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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A. [ 29 ], Etablissement [ 18 ], Société |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[25] [Localité 26] [24]
Société [27]
Etablissement [18]
Société [21]
[S]
[B]
Société [30]
S.A. [29]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04129 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
ET
[25] [Localité 26] [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
Etablissement [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Madame [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Madame [U] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13] (BELGIQUE)
Non comparante, non représentée
Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence de [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
S.A. [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Après avoir bénéficié de premières mesures pendant 24 mois, Mme [J] [D] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.
Le 12 octobre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 347 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0 %.
Mme [L] a contesté cette décision et par jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— adopté les mesures précédemment imposées par la commission de surendettement de l’Oise ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 12 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, sans retour de l’avis de réception au dossier.
Mme [D] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 juillet 2023, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu’elle était en congé longue maladie et qu’elle ne pouvait faire face au remboursement du plan fixé par le juge.
Par courriers en date du 19 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courriel reçu au greffe le 27 mai 2025, Mme [D] a indiqué qu’elle avait été convoquée devant la cour à son ancienne adresse alors qu’elle avait communiqué au tribunal judiciaire de Compiègne sa nouvelle adresse dans le cadre d’un « appel » audiencé le 13 janvier 2025 devant cette dernière juridiction. Elle précisait qu’une nouvelle décision du tribunal judiciaire de Compiègne était intervenue le 10 mars 2025, avec de nouvelles mesures imposées qu’elle respectait.
A l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
Mme [D], régulièrement convoquée à son adresse déclarée dans sa déclaration d’appel devant la cour, qui ne se confond pas avec la communication, entre-temps, d’une nouvelle adresse auprès du tribunal judiciaire de Compiègne, n’a pas comparu à l’audience du 24 juin 2025.
L’appel doit donc être considéré comme caduc.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de Mme [D] en raison de son absence à l’audience du 24 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l’appel de Mme [J] [D] et constate que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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