Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 27 juin 2025, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04162 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJPM
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANT
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 97/10
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
En qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [M] [G] épouse [P], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 19] et décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 13]
En qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 13].
Désignée en cette qualité par jugement du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 08 avril 2021 avec prorogation de mission suivant ordonnance en date du 04 avril 2022, du 05 avril 2023 et du 22 avril 2024
[Adresse 1]
[Localité 11]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 22 août 2025
TRÉSOR PUBLIC
Agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17] SUD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 29 août 2025
TRÉSOR PUBLIC
Agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 22 août 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Foncier (ci-après le CFF) poursuit le recouvrement de sa créance de 1.623.102,02 euros arrêtée au 30 mars 2023 détenue à l’encontre de la SCI [Adresse 15] selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2024, publié le 8 mars 2024 au service de la publicité foncière de Versailles (volume 2024 S numéro 51) sur les biens et droits immobiliers appartenant à M [Y] [P], venant aux droits de ses parents décédés, ces derniers ayant été jugés de façon définitive véritables propriétaires de ce bien immobilier, situés [Adresse 14] à [Localité 13] grevés d’une hypothèque judiciaire définitive au profit du CFF.
Saisi de l’orientation de la procédure par assignations en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2025 a notamment :
— Rejeté la demande de suspension de la procédure
— Rejeté les demandes relatives à la nullité de la procédure de saisie à tiers acquéreur
— Rejeté les demandes relatives à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière formée par M [Y] [P]
— Rejeté les demandes d’exonération de la majorité des intérêts
— Rejeté la demande aux fins de constatations de la prescription des intérêts
— Validé la procédure de saisie immobilière pour les sommes fixées à 1.623.102,02 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 mars 2023
— Rejeté la demande de délai de paiement
— Autorisé la vente amiable des biens saisis
— Fixé à la somme de 800 000 euros net vendeur, le prix en d ça duquel les biens ne peuvent être vendus
— Taxé les frais de poursuite à la somme de 5 465,07 euros
— Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
— (…)
— Débouté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic)
— Condamné M [Y] [P] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
— Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente
— Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
M [Y] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2025.
Dûment autorisé à cette fin, par ordonnance du 6 août 2025, M [Y] [P] a fait citer pour l’audience du 8 octobre 2025 à 14heures,
— par assignation à jour fixe en date du 18 août 2025, le Crédit Foncier de France, remise à M [L] [V], hôte d’accueil qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte
— par assignation à jour fixe en date du 22 août 2025 la SELARL AJ Associés prise en la personne de maître [C] [U] en qualité de mandataire successoral des successions de M [X] [P] et de Mme [M] [P], remise à Mme [S] [K], collaboratrice qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte
— par assignation à jour fixe en date du 22 août 2025, le Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines, remise à M [R] [A], agent qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte
— par assignation à jour fixe en date du 29 août 2025, le Trésor Public agissant par le Service des impôts particuliers de [Localité 17], remise à Mme [E] [H], agent, ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Ces différentes assignations ont été déposées au greffe par voie dématérialisée le 1er septembre 2025.
Seul le Crédit Foncier a constitué avocat.
Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Selon ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y] [P], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M [Y] [P] en son appel
et infirmant le jugement déféré en ce qu’il a : rejeté sa demande de suspension de la procédure, rejeté les demandes relatives à la nullité de la procédure de saisie à tiers acquéreur, rejeté les demandes relatives à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière formées par
M [Y] [P], rejeté les demandes d’exonération de la majorité des intérêts, rejeté la demande aux fins de constatation de la prescription des intérêts, validé la procédure de saisie immobilière pour les sommes fixées à 1.623.102,02 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 mars 2023, rejeté la demande de délais de paiement, autorisé la vente amiable des biens saisis en fixant à la somme de 800 000 euros net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus , taxé les frais de poursuite à la somme de 5.465,07 euros, dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en plus du prix, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, (…) , débouté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic), condamné M [Y] [P] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente, ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer,
au principal,
— Constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L 722-2 du code de la consommation et de la décision de recevabilité de la demande présentée par M [Y] [P] d’établissement d’un plan de surendettement rendue le 5 août 2024 par la commission de surendettement des Yvelines
subsidiairement,
— Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière contre tiers acquéreur engagée par le Crédit Foncier de France
subsidiairement,
— Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2024, et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière
subsidiairement, sur le montant de la créance et des délais de paiement,
dans le cadre de la fixation de la créance du poursuivant en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution
— Exonérer M [Y] [P] de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, conformément à l’alinea 2 de l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Déduire le montant des intérêts échus depuis plus de 5 ans au jour du commandement du 24 juillet 2023 délivré par la SCI [Adresse 15], comme prescrits en application de l’article 2224 du code civil
— Reporter à deux ans, en application de l’article 1343-5 du code civil le règlement des sommes dont il serait jugé que M [Y] [P] est redevable envers le Crédit Foncier de France
très subsidiairement,
— Autoriser M [Y] [P] à vendre amiablement les biens saisis avec un prix plancher au sens de l’article R 322-21 du code des procédures d’exécution de 200 000 euros
le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation pour déterminer la valeur actuelle du bien de [Localité 13] et un coût estimatif des travaux de remise en état
très subsidiairement,
en cas d’orientation de la procédure vers une vente forcée, ordonner au Crédit Foncier de France de mentionner dans les publicités l’existence du bail annexé au cahier des conditions de vente suivant dire déposé au greffe le 15 octobre 2024
en tout état de cause,
— Condamner le Crédit Foncier de France à verser à M [Y] [P] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
et condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des actes de procédure de saisie.
Selon ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé, demande à la cour de :
— Déclarer M [Y] [P] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— Déclarer recevables les conclusions signifiées par le Crédit Foncier de France le 25 septembre 2025
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la vente amiable du bien,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M [Y] [P] de sa demande de vente amiable Et subsidiairement, augmenter les frais taxés des émoluments prévus par les articles A 444-191 V et A 444-91 du code de commerce
— Déclarer irrecevable M [Y] [P] en sa demande d’expertise
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’exonération de la majoration des intérêts, rejeté la demande de délais de paiement et ordonné la vente amiable du bien sous autorisation judiciaire,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M [Y] [P] de sa demande de vente amiable -Déclarer irrecevable M [Y] [P] en sa demande d’expertise
— Déclarer M [Y] [P] irrecevable en ses demandes relatives au montant de la créance et à sa demande de délais de paiement.
En tout état de cause débouter M [Y] [P] de toutes ses demandes fin et conclusions,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure
— Condamner M [Y] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [Y] [P] en tous les dépens incluant les frais de signification des conclusions aux intimés défaillants.
À l’issue de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 25 septembre 2025 du CCF
M [Y] [P] appelant fait valoir que les conclusions du CCF n’ayant pas été signifiées aux intimés défaillants alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties ; elles doivent être déclarées irrecevables.
Force est de constater qu’en réponse, le CCF justifie le 7 octobre 2025 avoir procédé à cette même date à la signification de ses conclusions à la SELARL AJ Associés prise en la personne de maître [C] [U] en qualité de mandataire successoral des successions de M [X] [P] et de Mme [M] [P], au Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines et au Trésor Public agissant par le Service des impôts particuliers de [Localité 17] sud par conséquent à chacun des intimés défaillants.
Il en résulte que l’irrecevabilité prétendue ne peut par conséquent être que rejetée et les conclusions du CFF du 25 septembre 2025 seront déclarées recevables.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Le premier juge a par la décision critiquée débouté M [Y] [P] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière alors qu’il justifiait bénéficier d’une décision de recevabilité du 6 août 2024 de la commission de surendettement, au motif que ce dernier étant poursuivi en qualité de tiers acquéreur du bien saisi, les dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation ne lui étaient pas applicables.
L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et ce, selon l’article L722-3 jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ces dispositions ont notamment vocation à faire échapper à la procédure de saisie immobilière l’ensemble du patrimoine du débiteur recevable à une procédure de surendettement par l’interdiction ou la suspension de toute procédure d’exécution à son encontre.
En l’espèce, la présente procédure de saisie immobilière a été initiée par le Crédit Foncier de France selon commandement de payer en date du 17 janvier 2024 à l’encontre de M [Y] [P] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 14] à [Localité 13].
Par jugement en date du 26 novembre 2013, confirmé par un arrêt du 19 novembre 2015 sur demande du Trésor Public, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la SCI [Adresse 15] n’était que propriétaire apparent de l’immeuble précité, que M [X] et [M] [P], en étaient les véritables propriétaires et l’a réintégré dans leur patrimoine. M [Y] [P] vient aux droits de ces derniers décédés en sa qualité d’héritier en tant que propriétaire de ce bien immobilier.
L’article R 321-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien, de sorte que le CCF, créancier de la SCI [Adresse 15], titulaire d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier précité et comme précisé au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2015, était autorisé à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SCI [Adresse 15] sur ce bien immobilier en vertu de son droit de suite, et dès lors y compris à l’encontre du tiers acquéreur de ce bien, comme initié par le commandement du 17 janvier 2024 susvisé.
Cependant, comme préalablement énoncé, M [Y] [P] bénéficie à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 5 août 2024 d’une procédure de surendettement, de sorte que le CCF en sa qualité de créancier ne peut plus à compter de cette date et en application des dispositions précitées poursuivre le paiement de sa créance sur aucun des biens appartenant à ce dernier, et ce, y compris comme en l’espèce dans l’hypothèse où il est devenu propriétaire du bien objet des poursuites en qualité d’héritier de ses parents décédés, puisque l’appelant bénéficie de ces dispositions pour l’ensemble de ses biens, le texte ne prévoyant aucune exception contrairement à l’appréciation du premier juge. Ces dispositions s’imposent au créancier.
À titre surabondant, comme énoncé par l’appelant, il convient de relever que l’article R 321-5 al 2 du code des procédure civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l’article R. 321-3 qui prévoit en son 13° qu’outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : l’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Et c’est en application de ces dispositions que M [Y] [P], suite au commandement du 17 janvier 2024 et à l’ assignation du 2 mai 2024 à l’audience d’orientation délivrés à son encontre qu’il a saisi le 17 mai 2024 la commission de surendettement qui a déclaré sa demande d’établissement d’un plan recevable le 5 août 2024.
M [Y] [P] est donc bien fondé à solliciter le constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux ans.
Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions du CFF du 25 septembre 2025 ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension ne peut excéder deux ans ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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