIONS SUBSEQUENTES DE TAUX MAJORES.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision d’imposition de cotisations supplémentaires du 20 septembre 2016 et des notifications subséquentes de taux majorés la demanderesse fait valoir l’absence de délégation de pouvoir ou de signature des signataires et elle fait en particulier valoir le principe de l’estoppel pour obtenir que l’argumentation et les pièces produites par la CARSAT pour justifier de la délégation de pouvoir du signataire de la décision du 20 septembre 2016 soit écartées puis elle fait ensuite valoir différents arguments, non constitutifs de moyens, tenant à l’irrégularité de l’instruction du dossier par la CARSAT.
Il convient dans un premier temps d’examiner son moyen tiré de l’estoppel pour pouvoir ensuite se prononcer sur la demande de nullité de la décision du 20 septembre 2016.
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce principe et de ce texte que constitue une fin de non-recevoir le comportement procédural d’une partie consistant à se contredire au dépens d’autrui lorsqu’il est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions ( en ce sens l’arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 février 2010 pourvoi n° 08-21.288, Bull n° 25/ Egalement en ce sens l’arrêt de l’Assemblée plénière du 27 février 2009 au Bull.2009, Ass Plén n° 1, pourvoi n° 07-19.841dont il résulte que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir / Egalement 1ère Civ. ; 24 septembre 2014 pourvoi n° 13-14.534, bull. n°154)
En l’espèce, le moyen de la demanderesse tiré de l’estoppel repose sur le fait que la CARSAT devant la CNITAAT aurait contesté avoir à produire les délégations de pouvoir des signataires des décisions de majoration de taux tandis qu’elle soutiendrait maintenant, prenant le contre-pied de la position qu’elle avait adoptée jusqu’ici, qu’elle n’aurait à justifier que de la régularité de la délégation de signature concernant sa décision du 20 septembre 2016 et non de celle des notifications du 29 septembre 2016 et 15 février 2017, et il repose également sur le fait que la CARSAT se serait contredite en affirmant devant la CNITAAT que Madame [R] dirigeait la CARSAT en septembre 2016 et avait été signataire de notifications du 22 septembre 2016 alors qu’elle indique désormais qu’elle n’est entrée en poste que depuis le 1er février 2017.
Force est cependant de constater à la lecture du mémoire de la CARSAT produit en pièce n° 40 que l’argumentation de la demanderesse manque en fait puisque la CARSAT n’a jamais soutenu qu’elle n’aurait pas à produire les délégations de pouvoir des signataires des décisions de majoration de taux mais qu’elle a soutenu, sans du tout se prononcer sur l’existence d’une délégation de signature ou de pouvoir à Monsieur [S] [E] par le directeur de la caisse, que les notifications de taux majorés de 3,15% à effet du 1er octobre 2014, de 4,40 % à effet du 1er janvier 2015 et de 5,65 % à effet du 1er janvier 2016 étaient signées par la directrice de la caisse, Madame [R].
N’ayant rien dit devant la CNITAAT sur l’habilitation de Monsieur [E] pour prendre la décision du 20 septembre 2016, la CARSAT ne peut donc s’être contredite à ce sujet, étant précisé que le dossier transmis par la CNITAAT ne contient aucun des mémoires de la CARSAT et ne permet donc pas à la cour de vérifier si cette dernière aurait pris d’autres mémoires que celui produit aux débats par la demanderesse en pièce n° 40.
Il n’y a donc aucune violation par la CARSAT du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui s’agissant de l’argumentation et des pièces produites par la CARSAT au sujet de la décision du 20 septembre 2016.
S’agissant des décisions de majoration de taux, la demanderesse n’invoque pas de violation du principe de non-contradiction puisqu’il résulte clairement de ses écritures que la CARSAT a toujours soutenu et continue à soutenir qu’elle n’était pas tenue de justifier de l’existence d’une délégation de pouvoir ou de signature de ces décisions.
Le moyen tiré de l’estoppel pour s’opposer au justificatif produit par la CARSAT au titre de la délégation de signature ou de pouvoir de Monsieur [E] étant non fondé, il convient d’examiner ce justificatif.
Ce dernier, produit en pièce n° 19 de la CARSAT, est une délégation directeur n° 2278 du 25 août 2016 par laquelle le directeur de la caisse donne notamment pouvoir à Monsieur [S] [E] de signer les notifications de cotisations supplémentaires « accident du travail ».
Il s’ensuit que Monsieur [E], signataire de la décision de notification d’imposition d’une cotisation supplémentaire du 20 septembre 2016, était habilité par le directeur à signer cette décision.
La demande d’annulation de cette dernière ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur le motif tiré de l’absence de délégation par le directeur de la personne qui en est la signataire.
Elle ne peut non plus prospérer ni sur le fondement de l’absence de réponse de la CARSAT aux éléments transmis par la société dans le délai imparti par l’organisme par l’injonction, les textes ne prévoyant aucune obligation en ce sens à la charge de ce dernier, ni sur celui de l’absence de transmission d’informations fiables et loyales par l’organisme à sa commission technique paritaire, le moyen en ce sens n’étant aucunement établi en fait et manquant par ailleurs en droit, l’organisme ayant comme seule obligation de recueillir l’avis de cette commission et n’ayant aucunement à justifier des informations dont il l’a rendue destinataire, et elle ne peut non plus prospérer sur le fondement de l’argumentation de la société soutenue en page 22 et suivantes de ses écritures, faute pour la cour de pouvoir déterminer l’existence d’un ou de plusieurs moyens opérants résultant de cette argumentation.
Il convient dans ces conditions de débouter la société de sa demande de nullité de la décision du 20 septembre 2016.
En ce qui concerne les décisions de majoration de taux, il convient de rappeler, au visa des articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte du premier de ces textes que la caisse régionale d’assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l’exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l’article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d’une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier , le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu et qu’il résulte de la combinaison des trois textes précités que la notification d’une cotisation supplémentaire, qui procède de la mise en 'uvre par l’organisme de pouvoirs de sanction pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée, doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature , ou par le directeur adjoint de l’organisme en raison de l’empêchement du directeur ( en ce sens en matière de cotisations supplémentaires 2e civ, 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.106 qui casse pour violation de la loi l’arrêt de la Cour nationale ayant écarté le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse alors qu’elle constatait que la délégation de signature de l’auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d’injonction sans mentionner les décisions d’imposition de cotisations supplémentaires / Et en dernier lieu, dans la présente affaire, 2e civ, 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.982).
Cette nullité s’explique par le fait que, contrairement aux décisions portant sur des prestations, les décisions portant sur la majoration de cotisations et sur les taux de cotisations AT/MP, tout comme les mises en demeure de payer (2e civ, 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-23.609, Bull. 2012, II, n° 145 ; -12 octobre 2017, pourvoi n°16-21.761 ; 14 mars 2019, pourvoi n°18-10.743 ; 2e civ, 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.743) et les contraintes émises par les organismes sociaux (Soc, 14 mars 2002, pourvoi n 00-14.685 ; 2e civ, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045) mais non les notifications de payer un indu (2e civ, 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680) s’inscrivent dans une procédure de mise en recouvrement forcé des sommes dues et procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Or, la CARSAT ne justifie pas que son directeur ait donné délégation de pouvoir ou de signature à Madame [N], signataire du courrier du 29 septembre 2016 de notification du nouveau taux à l’établissement de la demanderesse, compte tenu de la majoration de 25% de la cotisation AT/MP pas plus qu’elle ne justifie que le signataire, non identifié, du courrier du 15 février 2017 de notification de nouveaux taux de cotisations AT/MP suite aux majorations de taux de 50 et 200% pratiqués par la CARSAT ait été investi d’une délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la caisse.
Le moyen soutenu par la CARSAT selon lequel les décisions de majoration de taux ne seraient pas soumises à l’obligation pour l’organisme de justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature émanant du directeur de la caisse pour le motif tiré de ce que ces décisions ne feraient que tirer la conséquence de la décision initiale d’imposition de cotisations supplémentaire manque en droit, puisque toutes les décisions portant sur des taux de cotisations, qu’il s’agisse de notification de taux, de notification de cotisation supplémentaire ou de notification de taux majorés, sont soumises à une telle justification, sous peine de nullité, peu important que certaines de ces décisions ne constitueraient que l’application de décisions précédemment intervenues.
Il convient donc d’annuler la décision du 29 septembre 2016 d’imposition d’un taux de cotisation majoré de 25% et celle du 15 février 2017 d’imposition de taux de cotisations majorés de 50 % et 200%.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN CONDAMNATION DE LA CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON A UNE SOMME DE 15 000 EUROS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS.
Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil que le droit d’agir ou de résister en justice n’est pas de nature à engager la responsabilité de son auteur sauf circonstances particulières faisant dégénérer ce droit en abus qu’il appartient au demandeur d’alléguer et de démontrer et au juge de caractériser.
Il résulte en effet des textes précités que l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas subordonné à l’existence d’une faute dolosive ou équipollente au dol mais suppose seulement que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou l’exercice des voies de recours (Cf not . Ch. Mixte, 11 mars 2005, no 02-41.371) et que ne caractérisent pas une telle faute les motivations qui se bornent à affirmer que l’action intentée, ou la défense à cette action, était téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire sans faire apparaître les éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, l’absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l’action (en ce sens par exemple 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.317 qui casse l’arrêt ayant prononcé une amende civile à l’encontre de tiers-opposants au motif que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit et ayant prononcé des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les victimes de cette dernière auraient subi un réel préjudice du fait de l’action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété) mais que constitue par contre un abus de droit justifiant le prononcé d’une amende civile ou une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive le fait pour une partie d’avoir engagé une action dont elle n’a jamais justifié du bien-fondé et dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé tant en fait qu’en droit (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-18.083 / Egalement 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854 qui rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé une condamnation à une amende civile à l’encontre d’un appelant motivée par le fait que l’argumentation au fond de l’appelante était fondée sur des arrêts anciens de la Cour de cassation allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et d’autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l’appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu’il retardait d’autant l’issue de la procédure / Egalement 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.182 dont il résulte que la cour d’appel a caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par la partie de son droit d’appel en relevant que l’appel interjeté portait sur un jugement de condamnation à 157 euros lequel et sa notification mentionnaient très clairement qu’il était rendu en dernier ressort et n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation et en relevant l’inutilité des fins de non-recevoir soulevées en première instance et la validité de la contrainte).
En l’espèce, la demanderesse impute à la CARSAT un comportement judiciaire déloyal consistant en une rétention d’une pièce nécessaire à la solution du litige.
Or, le principe est que les parties, sauf injonction par le juge de production d’une pièce, ont le libre choix des pièces qu’elles entendent produire et qu’elles ont donc le droit de ne pas produire de pièces, sauf abus de droit qu’il appartient à la partie adverse de caractériser.
La demanderesse affirme que l’absence de production de la délégation de signature par le directeur de l’organisme à Monsieur [E] serait déloyale et porterait atteinte aux « principes essentiels du droit et de la hiérarchie juridictionnelle » mais elle ne caractérise aucunement l’existence d’un abus de droit de la part de l’organisme.
Rien ne permettant de dire que la CARSAT aurait commis un abus de droit en ne répondant pas à l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le signataire de la décision du 20 septembre 2016 n’aurait pas délégation de compétence ou de signature du directeur et en ne produisant pas cette délégation de compétence, la demande de dommages et intérêts de la société [5] doit être rejetée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de dire que chacune gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, en ce compris devant la CNITAAT, et de les débouter de leurs prétentions respectives au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023,
Déboute la société [5] de sa demande de nullité de la décision de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON d’imposition de cotisations supplémentaires du 20 septembre 2016 et de sa demande en dommages et intérêts.
Annule pour défaut de preuve de la délégation de pouvoir ou de signature de leurs signataires les décisions du 29 septembre 2016 d’imposition d’un taux de cotisation majoré de 25% et celle du 15 février 2017 d’imposition de taux de cotisations majorés de 50 % et 200%.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposé en ce compris devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le Greffier, La Présidente,
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