Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2023, N° 19/04929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04929
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Capucine POTIER
Madame [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Capucine POTIER
INTIMES :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assist par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PAILLOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 février 2019, M. [B] [A] a été victime d’un accident de travail alors qu’il effectuait, en tant que salarié de la société Espaces verts [T], des travaux de débroussaillages commandés par la Sci Jacodas sur la commune de Canteleu, en pied de falaise. L’accident a été causé par la chute d’une souche d’arbre provenant d’un terrain voisin situé en surplomb du chantier, terrain appartenant à M. [V] [P] et Mme [K] [P].
Transporté au Chu de [Localité 11] où il était opéré, puis transféré au centre de rééducation des Herbiers à [Localité 7], M. [A] s’est vu diagnostiquer une paraplégie incomplète due à une burst fracture de la T12, avec atteinte des trois colonnes.
Par actes d’huissier des 4 et 10 décembre 2019, M. [A] a fait assigner M. et Mme [P] ainsi que la Msa de Haute-Normandie, devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— déclaré M. et Mme [P] civilement responsables du préjudice corporel de M. [A] suite à l’accident survenu le 13 février 2019 à [Localité 8],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confié au Dr [R], expert en orthopédie, avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dintilhac,
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. [A] une provision de 6'000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré commune à la Msa de Haute-Normandie le jugement,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2021.
Par arrêt du 13 avril 2022, notre cour a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la provision et a condamné M. et Mme [P] à payer à M. [A] une provision de 143'903,27 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Suivant protocole transactionnel signé le 26 novembre et le 12 décembre 2022, les parties sont convenues de l’indemnisation de certains postes de préjudices de M. [A] (dépenses de santé actuelles, frais divers, frais d’assistance par tierce personne temporaire et permanente, perte de gains professionnels actuelle, dépenses de santé futures, frais d’entretien du jardin, frais de logement adapté, déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel).
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [P] de leur demande d’expertise et les a condamnés à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 80'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— constaté le désistement de Mme [S] [G] épouse [A], M. [Y] [A], Mme [X] [A], M. [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme [P],
— constaté le désistement de M. [B] [A] de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. et Mme [P] à l’exception de celles formées au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
* 345'657,58 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 223'387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 81'623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 318'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
dont déduction à faire de la provision de 80'000 euros déjà versée suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [P],
— condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 507'412,23 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1'114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Msa Haute- Normandie,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. et Mme [P] ont formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [V] et Mme [K] [P] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a
. constaté le désistement de Mme [S] [G] épouse [A], M. [Y] [A], Mme [X] [A], M. [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
. constaté le désistement de M. [B] [A] de ses demandes d’indemnisations dirigés à leur encontre à l’exception de celles formées au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a retenu’le taux de ' 1% du barème de la Gazette du Palais 2022,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a':
* condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
° 345 657,58 euros au titre des frais de véhicule adapté,
° 223 387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
° 81 623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 318 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. et Mme [P],
* condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la Msa Haute-Normandie la somme de 507'412,23 euros en remboursement de ses débours définitifs, outre la somme de 1'114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
et, jugeant à nouveau,
à titre principal,
— appliquer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes de 2021,
— fixer le montant des indemnités dues au titre des frais de véhicule aménagés à la somme maximale de 176'122,16 euros,
— juger que M. [A] n’est pas inapte à la reprise de toute activité professionnelle,
et par conséquent,
— juger que la rente accident du travail perçue par M. [A] excède les sommes dues au titre de la perte des gains et salaires professionnels futurs,
— juger que le surplus de la rente accident du travail perçue par M. [A] doit venir en déduction des dommages et intérêts perçus au titre de l’incidence professionnelle,
et ainsi,
— débouter M. [A] de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter M. [A] de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 311'150 euros,
— débouter la Msa de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire,
— appliquer le taux de 0 % du barème de la Gazette du Palais de 2020,
— fixer l’indemnisation des frais de véhicule aménagé à la somme maximale de 176'122,16 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [A] à leur verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sollicitent l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2020, plus conforme à la réalité économique actuelle et non celle publiée dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux
' 1 %, retenue à tort par le premier juge’et la réformation des différents montants fixés par le jugement.
Ils soulignent qu’un mauvais barème de capitalisation ne tenant pas compte du contexte économique actuel a été retenu': en 2022, la Gazette du Palais a proposé un choix entre deux taux, l’un de 0 %, l’autre de ' 1 %'; cette seconde option résulte de données issues du contexte économique actuel, tout à fait exceptionnel, données qui ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée. Le choix d’un taux négatif se justifiait par une projection d’un environnement macroéconomique futur dégradé avec la prévision d’une stagflation de longue durée et d’un taux d’inflation alors que l’économie ne peut subsister dans un environnement de taux nets négatifs sur le long terme. Ils ajoutent qu’actuellement les taux d’intérêts sont supérieurs à 2 % de sorte que le taux d’actualisation du barème doit être positif.
Ils soutiennent ensuite que la capitalisation n’est respectueuse de la réparation intégrale que si la victime peut se servir de sa rente indexée en la retirant de son capital et des intérêts produits'; or, le placement du capital est supposé se faire au moment de la liquidation de la réparation et les évolutions ultérieures du taux de placement sont sans influence pour la victime. En revanche, l’inflation est subie par la victime pendant l’entièreté de la période d’indemnisation à chaque fois qu’elle retire sa rente de son capital'; le taux de placement ayant considérablement augmenté depuis 2022, le placement du capital de la victime est productif d’intérêts de manière importante. Ils indiquent également que s’ajoutent la méthodologie fluctuante dans l’élaboration des différentes versions du barème de la Gazette du Palais.
Ils se réfèrent donc au BCRIV plus adapté pour procéder à la réparation des dommages de la victime, utilisant la courbe des taux d’intérêts publiés mensuellement par l’autorité européenne pour les assurances et les pensions professionnelles dont l’une des missions majeures est de protéger les intérêts des consommateurs et des assurés.
A défaut, ils demandent l’application du barème d’actualisation de 0 % du barème 2020 de la Gazette du Palais.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, s’agissant des frais de véhicule adapté, ils visent le rapport de l’expert M. [N] pour retenir une durée de 7 ans au titre du renouvellement et une déduction de la somme de 6'000 euros sur l’achat d’un véhicule neuf pour tenir compte de la valeur sur le marché du véhicule actuel de la famille de M. [A] au jour de l’accident.
Ils soulignent que la somme demandée au titre du coût moyen d’aménagement correspond à la valeur du véhicule à 6 ans et non pas 7 ans comme préconisé par l’expert M. [N] et sollicitent que la valeur servant au calcul soit fixée pour les frais d’aménagement à la somme de 21'500 euros et pour la valeur de la revente tous les 7 ans de 79'647,19 euros TTC.
Ils effectuent le calcul suivant':
— frais d’acquisition d’un véhicule aménagé': 38'000 euros (44'000 surcoût d’acquisition ' 6'000 pour la revente du Hyundai Tucson
— frais d’aménagement': 21'500 euros,
— durée de renouvellement tous les 7 ans avec un premier renouvellement à 50 ans en 2027,
— frais de renouvellement': 31'300 euros (21'500 + 44'000 ' 34'200) soit une annuité de 4'471,42 euros et un total de 138'122 euros sur la base d’un point de 30,89 euros':
soit un total des frais d’aménagement du véhicule de 176'122,164 euros par infirmation du jugement entrepris.
Concernant le préjudice professionnel, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, ils exposent que si M. [A] ne peut effectivement reprendre ses précédentes occupations d’ouvrier paysagiste, il n’est pas inapte à toute activité professionnelle et rappellent que le rapport du Dr [R] notait que M. [A] était en attente de stage et d’un bilan de compétence. Ils retiennent que dans la mesure où toute activité professionnelle n’est pas impossible, il convient de déduire des pertes de gains professionnelles, un salaire de substitution équivalent au smic et soulignent qu’après déduction de la rente accident du travail et du salaire de substitution, il n’existe plus de préjudice indemnisable.
S’agissant de l’incidence professionnelle, ils font valoir que M. [A] indique être dans l’incapacité de retravailler et sollicite l’indemnisation de son renoncement au métier qui était le sien, de son exclusion du monde du travail, de la perte d’estime de soi et du sentiment d’inutilité sociale et de la perte des droits à la retraite et chiffre son préjudice à la somme de 95'350,55 euros au total.
Ils soulignent que la rente accident du travail recouvre intégralement et même excède le préjudice de pertes de gains professionnels corrigés en tenant compte d’un salaire de substitution'; que la rente qui excède cette indemnisation doit être affectée à la réparation du préjudice de l’incidence professionnelle'; qu’il n’existe pas de préjudice de perte de droits à la retraite indemnisable dans la mesure où il n’est pas rapporté que M. [A] n’est pas inapte à la reprise de toute activité professionnelle et que dès lors aucune indemnisation n’est due.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, ils soutiennent que les troubles dans les conditions d’existence ont été parfaitement pris en compte, de sorte que rien ne justifie la retenue d’une valeur du point d’incapacité supérieure à celle habituellement retenue pour un homme de 43 ans au jour de la liquidation, ils sollicitent la fixation de ce préjudice à la somme de 311'150 euros à ce titre sur base du point retenu pour un homme de 43 ans souffrant d’un déficit fonctionnel permanent de 70 %.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, M. [B] [A] demande à la cour, au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de':
— déclarer recevables mais mal fondés M. et Mme [P] en leur appel,
— débouter en conséquence M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à payer les sommes suivantes':
° 345'657,58 euros au titre des frais de véhicule adapté,
° 223'387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
° 81'623, 90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 318'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau,
— fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes':
° 398'901,85 euros au titre des frais de véhicule adapté,
° 239'147 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
° 104'628,08 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 322'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
en conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes':
° 398'901,85 euros au titre des frais de véhicule adapté,
° 239'147 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
° 104'628, 08 euros au titre de l’incidence professionnelle,
° 322'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et dire qu’ils supporteront la charge de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à venir.
Il souligne que la responsabilité civile pleine et entière de M. et Mme [P] est établie et qu’en conséquence ils sont tenus de réparer intégralement le préjudice corporel qu’il a subi.
Il relève que si le choix du barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en pratique, le barème de capitalisation utilisé par les juridictions est habituellement celui publié à la Gazette du Palais et souligne que lorsqu’un barème a été actualisé rien ne justifie qu’une version antérieure soit utilisée. Il fait valoir qu’un taux d’actualisation à '1 %, constitue une valeur raisonnable et prudente permettant d’assurer une plus juste réparation de la victime pour le futur. Il propose d’appliquer aux postes de préjudice patrimoniaux la moyenne des indices des prix à la consommation.
S’agissant des frais de véhicule adapté, il explique que le dernier devis actualisé datant du mois de mars 2023 s’élevait à un montant de 79'647,19 euros'; que la proposition faite de l’avis technique par M. [N], soulignant ne jamais l’avoir rencontré et alors que ce dernier n’avait pas participé aux opérations d’expertises, est certes moins onéreuse mais ne correspond pas aux besoins de la victime, consistant en l’acquisition d’un véhicule de base automatique équipé d’un robot chargeur de coffre de toit pour fauteuil roulant manuel pliable. Il précise que la proposition de l’expert impliquerait qu’il ne se déplace qu’en fauteuil roulant manuel pliable lorsqu’il envisage de prendre son véhicule'; qu’il bénéficie, du fait de sa paraplégie, d’un fauteuil extérieur motorisé non pliable pour ses déplacements'; qu’une telle restriction ne serait pas conforme à son préjudice et ne servirait que l’intérêt de l’assureur.
Enfin sur la différence de prix existant entre les devis d’aménagement établis, il rapporte que les véhicules aménagés pour les besoins spécifiques d’une personne en situation de handicap sont particulièrement difficiles à revendre, d’une part parce que le marché concerné est très restreint, d’autre part parce que les aménagements réalisés correspondent aux besoins bien spécifiques d’une personne et qu’en réalité les véhicules sont systématiquement repris par les équipementiers. Il effectue le calcul suivant':
Montant initial × valeur du dernier indice connu au jour de la décision (avril 2024 à cette date)/valeur mensuelle de l’indice au jour du montant initial (mars 2023) soit':
— 79'647,19 euros TTC × 119,01 (dernier indice connu en avril 2024) / 115,92 (indice mars 2023) soit 81'770,29 euros
— surcoût lié au handicap (acquisition + aménagements) : 81'770,29 euros
— valeur de reprise estimée du véhicule à 6 ans : 28'270 euros
— surcoût annuel avec un renouvellement tous les 6 ans : 8'916,71 euros
soit l’actualisation pour un homme de 47 ans à la date de la liquidation prévisible de
— arrérages échus du 1er mars 2021 au 31 décembre 2024': (8'916,71 euros × 3)
+ (8'916,71 euros × 10/12) = 26'750,13 euros + 7'430,59 euros = 34'180,72 euros,
— arrérages à échoir (à compter de la liquidation prévisible fixée au 31 décembre 2024)': 8'916,71 euros × 41,576 = 370'721,13 euros.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 404'901,85 euros dont il convient de déduire la somme de la valeur de revente de son véhicule actuel, soit 6'000 euros, portant la somme totale à 398'901,85 euros au titre des frais de véhicule adapté.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il retient qu’à la date de l’accident il travaillait en qualité d’ouvrier paysagiste en contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2012 et qu’il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 13 février 2019'; qu’aux termes d’un avis du 7 novembre 2022, le médecin du travail le déclarait inapte définitivement à son poste'; qu’il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 7 décembre 2022.
Il souligne qu’à ce jour il est sans activité professionnelle et explique être dans l’impossibilité de retrouver un emploi correspondant à sa formation et son expérience idoine, compte tenu des graves séquelles qu’il conserve et notamment des nécessités d’auto-sondages quatre à six fois par jour'; que même s’il souhaite retrouver un emploi, il a dû se rendre à l’évidence de l’impossibilité d’exercer'; qu’il subit de facto une perte de gains professionnels qu’il évalue à la somme totale de 239'147 euros calculée comme suit':
— arrérages échus
16'949 euros × 1401/365 = 65'056,29 euros.
dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières AT versée par la MSA et une rente accident du travail soit 51'869,05 euros
soit une perte de 15'262,91 euros,
— arrérages à échoir
Perte annuelle : revenus escomptés ' revenus versés et à recevoir':
19'610 ' 12'430,08 euros (rente AT) = 7'179,92 euros soit 7'179,92 euros × 41,576 (euro de rente viager pour un homme de 47 ans à la date prévisible de liquidation ) = 298'512,35 euros.
La perte totale comprend les droits à la retraite soit selon la règle du quart la somme de 74'628,087 euros'; le total des arrérages à échoir s’élève à 223'884 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il souligne que l’accident dont il a été victime l’a définitivement privé de son emploi comme de toutes chances d’évolution de carrière au sein de l’entreprise. Il souligne que l’expert judiciaire notait qu’il était inapte à reprendre son activité antérieure et que son déficit fonctionnel permanent est évalué à 70 %, que de ce fait l’incidence professionnelle est incontestablement établie. Il sollicite au titre de l’incidence professionnelle dans toutes ses composantes la somme de 104'628,08 euros.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il rapporte qu’il a été contraint de changer radicalement de mode de vie, qu’il s’est retrouvé privé d’activité professionnelle et de loisirs et sévèrement diminué dans ses aptitudes physiques, qu’il a tendance à se replier sur lui-même et qu’il est privé de nombreux partages familiaux avec ses enfants, soulignant que ces divers éléments rendent avérés ses troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite à ce titre la somme de 322'000 euros sur la base du point d’incapacité de 4'600 euros pour un homme âgé de 43 ans à la date de la consolidation le 1er mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la Msa Haute-Normandie demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [P] à lui payer':
. la somme de 507'412,23 euros au titre des débours exposés, avec intérêt de droit et capitalisation,
. la somme de 1'114 euros au titre du montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
. la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. et en ce qu’il a dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens d’appel.
Elle rappelle que la responsabilité de M. et Mme [P] est établie et qu’elle est recevable à prétendre à l’indemnisation des préjudices qui résultent de l’engagement de cette responsabilité, soulignant qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré social dont les débours qu’elle a exposés dans son intérêt.
Elle expose qu’elle a sollicité une attestation d’imputabilité, qui a été établie par le Dr [E] et que cette attestation ne retient pas certaines dépenses relevées initialement du fait d’erreurs. Sur la base de l’attestation d’imputabilité, elle a réalisé un nouveau chiffrage des prestations et retient une créance s’élevant à 507'412,23 euros, se décomposant de 145'654,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 33'453,12 euros au titre des indemnités journalières et de 328'304,49 euros au titre des frais de santés futurs.
Elle sollicite également le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, indemnité ayant pour objet l’indemnisation des frais qu’elle doit exposer en son sein pour mettre un dossier de recours contre un tiers responsable, pour un montant de 1'114 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le barème de capitalisation des rentes
Le barème applicable est discuté par les parties. M. et Mme [P] demandent l’infirmation du jugement sur le barème retenu par le premier juge et se réfèrent au BCRIV 2020. M. [A] demande la confirmation du jugement qui a fait application du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’actualisation à
' 1 %.
Le juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. En ce sens, il s’agit de faire l’application du barème le plus proche de la décision statuant sur la liquidation des préjudices corporels.
En l’espèce, certes l’accident a eu lieu le 13 février 2019 mais la consolidation de l’état de la victime a été fixée le 1er mars 2021. Le jugement procédant à l’évaluation des préjudices a été prononcé le 20 décembre 2023.
En conséquence, le Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (Bcriv) 2020 n’est pas le plus pertinent au regard de la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les préjudices et en fixer l’ampleur. Le barème de la Gazette du Palais 2022 tient compte de la conjoncture économique la plus proche.
Il y a lieu de prendre toute la mesure de l’inflation lorsque le taux de placement ou d’intérêt de la rémunération du capital est négatif ou égal à zéro ou lorsque le taux de placement est inférieur au taux d’inflation. Sans ces données, il en résulterait un calcul du montant du capital en deçà de celui dont la victime aurait besoin pour que son dommage soit intégralement réparé.
Au contraire, le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 propose un taux d’intérêt négatif de ' 1 % permettant de prendre en compte cette nécessité d’ajustement par rapport au contexte économique et monétaire actuel.
Pour répondre à l’exigence de réparation intégrale du préjudice de M. [A] pour le futur et conformément à la demande de ce dernier en ce sens, il sera fait application de ce barème de capitalisation comme retenu par le premier juge.
Sur les frais de véhicule adapté
Les premiers juges ont liquidé le poste comme suit':
— une valeur d’acquisition d’un véhicule aménagé de'73'647,19 euros (déduction faite de la somme de 6'000 euros correspondant au prix de revente du véhicule actuel de marque Hyundai Tucson dont la première immatriculation date du 30 avril 2019, tel qu’estimé par M. [N], en l’absence d’autres pièces de nature à établir sa valeur vénale),
— une valeur de reprise du véhicule aménagé de 28'270 euros, tel qu’estimé par l’Eurl [M] handi concept,
— une période de renouvellement du véhicule tous les 6 ans,
— un montant des arrérages échus (du 1er mars 2021, date de la consolidation au 20 décembre 2023, date du jugement) sur la base d’une dépense annuelle de 7'562,83 euros (45'377/6) = (7'562,83 euros × 2 ans) + (7'562,83 euros × 9 mois/12 mois) + (7'562,83 euros × 20 jours/365 jours), soit la somme de 21'212,18 euros,
— et un montant des arrérages à échoir à compter du 20 décembre 2023': 7'562,83 euros × 42,90 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans à la date de la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de '1 %), soit la somme de 324'445,40 euros, pour retenir une somme totale de'345'657,58 euros.
Pour solliciter la somme capitalisée de 398'901,85 euros, M. [A] partage la motivation retenue par le tribunal, mais conteste uniquement le montant des arrérages échus et à échoir octroyés, pour solliciter respectivement les sommes de 34'180,72 euros et 370'721,13 euros.
L’indemnisation de ce poste ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire énonce en page 11 de son rapport que «'l’état de santé de M. [A] justifie un véhicule qui permet idéalement l’entrée au fauteuil roulant par les portes arrière (plus pratique qu’une entrée latérale) avec commandes au volant et assez grand pour permettre le transport de 5 personnes et 2 fauteuils roulants'», la fille de M. [A] étant atteinte d’un handicap.
En réponse au dire de Me Cherrier en date du 30 août 2019, le Dr [R] a validé le devis n°66044 de l’Eurl [M] handi concept concernant l’acquisition d’un véhicule Volkswagen multivan pour 73'056,98 euros TTC, dont 32'841,88 euros TTC d’aménagements, outre une remise commerciale de 1'000 euros ajoutée.
Le devis n°66044 précité étant relatif à l’acquisition d’un véhicule qui n’est plus commercialisé, M. [A] verse aux débats le devis actualisé n°74914 du 27 mars 2023 de l’Eurl [M] handi concept d’un montant de 81'647,19 euros TTC, dont 41'305,53 euros TTC d’aménagements, outre une remise commerciale de 2'000 euros ajoutée, correspondant à l’acquisition d’un véhicule Renault trafic combi L1 et ses aménagements, similaires au véhicule initialement validé par l’expert judiciaire.
Pour contester ce chiffrage, M. et Mme [P] se prévalent des conclusions de M. [N], expert en aménagement automobile que leur compagnie d’assurance a mandaté, lequel a retenu que': «'l’acquisition d’un véhicule permettant l’accès en fauteuil et le transfert intérieur pour M. [A] pourrait être justifiée sous certaines conditions
— si M. [A] fait l’acquisition d’une motorisation pour son fauteuil manuel,
— si la fille de M. [A] n’est pas en mesure de se transférer et de charger son fauteuil roulant à bord du véhicule seule ou avec l’aide d’un tiers ou si son handicap lui oblige à être transporté dans son fauteuil roulant.
Dans ce cas il conviendra de retenir les montants suivants':
* coût de première acquisition': 65'503,55 euros,
* fréquence de renouvellement': 7 ans,
* coût de renouvellement annuel': 4'471,93 euros.
'
Dans le cas où l’acquisition d’un tel véhicule ne serait pas justifiée, il conviendra de retenir une solution d’acquisition d’un véhicule avec boite automatique, système d’aide au transfert, robot chargeur de fauteuil roulant et système de conduite au volant. Pour cette solution globale, le budget moyen de première acquisition serait de 13'500 euros, avec une fréquence de renouvellement de 7 ans, le coût de renouvellement annuel se porterait à environ 1'900 euros.'»
Il ressort notamment de l’avis technique de M. [N] que la solution proposée par M. et Mme [P] implique':
«'- que M. [A] n’utilise pas de motorisation de fauteuil,
— que M. [A] utilise un fauteuil manuel pliable,
— que la fille de M. [A] puisse se transférer seule ou à l’aide d’un tiers à bord du véhicule,
— que la fille de M. [A] puisse charger seule son fauteuil roulant dans le coffre ou à l’aide d’un tiers (il peut être envisagé l’installation d’une grue de coffre pour faciliter ce chargement).'»
Toutefois, tel que retenu par les premiers juges, en vertu du principe de réparation intégrale, qui s’oppose à ce que la victime minore son préjudice dans l’intérêt du créancier, il ne saurait être imposé à M. [A] la solution alternative la moins onéreuse proposée par les appelants, d’autant que celle-ci entraînerait une limitation à la fois des possibilités et des facilités de déplacements de la victime.
Le prix d’acquisition de 38'000 euros, avancé par M. [N] et repris par M. et Mme [P], n’est justifié par la production d’aucun autre devis, l’avis technique amiable mentionnant uniquement un «'surcoût véhicule de base par rapport à la moyenne VN en France'» de 44'008 euros sans être étayé. Il n’est également pas étayé par des avis techniques précis, ni la production de l’ensemble des statistiques dont l’expert amiable se prévaut.
Ainsi, dès lors que les parties ne contestent pas la déduction de la somme de 6'000 euros, correspondant à la vente du véhicule actuel de M. [A], le coût de l’acquisition d’un véhicule adapté sera de 73'647,19 euros (79'647,19 ' 6'000).
En outre, s’agissant de la valeur de reprise du véhicule aménagé, la somme de 28'270 euros, telle que proposée par l’Eurl [M] handi concept, doit être retenue dès lors que la somme de 21'500 euros avancée par M. [N] en page 4 de son avis technique repose sur les «'devis n°000449 de la société ADAPTATION BONNET pour un montant total de 18'960,85 euros et le devis n°72692 de la société [M] pour un montant de 24'030,24 euros'», lesquels ne sont pas versés aux débats.
Par ailleurs, s’agissant de la période de renouvellement du véhicule, le premier juge a justement relevé que M. [N] préconisait un renouvellement tous les 7 ans sans justifier par des éléments financiers ou techniques cette proposition. La valeur de reprise du véhicule aménagé retenue ci-dessus est calculée par l’Eurl [M] handi concept sur la base de son devis actualisé à l’issue d’une période de 6 ans.
M. [A] conteste la capitalisation retenue par le tribunal, ce dernier soutenant qu’elle devrait se faire en revalorisant le précédent devis à l’aide du convertisseur Insee pour tenir compte de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages sans qu’il y ait des motifs de rejet.
Le poste de frais de véhicule adapté sera liquidé selon les bases suivantes':
— frais d’acquisition du véhicule': 40'341,66 euros, suivant devis actualisé de l’Eurl [M] handi concept après ajout de la remise commerciale,
— frais d’adaptation 39'305,53 euros (79'647,19 ' 40'341,66), suivant devis susvisé,
— valeur de l’ancien véhicule': 6'000 euros,
soit un investissement de 73'647,19 euros (40'341,66 + 39'305,53),
— renouvellement': 6 ans,
— valeur de reprise du véhicule aménagé': 28'270 euros, suivant courrier de l’Eurl [M] handi concept du 27 mars 2023, joint au devis précité,
soit des frais de renouvellement de': 45'377,19 euros (73'647,19 ' 28'270).
Cette opération étant effectuée sur des valeurs datant de mars 2023, les frais de renouvellement seront actualisés sur la base de l’indice susvisé en mars 2023 soit 115,92 et le dernier indice connu le 2 juillet 2025 soit en avril 2025, 119,93
45 377,19 × 119,93/115,92 = 46 946,91 euros soit une annuité sur 6 ans de
7 824,48 euros
— arrérages échus (du 1er mars 2021, date de la consolidation, au 2 juillet 2025, date de l’arrêt)': 33 948,95 euros ([7 824,48 × 4 ans] + [7 824,48 × 4 mois/12] +
[7 824,48 × 2 jours/365]),
— arrérages à échoir à compter du 3 juillet 2025 : 315 130,93 euros (7'824,48 × 40,275 [prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans pour être né le [Date naissance 1] 1977 à la date de la liquidation suivant barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de '1 %]).
En définitive, la somme de 33 948,95 euros + 315 130,93 euros = 349 079,88 euros sera allouée à M. [A] au titre des frais de véhicule adapté, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Pour allouer la somme totale de 223'387,55 euros, les premiers juges ont rappelé que ce poste a vocation à indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Ce poste de préjudice correspond à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Pour indemniser le poste discuté, lorsque l’inaptitude consécutive au fait dommageable est à l’origine d’un licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, la victime n’ayant pas à justifier de la recherche d’un emploi.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 11 de son rapport que «'M. [A] est inapte à reprendre son activité antérieure. Lors de l’expertise, il a exprimé une volonté de reprendre une activité professionnelle qui va obliger un bilan de compétence et une probable remise à niveau car il a travaillé toute sa vie dans les espaces verts et le BTP.'»
En effet, M. [A] a été licencié le 7 décembre 2022 pour inaptitude physique médicalement constatée avec impossibilité de reclassement en raison de la survenance de son accident.
Le Dr [R] a fixé à 70 % le déficit fonctionnel permanent de M. [A] en précisant qu’il est atteint d’une paraplégie incomplète, de raideur de la hanche gauche à la suite de la pose d’une prothèse totale de hanche, accompagné d’un retentissement psychologique.
Ainsi, la demande de M. et Mme [P] de voir déduire des pertes de gains de M. [A] un revenu fictif de substitution équivalent au salaire minimum de croissance ne peut être retenu dès lors qu’en raison de son accident la victime n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle antérieure.
L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de M. [A] laisse apparaître un revenu annuel moyen de 16'949 euros.
. Les arrérages échus
Les modalités de calcul retenues par le premier juge ne sont pas critiquées par les appelants, hors débat sur le revenu de substitution ci-dessus évoqué.
Entre le 1er mars 2021, date de la consolidation, et le 31 décembre 2024, date d’actualisation retenue par l’intimé, soit 1'401 jours, M. [A] aurait dû percevoir la somme de 65'056,30 euros (16'949 euros × 1'401 jours/365 jours).
Au cours de cette même période, M. [A] a perçu':
— des indemnités journalières de la Msa Haute-Normandie du 1er mars 2021 au 4 novembre 2022 d’un montant brut journalier de 44,40 euros et net journalier de 40,90 euros, soit 25'071,70 euros (613 jours × 40,90 euros),
— puis une rente accident du travail à compter du 5 novembre 2022 d’un montant annuel de 12'430,08 euros (soit du 5 novembre 2022 au 31 décembre 2024 = 787 jours × 12'430,08 euros/365 jours = 26'801,30 euros),
soit la somme totale de 51 873 euros.
Les arrérages échus du poste discuté s’élèvent donc à la somme de 13'183,30 euros (65'056,30 ' 51 873).
Cette actualisation correspond à la réparation intégrale du préjudice liquidé par le présent arrêt soit une somme de 13'183,30 × 119,93/115,92 = 13 639,34 euros
. Les arrérages à échoir
Les modalités de calcul retenues par le premier juge ne sont pas critiquées par les appelants, hors débat sur le revenu de substitution ci-dessus évoqué.
Au titre des arrérages à échoir, conformément à sa demande, la perte annuelle de M. [A] s’élève, après la réactualisation demandée par l’intimé suivant l’indice des prix à la consommation, à la somme de 5 105,23 euros (16'949 euros × 119,93 /115,92 ' 12'430,08 euros de rente accident du travail).
L’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans au jour de la liquidation étant de 41,576, l’indemnisation des arrérages à échoir s’élèvera à la somme de 298'512,35 euros (7'187,7 × 41,576).
Par ailleurs, dès lors que le montant global des arrérages à échoir comprend la perte des droits sur la retraite pouvant être déterminé par la règle du quart, ce qui n’est pas contestée par les appelants, la perte des droits à la retraite de M. [A] s’élèvera à 51 403,28 euros (205 613,13 euros × ¿), et la perte des gains professionnels futurs à échoir à la somme de 154 209,85 euros (205 613,13 ' 51 403,28).
En définitive, au titre des pertes de gains professionnels futurs, il sera alloué’à M. [A] la somme de 13 639,34 euros + 154 209,85 euros soit 167 849,19 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’incidence professionnelle
Pour allouer à M. [A] la somme de 81'623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle, sans qu’aucun solde de rente accident du travail n’ait à être imputé, les premiers juges ont estimé qu’au regard des séquelles subies, lesquelles rendent toutes perspectives d’emploi de la victime improbable, voire impossible, il en découlait un sentiment de dévalorisation sociale du fait de l’exclusion définitive prématurée du monde du travail.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle, ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des éléments versés aux débats que':
— au jour de l’accident M. [A] occupait un poste d’ouvrier paysagiste au sein de la Sasu Espaces verts [T] depuis le 12 février 2012,
— l’accident est survenu le 13 février 2019, soit 7 ans plus tard,
— un avis d’inaptitude a été dressé le 7 novembre 2022,
— M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 décembre 2022,
M. [A] est en effet inapte à la reprise de son activité antérieure, ses séquelles justifiant le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 70 % par l’expert judiciaire, en raison d’une paraplégie incomplète, d’une raideur de la hanche gauche à la suite de la pose d’une prothèse totale de hanche, et d’un retentissement psychologique non négligeable, outre des déplacements limités en fauteuil roulant et des auto-sondages 4 à 6 fois par jour.
Ainsi, les conséquences de l’accident subi par M. [A] ont compromis sa possibilité de bénéficier d’un emploi pour lequel il était qualifié au regard du CAP/BEP Espaces verts obtenu, de conditions d’emploi satisfaisantes lui apportant la reconnaissance des services rendus, de bénéficier d’un traitement professionnel et financier plus favorable.
Compte tenu de son âge, du parcours professionnel attendu durant une vingtaine d’années dont il a été privé, une indemnisation de 20'000 euros peut être fixée au titre de ce préjudice.
Il demande en outre une indemnisation au titre de la perte de ses droits à retraite telle que retenue en son principe par le premier juge.
La perte de ces droits n’étant pas intégrée au préjudice réparé au titre de la perte des gains professionnels futurs, elle sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle dans la mesure où la démonstration est faite ci-dessus que M. [A] en perdant des revenus du travail malgré la perception d’une rente accident du travail perd également des droits à une retraite plus élevée.
Il convient de compenser ce dommage et d’allouer à M. [A] la perte évaluée au quart de la rente viagère comme visée ci-dessus soit la somme de 51 403,28 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice, l’indemnisation allouée à M. [A] s’élèvera à la somme de 71 403,28 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a liquidé ce poste de préjudice à hauteur de 318'500 euros, en retenant un taux de 70 % et une valeur du point à 4'550 euros.
Le poste de déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’il peut être retenu «'une définition fonctionnelle permanent de 70 % (paraplégie incomplète, raideur de hanche gauche suite à la PTH, retentissement psychologie).'»
A la date de consolidation fixée au 1er mars 2021, M. [A] né le [Date naissance 1] 1977 avait 43 ans.
M. [A] verse au débat diverses attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne permettent pas de caractériser de façon précise et objectives dans quelle mesure le Dr [R] n’aurait pas pleinement intégré l’atteinte à sa qualité de vie correspondant aux troubles dont il est victime.
Ainsi, ni M. [A], ni M. et Mme [P] ne justifient par des données médicales, ni de constatations précises la majorarion de la valeur du point retenue par le premier juge.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu une valeur du point à 4'550 euros pour une victime âgée de 43 ans au moment de la consolidation de son état, pour un taux de déficit fonctionnel permanent à 70 %, soit la somme totale de 318'500 euros, le jugement étant confirmé.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’ensemble des préjudices, il y aura lieu de procéder à la déduction des provisions allouées par arrêt de notre cour du 13 avril 2022 à hauteur de 143'903,47 euros, et par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023 à hauteur de 80'000 euros,
Les condamnations prononcées au titre des débours et indemnités prononcées par le premier juge ne sont pas critiquées en cause d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur les frais de procédure
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. et Mme [P] succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens sans qu’il y ait lieu dans le présent arrêt d’anticiper sur l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision comme le sollicite M. [A] en visant l’article A 444-32 du code de commerce.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [A] la somme de 4'000 euros, et à la Msa Haute-Normandie la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné in solidum M. [V] [P] et Mme [K] [P], à payer à M. [B] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 345'657,58 euros au titre des frais de véhicule adaptés,
. 223'387,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 81'623,90 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire de la provision de 80'000 euros déjà versée suite à l’ordonnance du 8 juin 2023 du juge de la mise en état,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [K] [P] à payer à M. [B] [A], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de':
. 349'079,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 167 849,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 71 403,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
dont déduction à faire des provisions allouées par arrêt de notre cour du 13 avril 2022 à hauteur de 143'903,47 euros, et par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023 à hauteur de 80'000 euros,
Rappelle que la disposition du jugement sur les intérêts au taux légal s’applique à ces condamnations,
Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [K] [P] à payer à M. [B] [A] la somme de 4'000 euros, et à la Msa Haute-Normandie la somme de
2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [K] [P] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Réseau ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Constat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Absence ·
- Liberté
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Service ·
- Assureur ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Assignation ·
- Traitement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Service ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Attraire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Réseau social ·
- Polynésie française ·
- Opposition ·
- Souche ·
- Cession ·
- Mesures d'exécution ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Nationalité française
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité de rupture ·
- Calcul ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Femme ·
- Rémunération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.