Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 22/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 décembre 2021, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01514 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZFP
S.A.S. [14]
S.A.S.U. [13]
C/
[C] [Z]
S.A.S. [19]*
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6]
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00157.
APPELANTES
S.A.S. [14], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6] substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [13], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [6] substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [20] ([19]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON-TEGERINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a été engagé successivement par les SAS [13] et [14] pour être mis à la disposition de la SAS [20] (ci-après désignée SAS [19]) suivant plusieurs contrats de mission successifs à compter du début de l’année 2017 jusqu’au 23 septembre 2019, à l’exception de la période du 7 janvier au 24 février 2019 durant laquelle il a été mis à la disposition de la société [2]
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [Z] a, par requêtes reçues au greffe les 14 mai 2020 et 15 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 20 décembre 2021 :
— dit que M. [Z] est en partie bien fondé en son action ;
— requalifié les contrats de mission plaçant M. [Z] à la disposition de la SAS [19] en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 ;
— requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 à l’égard des sociétés [13] et [14] ;
— mis hors de cause la SAS [12] ;
— dit que le terme du dernier contrat en date du 23 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 2 313,50 euros ;
— condamné in solidum les SAS [19], [14] et [15] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 4 627 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 462,70 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
* 1 686,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 940,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné aux SAS [19], [14] et [13] de rembourser in solidum à [9] les indemnités chômage versées à M. [Z] du 23 septembre 2019 au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
— condamné la SAS [19] à payer à M. [Z] la somme de 2 313,50 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— condamné la SAS [13] à payer à M. [Z] la somme de 2 270,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 227,04 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— condamné la SAS [14] à payer à M. [Z] la somme de 4 108,13 euros à titre de rappel de salaire, outre 410,81 euros au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— ordonné à la société [19] et à la société [14] de délivrer chacune une attestation [9] mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 septembre 2019", un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 et ce sans astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement, pour maintien abusif dans la précarité, transmission tardive des contrats de mission et irrégularité de la procédure ;
— débouté les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum aux dépens les sociétés [19], [13] et [14].
La décision a été notifiée aux sociétés [19], [13], [14], [12] le 10 janvier 2022 et le 14 janvier suivant au salarié.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 2 février 2022, les SAS [13] et [14] ont interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission de M. [Z] conclus avec les sociétés [13] et [14] en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le terme du dernier contrat de mission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné les SAS [13] et [14], solidairement avec la SAS [19], à verser à M. [Z] 4 627 euros à titre d’indemnité de préavis et 462,70 euros à titre d’incidence congés payés afférente, 1 686,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 940,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] à verser à M. [Z] la somme de 2 270,45 euros brut à titre de rappel de salaire outre 227,04 euros au titre des congés payés ;
— condamné la société [14] à verser à M. [Z] la somme de 4 108,13 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 410,81 euros au titre des congés payés ;
— ordonné le remboursement des indemnités chômage ;
— fixé la moyenne de salaire à la somme de 2 313,50 euros ;
— débouté les sociétés [13] et [14] de leurs demandes notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de tous chefs de jugement faisant grief aux sociétés [13] et [14].
Les SAS [13] et [14] ont déposé au greffe et notifié par RPVA leurs conclusions d’appel le 29 avril 2022.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, la SAS [19] a formé appel incident.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, M. [Z] a également formé appel incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, les SAS [13] et [14] demandent à la cour de :
'- D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Dit que Monsieur [Z] [C] est en partie bien fondé en son action.
* Requalifié les contrats de mission plaçant Monsieur [Z] [C] à la disposition de la Société [19] en un contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 09 janvier 2017 au 23 septembre 2019 ;
* Requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 09 janvier 2017 au 23 septembre 2019 à l’égard des sociétés [13] et [14].
* Dit que le terme du dernier contrat en date du 23 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [Z] [C] à la somme de 2 313,50 euros.
* Condamné in solidum les sociétés [19], [13] et [14] à payer à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :
'4 627,00 euros outre 462,70 euros d’incidence congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 686,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
' 6 940,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonné aux sociétés [19], [13] et [14] de rembourser in solidum à [9] les indemnités chômage versées à Monsieur [Z] [C] du 23 septembre 2019 au jour du prononcé du jugement à intervenir dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
* Condamné la société [13] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2 270,45 euros outre 227,04 euros à titre de rappel de salaire.
* Condamné la société [14] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 108,13 euros outre 410,81 euros à titre de rappel de salaire.
* Ordonné à la société [19] et la société [14] de délivrer chacune une attestation [9], mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 septembre 2019", un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 09 janvier 2017 au 23 septembre 2019 et ce sans astreinte.
* Débouté les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamné in solidum aux dépens les sociétés [19], [13] et [14] ;
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 20 décembre 2021 en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de Monsieur [Z] en contrat à durée indéterminée à temps plein à l’encontre des Sociétés [14] et [13] pour non-respect d’un délai de carence,
— DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Mis hors de cause la société [12].
* Débouté Monsieur [Z] [C] de ses demandes au titre des :
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé.
' Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
' Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef.
' Dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité.
' Dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de travail.
' Indemnité pour irrégularité de la procédure.
Statuant à nouveau,
— DECLARER que l’action en requalification de Monsieur [Z] à l’encontre de la Société [13] est prescrite,
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre des Sociétés [14] et [13],
En conséquence,
— METTRE hors de cause la Société [13],
— DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes à l’encontre des Sociétés [14] et [13],
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre des Sociétés [13] et [14],
— FIXER le salaire de Monsieur [Z] à la somme de 2 000,00 euros,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser aux Sociétés [13] et [16] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, la SAS [19] demande à la cour de :
'- DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident de la société [19] ;
— DECLARER mal fondé l’appel incident de Monsieur [C] [Z] ;
— INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
* Jugé que Monsieur [C] [Z] était en partie bien fondé en son action ;
* Requalifié les contrats de mission plaçant Monsieur [C] [Z] à sa disposition en un contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 à l’encontre de la société [19] ;
* Jugé que le terme du dernier contrat en date du 23 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la société [19] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2 313,50 € au titre de l’indemnité de requalification ;
* Ordonné à la société [19] de délivrer une attestation [9] mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 septembre 2019", un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019
* Débouté la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné in solidum les sociétés [19], [13] et [14] à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes :
' 4 627 € outre 462,70 € d’incidence congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 686,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 6 940,50 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Ordonné aux sociétés [19], [13] et [14] de rembourser in solidum à [9] les indemnités chômage versées à Monsieur [C] [Z] du 23 septembre 2019 au jour du prononcé du jugement à intervenir dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
* Condamné in solidum aux dépens les sociétés [19], [13] et [14].
Statuant à nouveau :
— PRONONCER la mise hors de cause la société [19] ;
— JUGER irrecevables les demandes nouvelles suivantes :
* 4 394,39 € à titre de rappel de salaire, outre 439,43 € de congés payés y afférents à l’encontre de la société [19] (in solidum avec la société [13]) ;
* 11 143,60 € de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission et subsidiairement 7 057,36 € à l’encontre de la société [19] (in solidum avec la société [13]) ;
* 5 901,06 € à titre de rappel de salaire outre 590,10 € de congés payés y afférents à l’encontre de la société [19] (in solidum avec la société [14]) ;
— A titre subsidiaire, les DECLARER mal fondées ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [19] ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à la société [19] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [Z] en tous les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
'- DIRE les sociétés [13] et [14] mal’fondées en leur appel et leurs demandes.
— DIRE la société [19] mal fondée en son appel incident et ses demandes ;
— DIRE Monsieur [C] [Z] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [C] [Z] et la Société [19] du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [C] [Z] et les Sociétés [13] et [10] du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019 en un contrat à durée indéterminée ;
* Dit que le licenciement de Monsieur [C] [Z] en date du 23 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Ordonné aux Sociétés [19], [13] et [14] de rembourser in solidum à [9] les indemnités chômage versées à Monsieur [C] [Z] du 23 septembre 2019 au 20 décembre 2021 dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
* Ordonné à la Société [19], [13] et [14] de délivrer à Monsieur [C] [Z] les documents de fin de contrats conformes à la décision rendue,
* Condamné in solidum les Sociétés [19], [13] et [14] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamné in solidum les sociétés [19], [13] et [14] aux entiers dépens ;
* Débouté les sociétés intimées de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 20 décembre 2021 en ce qu’ila condamné la société [19] à verser à Monsieur [C] [Z] une indemnité de requalification mais L’INFIRMER quant à son quantum ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 20 décembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum les Sociétés [19], [13] et [14] à payer à Monsieur [C] [Z] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais LES INFIRMER quant à leur quantum ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 20 décembre 2021 en ce qu’il a accordé à Monsieur [C] [Z] des rappels de salaire tant à l’encontre de la Société [13] qu’à l’encontre de la Société [14] mais LES INFIRMER quant à leur quantum
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 20 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de :
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* Dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
* Dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
* Dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
* Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
1°) CONDAMNER la Société [19] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité de requalification ;
2°) CONDAMNER in solidum les Sociétés [19], [13] et [14] à verser à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
* 5.571,80 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 557,18 € à titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.031,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2.785,90 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
* 9.750,65 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) CONDAMNER la Société [19] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant ;
4°) CONDAMNER in solidum les Sociétés [19] et [13] à verser à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
* Rappel de salaire : 4.394,39 € ;
* Incidence congés payés : 439,43 € ;
* Dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission : 11.143,60 € et, subsidiairement 7.057,36 €.
5°) CONDAMNER in solidum les Sociétés [19] et [14] à verser à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
* Rappel de salaire : 5.901,06 € ;
* Incidence congés payés : 590,10 € ;
6°) CONDAMNER in solidum les Sociétés [19], [13] et [14] à verser à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
* 16.715,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
— CONDAMNER les Sociétés [19], [13] et [14] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
— ASSORTIR les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale des sociétés [19], [13] et [14] ;
— CONDAMNER les sociétés [19], [13] et [14] aux entiers dépens.'
La clôture intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des appels principal et incidents
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal des SAS [13] et [14] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par le société [19] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juillet 2022 et celui formé par M. [Z] par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 juillet 2022 le sont également, étant intervenus dans les trois mois de la notification faite à leur personne le 29 avril 2022 des conclusions des appelantes.
II. Sur la demande de confirmation de la mise hors de cause de la société [12]
La cour observe que cette demande est sans objet, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société [12] dans la présente instance.
III. Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice
Le salarié soutient que les contrats de mission par lesquels il a été mis à la disposition de la société [19] entre le 9 janvier 2017 et le 23 septembre 2019 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce qu’ils ont eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la susnommée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail. Il précise à ce titre avoir toujours occupé le poste de monteur durant la période susvisée, lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et ajoute que si le premier contrat de mission couvrant la période du 9 janvier 2017 au 25 février 2017 est manquant, la société [19] verse l’avenant de renouvellement rappelant le contrat initial. Il estime que la requalification est également encourue en ce que l’entreprise utilisatrice, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, qui ne peut résulter de sa seule mention sur les contrats de mission, pas plus qu’elle ne justifie d’une éventuelle variation cyclique de production. Il considère aussi le non-respect par l’entreprise utilisatrice du délai de souplesse prévu à l’article L. 1251-30 du code du travail, laquelle a mis un terme le 23 septembre 2019 à son contrat de mission du 22 septembre précédent prévoyant un terme au 26 octobre suivant, entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019.
La SAS [19] oppose en réplique qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la méconnaissance par l’entreprise utilisatrice des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail. Elle expose que le salarié n’établit pas avoir été mis à sa disposition du 9 janvier au 25 février 2017. Elle soutient que les contrats de mission conclus entre le 26 février 2017 et le 24 septembre 2019 ont été entrecoupés de plusieurs jours voire de plusieurs mois, de sorte qu’il ne peut être retenu que le salarié a occupé un emploi durable et permanent de l’entreprise utilisatrice. Elle indique justifier de l’accroissement temporaire d’activité ayant fondé la conclusion des contrats de mission, notamment au regard des motifs précis de recours à l’intérim figurant sur les contrats de mission. Elle souligne que cet accroissement n’a pas à être exceptionnel ou accidentel et que la variation cyclique de la production suffit à le caractériser.
Elle conteste avoir méconnu les dispositions de l’article L. 1251-30 du code du travail relatives au délai de souplesse, faisant valoir qu’elle n’a signé qu’un seul contrat de mise à disposition avec la société [14] pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité de travaux sur arrêt sur le site de la société [21] à [Localité 5] et portant sur la période du 22 au 24 septembre 2019.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats .
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L’accroissement temporaire de l’activité n’a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l’employeur n’est pas tenu d’affecter le salarié recruté à la réalisation d’une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
En l’espèce, si aucune des parties ne communique le contrat de mission du salarié pour la période allant du 9 janvier au 25 février 2017, sa mise à disposition au profit de la société [19] au cours de cette période est établie à l’aune de l’avenant n°10468-01 communiqué par toutes les parties, valant contrat conclu entre la société [13] et M. [Z] aux fins de mise à disposition de la société [19] entre le 26 février et le 11 mars 2017 ( pièces n°1 de l’appelante et des sociétés intimées et pièce n°5 du salarié). En effet, ce document précise qu’il constitue la prolongation de la convention initiale conclue pour la période du 9 janvier au 25 février 2017, étant au demeurant relevé que les sociétés [14] et [13] confirment en page 17 de leurs conclusions que M. [Z] a été mis à la disposition de la société [19] à compter du 9 janvier 2017.
La cour relève que M. [Z] a conclu 33 contrats de mission avec les sociétés [13] et [14] entre le 9 janvier 2017 et le 23 septembre 2019 aux fins de mise à disposition de la société [19] ( pièces n°1 de l’appelante et des sociétés intimées et pièce n°5 du salarié). En dépit de périodes inter-contrats, notamment du 6 avril au 8 mai 2017, du 1er novembre 2017 au 6 janvier 2018 et du 28 juin au 19 août 2018, toutes les conventions visent l’accroissement temporaire d’activité comme motif de recours au travail temporaire et précisent que le salarié a vocation à occuper le poste de monteur. Or la SAS [19], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à établir l’accroissement allégué. En effet, si elle produit un graphique portant sur l’évolution du temps d’intervention mensuel du Département Projets Arrêts pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, service auquel était affecté M. [Z] (pièce n°33 de la société [19]), ce document dactylographié ne comporte pas d’en-tête, ne précise pas l’identité de son auteur ni la source des éléments chiffrés se trouvant sur l’axe de l’ordonnée, éléments chiffrés auxquels n’est au demeurant associée aucune unité de mesure, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante. De la même manière, faute de production de documents comptables pour les périodes antérieure et postérieure à l’accroissement temporaire d’activité allégué, les divers bons de commande et factures versés par l’entreprise utilisatrice, justifiant de son intervention sur des chantiers (pièces n°5 à 29 de la société [19]), ne suffisent pas à caractériser ledit accroissement, pas plus que la variation cyclique de production invoquée.
Enfin, il sera relevé que la société [19] a une activité de nettoyage et maintenance industriels, s’inscrivant notamment au sein du Département Projets Arrêts ([3]), qui, selon le document de présentation versé (pièce n°1 de la société [19]), a vocation à procéder au contrôle de l’état d’un système complet de production et à y effectuer l’ensemble des réparations ou aménagements nécessaires lors de l’interruption programmée du fonctionnement d’une usine cliente ou d’une partie de celle-ci. Ce même document précise que 'Ce département ne comporte aucun monteur : les monteurs nécessaires aux chantiers [3] proviennent en priorité d’autres agences ou sociétés du groupe, selon les chantiers, les besoins et les urgences. Mais ces monteurs sont aussi sollicités dans le cadre de l’activité habituelle et les chantiers de leur propre agence, ce qui les empêche régulièrement de se rendre disponible pour les chantiers [3] (…)'. Ainsi, il ne ressort pas de cet écrit que l’activité du Département Projets Arrêts est marginale ou cyclique, rendant ainsi inopérant le moyen de la société [19] tiré de l’existence de nombreuses périodes d’interruption.
A l’inverse, le document précité met en exergue le choix de l’entreprise de ne pas affecter de monteurs dans ce service alors même que cet emploi est lié à l’activité normale et durable de l’entreprise, des salariés occupant un poste de cette nature étant affectés à différentes agences de la société et intervenant sur les chantiers de leur agence de rattachement.
Ainsi, vu ce qui précède, il est établi que les 33 contrats de mission dont a bénéficié M. [Z] ont eu pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [19], circonstance rendant inopérant le moyen de cette dernière tiré de l’existence de nombreuses périodes d’interruption entre lesdits contrats.
En conséquence, il convient de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de sociétés de travail temporaire
M. [Z] reproche aux sociétés [13] et [14] de l’avoir mis à disposition de la société [19] entre le 9 janvier 2017 et le 23 septembre 2019 sur un même poste et ainsi d’avoir pourvu à dessein un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice. Il fait valoir que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire est engagée lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées. A ce titre, il expose que les sociétés de travail temporaire ont méconnu entre certains contrats le délai de carence prévu à l’article L. 1251-36 du code du travail. Il souligne par ailleurs que la requalification est encourue en ce que les contrats de mission ne précise pas la qualification professionnelle du salarié en violation de l’article L.1251-16 du code du travail, la seule mention de l’intitulé de l’emploi étant insuffisante. Il estime enfin que son action en requalification dirigée contre la société [13] n’est pas prescrite.
Les sociétés [13] et [14] soulignent en réplique que la demande de requalification formée à l’encontre de la première est prescrite. A ce titre, elles précisent que le dernier contrat conclu par la société [13] avec le salarié s’est achevé le 30 décembre 2018 et que la demande formée à l’encontre de la personne morale ne l’a été que le 15 février 2021, soit au-delà du délai biennal de prescription de l’article L.1471-1 du code du travail. Les intimées soutiennent par ailleurs que l’action en requalification des contrats de mission résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail ne peut être dirigée que contre l’entreprise utilisatrice. Elles ajoutent que cette dernière disposition ne prévoit pas la requalification en cas de méconnaissance du délai de carence. Elles font également valoir que l’action en requalification visant la société [14] et reposant sur l’absence alléguée de mention de la qualification professionnelle de l’intérimaire sur les contrats de mission est prescrite pour les contrats antérieurs au 14 mars 2018, dans la mesure où lorsque la demande de requalification repose sur l’absence d’une mention obligatoire du contrat, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat. Elles ajoutent que la qualification prétendument omise apparaît sur les différents contrats de mission, soulignant que les informations retranscrites sur ce point le sont sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice. Enfin, elles reprochent au salarié de n’établir aucune entente illicite entre elles et l’entreprise utilisatrice, seule situation permettant d’envisager une condamnation solidaire de toutes les personnes morales.
* Sur la collusion frauduleuse
Aux termes de l’article L. 1251-36 du code du travail, dans ses versions issues de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 et de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Depuis l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017,sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Selon l’article L. 1251-36-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L’article L. 1251-37-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit, quant à lui, qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, il est établi que les sociétés [13] et [14] appartiennent au même groupe, étaient implantées respectivement à [Localité 22] et [Localité 7] à l’époque de la relation de travail (pièce n°1 du salarié) et ont aujourd’hui leur siège social à la même adresse située [Adresse 17]. Il résulte en outre des contrats de mission versés que les sociétés précitées se sont succédées dans la mise à disposition du salarié au profit de la société [19], la société [13] y procédant du 9 janvier 2017 au 30 novembre 2018 avant que la société [14] ne le fasse du 25 février au 23 septembre 2019, via la conclusion de 33 contrats de mission visant tous un poste de monteur et un motif de recours lié à l’accroissement temporaire d’activité. L’examen des contrats met en exergue le non-respect régulier du délai de carence prévu par les dispositions légales applicables, faute de stipulation contraire dans la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle dont relève la société [19], notamment :
S’agissant la société [13]
— entre le premier contrat pour la période du 9 janvier au 25 février 2017, prolongé par avenant n°104680-01 du 24 février 2017 pour une période allant du 26 février au 11 mars 2017 et le contrat n°195104787 du 12 mars 2017 pour une période allant du 12 au 31 mars 2017, prolongé du 1er au 5 avril 2017 par avenant n°A95104787-01 du 1er avril 2017, les deux contrats s’étant immédiatement succédés ;
— entre le contrat n°105181 du 10 septembre 2017 pour la période allant du 10 au 16 septembre 2017 et le contrat n°105194 du 18 septembre 2017 pour la période du 18 au 30 septembre 2017, le délai de carence à respecter étant de 3 jours ;
— entre le contrat n°105194 du 18 septembre 2017 pour la période du 18 au 30 septembre 2017 et le contrat n°105221 du 1er octobre 2017 pour la période du 1er au 28 octobre 2017, prolongé par avenant du 27 octobre 2017 pour la période allant du 29 octobre au 15 novembre 2017, les deux conventions s’étant succédées immédiatement ;
— entre le contrat n°105308 du 7 janvier 2018 pour la période du 7 au 13 janvier 2018 et le contrat n°105326 du 15 janvier 2018 pour la période du 15 janvier au 3 février 2018, le délai de carence à respecter étant de 3,5 jours ;
— entre le contrat n°105326 du 15 janvier 2018 pour la période du 15 janvier au 3 février 2018 et le contrat n°105350 du 4 février 2018 pour la période du 4 février au 7 février 2018, contrats s’étant immédiatement succédés ;
— entre le contrat n°105423 du 8 mars 2018 pour la période du 8 mars au 30 avril 2018 et le contrat n°105583 du 13 mai 2018 pour la période du 13 au 30 mai 2018, le délai de carence à respecter étant de 18 jours.
S’agissant de la société [14]
— entre le contrat n°102168 du 25 février 2019 pour la période du 25 février au 5 avril 2019, prolongé par avenant du 4 avril suivant pour la période du 6 au 12 avril 2019, et le contrat n°102323 du 15 avril 2019 pour la période du 15 au 16 avril 2019, le délai de carence à respecter étant de 15 jours ;
— entre le contrat n°102323 du 15 avril 2019 pour la période du 15 au 16 avril 2019 et le contrat n°102337 du 17 avril 2019 pour la période du 17 avril au 17 mai 2019, prolongé par avenant du 16 mai 2019 pour la période du 18 au 24 mai suivant, à nouveau prolongé par avenant du 23 mai 2019 pour la période du 25 au 31 mai 2019, le délai de carence à respecter étant d'1 jour ;
— entre le contrat n°102337 du 17 avril 2019 pour la période du 17 avril au 17 mai 2019, prolongé par avenant du 16 mai 2019 pour la période du 18 au 24 mai suivant, à nouveau prolongé par avenant du 23 mai 2019 pour la période du 25 au 31 mai 2019, et le contrat n°102451 du 2 juin 2019 pour la période du 2 au 30 juin 2019, le délai de carence à respecter étant de 14 jours ;
— entre le contrat n°102671 du 4 septembre 2019 pour la période du 4 au 21 septembre 2019 et le contrat n°102706 du 22 septembre 2019 pour la période du 22 septembre au 26 octobre 2019, le délai de carence à respecter étant de 6 jours.
Si la société [19] ne développe aucune observation sur la collusion frauduleuse, il s’évince de ces éléments que les sociétés [13] et [14] ont agi de concert avec la première pour l’interdiction faite à cette dernière et précédemment retenue comme moyen de requalification à son égard, de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en contournant les règles relatives au délai de carence. La seule mise à disposition de M. [Z] au profit de la société [1] du 7 janvier au 24 février 2019, soit durant près de 7 semaines, par une autre société du groupe [11] (la société [12]), est d’une durée trop brève au regard de la période globale de mise à disposition de 32 mois , dont 30 mois réservés à l’usage exclusif et régulier de la société [19] selon les pièces communiquées, pour écarter la collusion frauduleuse, qui est établie sur la période allant du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019.
* Sur la prescription de l’action en requalification à l’encontre des sociétés [13] et [14]
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans ses versions postérieures à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-12.271).
Il est de principe que la fraude corrompt tout. Aussi, le délai de prescription de l’action en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est-il suspendu durant la relation contractuelle en cas de fraude (3e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n°23-10.184).
En l’espèce, la collusion frauduleuse entre les sociétés de travail temporaire et la société utilisatrice étant établie, le délai de prescription de l’action en requalification n’a commencé à courir, du fait de la fraude, qu’au terme de la relation contractuelle, soit le 24 septembre 2019. Les demandes de requalification du salarié contre les sociétés [14] et [13] ayant été respectivement formulées les 14 mai 2020 et 15 février 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, étant au demeurant observé que le délai de prescription de l’action visant la seconde personne morale a été interrompu par la demande formulée à l’encontre de la première qui avait une même fin en dépit de causes distinctes (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-12.005).
Aussi, convient-il de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [Z] et les sociétés [13] et [14] entre le 9 janvier 2017 et le 23 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, et de les condamner in solidum à supporter avec la société [19] les conséquences de la requalification.
V. Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail contractuellement convenu et au titre des périodes interstitielles
Le salarié sollicite de la société [19] et de la société [13] un rappel de salaire pour la période allant de mars à décembre 2018 et réclame de l’entreprise utilisatrice et de la société [14] un rappel de salaire pour la période allant de mars à octobre 2019, exposant être en droit de recevoir le paiement des heures de travail contractuellement prévues aux termes du contrat de mission pour la période d’emploi prévue, et ce même si l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour une durée inférieure. Il précise que tous les contrats de mission qu’il a signés portent sur 35 heures hebdomadaires, soit un temps plein, mais qu’il a travaillé à temps partiel. Il ajoute que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine n’ont pas vocation à compenser les heures contractuellement fixées qui ne seraient pas effectuées les semaines suivantes. Il estime enfin pouvoir solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour s’être tenu à disposition de l’entreprise au cours de ces périodes, soutenant avoir été réservé pour l’entreprise utilisatrice.
Les sociétés [13] et [14] fait valoir que le travailleur intérimaire est exclu du champ d’application des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail relatives à la mensualisation, ce qui explique que les heures travaillées puissent varier d’un mois sur l’autre en fonction des dates de mission et qu’en l’espèce, l’intimé a été payé sur la base des heures réellement effectuées listées dans les relevés d’heures hebdomadaires établis au sein de l’entreprise utilisatrice. Il ajoute que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition au cours des périodes interstitielles.
La société [19] expose au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile que la demande, non formulée à son encontre en première instance, est irrecevable car nouvelle. Elle ajoute à l’instar des sociétés de travail temporaire que l’intérimaire est exclu du champ d’application de la loi relative à la mensualisation conformément à l’article L. 3242-1 du code du travail et que le salarié ne justifie pas s’être tenu à sa disposition durant les périodes interstitielles.
* Sur la recevabilité de la demande formulée à l’encontre de la société utilisatrice
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est établi que le salarié n’avait formé en première instance ses demandes de rappel de salaire et d’incidence congés payés afférente qu’à l’encontre des sociétés de travail temporaire et qu’il n’a sollicité que devant la cour la condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice à ce titre. Or, il importe de rappeler que le caractère nouveau d’une prétention doit aussi s’apprécier au regard des parties concernées par la demande.
Aussi, la demande aux fins de paiement de rappel de salaire formée pour la première fois en cause d’appel contre la société [19] ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée aux mêmes fins contre d’autres parties à l’instance devant les premiers juges, et est par conséquent nouvelle, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable (Com. 10 juin 2012, pourvoi n°11-19.216).
* Sur le fond
La requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la rémunération ou à la durée du travail (Cass. soc., 5 oct. 2017, n°16-13.581, Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-17.526).
Il importe de rappeler que l’entreprise de travail temporaire doit assurer la rémunération correspondant à l’horaire garanti dans le contrat de mission, et ce même si l’entreprise utilisatrice a pratiqué un horaire inférieur.
Le salarié peut solliciter la condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats de missions irréguliers, dès lors qu’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles (Cass. soc., 4 nov. 2016, n°15-25.292).
En l’espèce, la cour relève que tous les contrats de mission signés entre le salarié et les sociétés de travail temporaire visent un horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires (pièce n°1 du salarié), soit un temps plein alors que les bulletins de salaire versés au débat pour la période de janvier 2017 à septembre 2019 mentionnent très régulièrement un nombre d’heures rémunérées inférieur à 151,67 heures par mois (pièce n°2 du salarié). Les heures supplémentaires accomplies n’ont pas à être ajoutées aux heures de travail dites classiques pour apprécier le respect par l’employeur du volume horaire de travail contractuellement garanti, celles-ci étant par définition accomplies au-delà dudit volume.
M. [Z] est donc fondé à réclamer le paiement de ces heures manquantes, et ce indépendamment de la requalification ordonnée.
En revanche, il ne produit aucun élément démontrant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition des sociétés [13] et [14] durant les périodes intersitielles du 31 mai au 11 juin 2018, du 30 juin au 30 septembre 2018, du 1er juillet au 19 août 2019 et du 21 août au 3 septembre 2019.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande du salarié à partir du décompte qu’il communique en pièce n°3 et de condamner :
— la société [13] à lui payer la somme de 1 503,84 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 150,38 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
— la société [14] à lui payer la somme de 526,09 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 52,60 euros à titre d’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
VI. Sur la demande de fixation du salaire de référence
Il importe de rappeler que la demande susvisée ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des différentes demandes financières formulées par le salarié.
VII. Sur la demande d’indemnité de requalification
Selon l’article L. 1251-41 du code du travail, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre II relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Compte tenu de la dernière moyenne de salaire mensuel et de la durée sur laquelle porte la requalification, il y a lieu de condamner la société [19] à verser à M. [Z] une somme de 2 410,92 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
VIII. Sur la remise tardive des contrats de mission
Le salarié reproche à la société [13] de lui avoir transmis les contrats de mission au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en méconnaissance de l’article L. 1251-17 du code du travail, s’agissant des contrats du 13 au 26 août 2018, du 27 août au 28 septembre 2018, du 3 au 30 septembre 2018, du 26 au 28 novembre 2018 et du 5 au 30 décembre 2018. Il précise qu’il incombe à l’entreprise de travail temporaire, débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve du respect dudit délai, qui ne peut l’être que par la communication de tous les contrats signés par le salarié ou la preuve de l’envoi postal au salarié desdits contrats dans le délai de deux jours. Il soutient également pouvoir bénéficier d’une indemnité représentant un mois de salaire pour chaque période pour laquelle il n’est pas justifié de la remise à son profit d’un contrat de travail dans les deux jours ouvrables de sa mise à disposition. Il estime enfin que ce manquement l’a placé dans une situation d’expectative quant à la durée et aux conditions de son emploi en l’absence de contrat le contraignant à demander chaque jour s’il devait revenir le lendemain.
Les sociétés [13] et [14] invoque la prescription de l’action dirigée contre la première d’entre elles au titre d’une éventuelle remise tardive des contrats de mission, le dernier contrat de mission conclu avec le salarié s’étant achevé le 30 décembre 2018 et la demande n’ayant été formulée pour la première fois que le 15 février 2021. Elles ajoutent que le salarié ne s’est jamais plaint durant la relation contractuelle d’une remise tardive des contrats de mission, qu’une seule indemnité est due en cas de manquement d’un montant maximum égal à un mois de salaire et que cette indemnité est subordonnée à la preuve d’un préjudice que le salarié n’établit pas.
La société [19] argue de l’irrecevabilité de la demande de condamnation solidiaire du chef de la remise tardive des contrats de mission, cette demande n’ayant pas été formulée à son encontre en première instance. Elle ajoute que l’entreprise utilisatrice n’étant pas signataire du contrat de mission, aucune diligence n’est attendue d’elle quant à la transmission dudit contrat au salarié.
* Sur la recevabilité de la demande formulée à l’encontre de la société [19]
A l’instar de ce qui a été retenu pour la demande en paiement de rappel de salaire, la demande formulée contre la société [19] est irrecevable car nouvelle. En effet, le salarié n’avait formé en première instance sa demande d’indemnité pour remise tardive des contrats de mission qu’à l’encontre de la société [13] et n’a sollicité que devant la cour la condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice à ce titre. Or, le caractère nouveau d’une prétention s’apprécie au regard des parties concernées par la demande et la demande aux fins d’indemnisation pour remise tardive des contrats de mission formée pour la première fois en cause d’appel contre la société [19] ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée aux mêmes fins contre d’autres parties à l’instance devant les premiers juges.
* Sur la prescription
La cour a retenu la collusion frauduleuse des sociétés de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice, fraude ayant suspendu le délai de prescription biennale attaché aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail durant toute la relation contractuelle, de sorte que, pour les motifs précédemment détaillés, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* Sur le fond
Aux termes de l’article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Selon l’article L. 1251-40 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la société [13] ne justifie pas de la transmission à M. [Z] dans les deux jours de l’établissement des contrats conclus pour les périodes ci-dessus rappelées, et ce contrairement aux obligations qui lui incombent en application des textes susvisés.
Si cette société a concouru au préjudice résultant de l’incertitude pour le salarié de la poursuite de chacune de ces missions, lequel est distinct du préjudice réparé par l’indemnité de requalification qui n’a pas le même objet, le montant auquel peut prétendre M. [Z] à ce titre ne saurait excéder la somme de 2 410,92 euros, montant au paiement duquel la société [13] sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IX. Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant formée à l’encontre de la société [19]
Le salarié reproche à M. [J], salarié de la société [19], de lui avoir adressé le SMS suivant : 'Tu sens pas que ça pique au cul quand tu t’assois’ Ca doit être ta prime', après qu’il a émis une revendication concernant les primes.
La société [19] fait valoir en réplique que les SMS produits par le salarié ne sont pas datés, que l’origine des échanges n’est pas précisée et que les nom, alias et avatar de l’auteur présumé des messages apparaissent de deux manières différentes. Elle ajoute que le salarié n’établit pas le préjudice allégué.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il importe également de rappeler qu’il incombe au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice consécutif à un manquement de l’employeur (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
En l’espèce, si le salarié produit des SMS émanant de M. [H] [G] [Y] (pièce n°43 du salarié), aucun des éléments de la capture d’écran ne permet d’identifier l’interlocuteur de ce dernier, de sorte qu’il n’est pas établi que l’assertion précitée, qui est effectivement énoncée par M. [G] [Y], ait été adressée à M. [Z], qui ne justifie au demeurant pas du préjudice invoqué.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant.
X. Sur le travail dissimulé
Le salarié reproche aux sociétés de travail temporaire de lui avoir très régulièrement octroyé des primes exceptionnelles, non prévues par les contrats de mission et dont les montants varient, visant à masquer des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps hebdomadaire légal maximum et n’apparaissant pas sur les bulletins de paye.
Les sociétés [13], [14] et [19] exposent en réplique que les heures normales de travail, les heures supplémentaires et les différentes primes octroyées au salarié figurent sur les fiches de paye, établies selon les informations transmises par la société utilisatrice. Elles ajoutent que le salarié n’établit pas l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [Z] invoque dans ses écritures la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées n’apparaissant pas sur ses bulletins paye, sans indiquer leur volume et leur période de réalisation, ni même verser de documents au soutien de ses allégations. A l’inverse, la société [19], entreprise utilisatrice, communique pour chaque contrat de mission écrit les relevés d’heures ou fiches de pointage, non critiquées par le salarié, détaillant les heures de travail réalisées quotidiennement et hebdomadairement, dont l’examen ne révèle aucun dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et montre que toutes les heures accomplies au-delà de la 35ème heure hebdomadaire sont recensées sur les fiches de paye produites par le salarié (pièces n°5 à 29 de la société [19] et 2 du salarié).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
XI. Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés
Il n’est pas discuté que M. [Z] a été indemnisé au terme de chaque contrat au titre des droits à congés payés acquis. S’il soutient que le maintien du statut de travailleur intérimaire pendant 32 mois l’a empêché de bénéficier des jours de congés payés annuels auxquels il aurait pu prétendre selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice, il reconnaît dans ses écritures (page 16) l’existence de plus de 30 jours de période inter-contrats par an en 2017, 2018 et 2019. Aussi ne justifie-t-il pas d’un préjudice, notamment d’une atteinte à sa santé en raison d’une méconnaissance de son droit au repos.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
XII. Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Le salarié, qui fait grief aux sociétés de travail temporaire et à la société utilisatrice de l’avoir maintenu dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps en violation des dispositions légales, de son statut de travailleur intérimaire, et qui explique que de ce fait, il n’a pu envisager la conclusion d’un contrat de prêt pour l’achat d’un véhicule ou d’une habitation, ne justifie par aucun élément du préjudice qu’il allègue. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
XIII. Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail a pris fin le 23 septembre 2019 au cours du dernier contrat de mission, sans que M. [Z] ne se soit vu notifier son licenciement. La rupture de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d’un contrat à durée indéterminée et de notification d’un motif de rupture. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [13] et [14], aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription annale des actions du salarié concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ne saurait prospérer à l’encontre de la première de ces personnes morales, l’action initiée par le salarié le 15 février 2021 contre la société [13] ayant été interrompue par celle à la fin identique qu’il avait engagée le 15 mai 2020 contre la seconde (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-12.005).
A. Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès l’origine confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis (Soc., 8 février 2023, n° 21-17.971, publié).
Selon la convention collective nationale des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, applicable en l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de 2 ans 8 mois et 14 jours de M. [Z] à la date de la rupture de la relation de travail, le délai de préavis est de deux mois.
Compte tenu du salaire mensuel brut de base de 2 410,92 euros, il convient de condamner in solidum les sociétés [19], [13] et [14] à verser au salarié la somme de 4 821,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 482,18 euros à titre d’incidence congés payés afférente, l’indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité restant acquise au salarié nonobstant la requalification du travail temporaire en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 13 avril 2005, pourvoi n°03-41.967).
Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
B. Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié, qui justifie d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois au terme du préavis, peut prétendre à une indemnité calculée d’après les dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 410,92 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire selon la formule la plus avantageuse.
Dès lors, les sociétés [19], [13] et [14] seront condamnées in solidum à régler à M. [Z] la somme de 1 707,73 euros à titra d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera émendé de ce chef.
C. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 2 et 3 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son ancienneté (2 ans et 8 mois à la date de la rupture), de son âge (32 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 7 232,76 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 410,92 euros, correspondant à 3 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Les sociétés [19], [13] et [14] seront condamnées in solidum à régler cette somme au salarié.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
D. Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
Il résulte des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur aux moments des faits, que si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et qu’il travaille dans une entreprise de plus de onze salariés, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [Z], qui s’est précédemment vu accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait 2 ans et 8 mois d’ancienneté à la date du licenciement, tandis que les sociétés de travail temporaire comptaient plus de 11 salariés. Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licencicement.
E. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [Z], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, qui ne sauraient résulter de sa seule surprise à l’annonce du terme de la relation de travail et de son remplacement, non démontré, par l’embauche d’autres salariés intérimaires. Il ne justifie pas davantage du préjudice moral allégué. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
XIV. Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement in solidum par les sociétés [19], [13] et [14] à [9], devenu [4], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la rectification des documents de fin de contrat, à savoir une attestation [9], devenu [4], mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 septembre 2019", un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019, conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de celui-ci. Le jugement entrepris sera donc émendé sur ce point.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de signature par la société [14] de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, s’agissant d’un litige porté directement devant ledit bureau, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés [19], [13] et [14] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum à payer au salarié la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Les sociétés [19], [13] et [14] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formées en cause d’appel et condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel principal des SAS [13] et SAS [14], ainsi que les appels incidents de M. [C] [Z] et de la SAS [20] ([19]) ;
Dit la demande des SAS [13] et SAS [14] tendant à la mise hors de cause de la SAS [12] sans objet ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevées par les SAS [13] et SAS [14] tirée de la prescription des actions de M. [C] [Z] en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ainsi que celle tirée de la prescription annale des actions de M. [C] [Z] concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [Z] tendant à la condamnation de la SAS [20] ([19]) au paiement in solidum avec les SAS [13] et SAS [14] d’un rappel de salaire et de l’incidence congés payés afférente, ainsi qu’au paiement in solidum avec la SAS [13] de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 à l’égard de la SAS [20] ([19]), de la SAS [13] et de la SAS [14] ;
— débouté M. [C] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant de la SAS [20] ([19]), pour inégalité de traitement au titre des congés payés, maintien abusif dans la précarité, pour travail dissimulé, pour irrégularité de la procédure de licenciement et rupture brutale et vexatoire du contrat du travail ;
— débouté les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 20 décembre 2021 s’agissant du montant des rappels de salaires et de l’incidence congés mis à la charge des SAS [13] et SAS [14], du montant de l’indemnité de requalification, du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, du montant de l’indemnité légale de licenciement, du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du remboursement des indemnités de chômage à [4], de la rectification des documents de fin de contrat ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [13] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 503,84 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 150,38 euros à titre d’incidence congés payés afférente, ainsi que celle de 2 410,92 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
Condamne la SAS [14] à payer à M. [C] [Z] la somme de 526,09 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 52,60 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
Condamne la SAS [20] ([19]) à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 410,92 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne in solidum les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes :
— 4 821,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 482,18 euros à titre d’incidence congés payés ;
— 1 707,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 232,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne in solidum les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] à rembourser à [9], devenu [4], les indemnités de chômage versées à M. [C] [Z], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne aux SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] de délivrer à M. [C] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir une attestation [9], devenu [4], mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 septembre 2019", un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 9 janvier 2017 au 23 septembre 2019, conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de celui-ci ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal ;
Déboute les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum les SAS [20] ([19]), SAS [13] et SAS [14] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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