Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2024/29
Rôle N° RG 24/00493 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU32
[E] [J]
C/
[W] [X] [J]
S.C.I. MARSEILLE CITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Août 2024.
DEMANDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.C.I. MARSEILLE CITY Immatriculée au RCS de PARIS n° 831 332 663 représentée par
son mandataire , la SA OIKO GESTION dont le siège social est
sis [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2021, la SCI Marseille City a donné à bail à Mme [E] [J] un appartement de type T2 situé dans un immeuble sis [Adresse 2] , moyennant un loyer de 650 euros, provision pour charges comprises.
M. [W] [X] [J] est intervenu à l’acte en qualité de caution solidaire pour le paiement des sommes qui pourraient être dues par la locataire, dans la limite d’un montant maximum de 7 800 euros.
A la suite d’échéances locatives impayées, la SCI Marseille City a fait délivrer un commandement de payer à Mme [J] par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, lequel a été dénoncé à la caution.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été apurées, la SCI Marseille City a fait assigner en référé Mme [E] [J] et M. [W] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023 a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SCI Marseille City et Mme [E] [J] concernant le logement situé au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 27 juin 2023 ;
— Ordonné en conséquence à Mme [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quize jours à compter de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Marseille City pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; – Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est privu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné solidairement Mme [E] [J] et M. [W] [J] [X] à verser à la SCI Marseille City, à titre provisionnel, la somme de 1 673,19 euros selon décompte arrêté à la date du 1er novembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 pour la somme de 1076,46 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— Condamné solidairement Mme [E] [J] et M. [W] [J] [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 664,95 euros à ce jour; à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à la date effective et définitive des lieux ;
— Rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— Condamné in solidum Mme [E] [J] et M [W] [X] [J] à verser à la SCI Marseille City une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a condamnés au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration du 16 janvier 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 29 août 2024, elle a fait assigner en référé la SCI Marseille City et M. [W] [X] [J] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel,
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne les chefs de la décision suivants :
* Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SCI Marseille City et Mme [E] [J] concernant le logement situé au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 27 juin 2023 ;
* Ordonne en conséquence à Mme [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
* Dit qu’à défaut pour Mme [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieuxx et restitué les clés dans ce délai, la SCI Marseille City pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Marseille City à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise tenant au fait qu’elle avait intégralement réglé le montant de sa dette avant le 4 décembre 2023, contrairement à ce qu’a indiqué la note en délibéré de la SCI de Marseille City, de sorte que la demande de condamnation formée par cette dernière était devenue sans objet à la date du délibéré et qu’en tout état de cause, elle était en mesure de règler sa dette et pouvait être éligible au bénéfice de délais de paiement et d’une suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, eu égard au montant de son salaire mensuel et du montant relativement faible de sa dette.
Elle indique par ailleurs que son expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison des déménagements successifs qui en résulteraient et de l’obligation de payer deux fois un loyer sans certitude de remboursement par la SCI Marseille City en cas d’infirmation de l’ordonnance.
En défense, la SCI Marseille City conclut au rejet des demandes de Mme [E] [J] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel au visa du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que Mme [E] [J] n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience du 16 novembre 2023 ni à la date de sa note en délibéré du 4 décembre suivant, le décompte locatif actualisé au 1er décembre 2023 n’ayant mentionné aucun règlement de la part de cette dernière.
Elle expose aussi que l’arriéré locatif s’est aggravé depuis lors puisqu’il est actuellement de
1 867,11 euros et que les conséquences manifestement excessives induites par l’exécution de l’ordonnance dont appel, alléguées par Mme [J], ne sont pas démontrées eu égard aux ressources et à la situation professionnelle dont elle se prévaut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des débats et du relevé de « compte bail » produit par la SCI Marseille City que Mme [J] n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, soit le 16 novembre 2023, puisque le virement de 1600 euros effectué par celle-ci n’a été crédité sur ce compte que le 4 décembre suivant.
Par ailleurs, ce même « compte bail » actualisé au 16 octobre 2024 fait ressortir une dette locative de 1867,71 euros, qui s’est donc aggravée.
Enfin, Mme [J] ne justifie ni de la situation professionnelle ni du salaire dont elle se prévaut.
En l’état de ces constatations, il n’apparaît pas qu’il existe, au visa du paragraphe V de la loi n°898-462 du 6 juillet 1989, des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 14 décembre 2023.
L’une des conditions cumulatives édictées par l’article 514-3 susvisé n’étant pas remplie, il y a lieu de débouter Mme [E] [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI Marseille City la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 14 décembre 2023, formée par Madame [E] [J] ;
— Rejetons la demande formée subsidiairement par Madame [E] [J] d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qui concerne les chefs de la décision suivants :
* Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2021 entre la SCI Marseille City et Mme [E] [J] concernant le logement situé au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 27 juin 2023 ;
* Ordonne en conséquence à Mme [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quize jours à compter de la signification du jugement ;
* Dit qu’à défaut pour Mme [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieuxx et restitué les clés dans ce délai, la SCI Marseille City pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— Rejetons la demande de Madame [E] [J] en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [E] [J] à payer à la SCI Marseille City la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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