Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 26/36
N° RG 25/00798
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4BK
MD – SC
Décision déférée du 28 Juin 2024
TJ de [Localité 1] – 24/00072
F. KARROUZ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 21 mai 2021, M. [G] [Q] a confié à la Société par actions simplifiée (Sas) Service Décoration Agencement la réalisation de travaux intérieurs et extérieurs sur sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (81).
M. [Q] aurait constaté, en cours d’exécution des travaux, de nombreuses malfaçons, ainsi que des non-conformités au marché convenu.
Par acte du 5 avril 2023 M. [G] [Q] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Castres la Sas Service Décoration Agencement aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Le juge a fait droit à cette demande par ordonnance du 23 juin 2023 et a désigné en qualité d’expert M. [T] [J], remplacé par M. [X] [E] suivant ordonnance du 26 septembre 2023.
Suivant jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a ordonné le placement de la société Service Décoration Agencement en liquidation judiciaire simplifiée, et désigné Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
— :-:-:-
Par acte du 24 avril 2024, M. [Q] a fait assigner M. [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, aux fins notamment de lui voir déclarer la mesure d’expertise judiciaire opposable, et condamner ce dernier 'ès qualités de président de la Sas Service Décoration Agencement’ et à titre personnel de produire le justificatif d’assurance responsabilité civile et décennale de cette société pour les travaux à réaliser pour son compte.
— :-:-:-
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir déclarer commune et opposable à M. [F] [P] en son nom personnel la mesure d’expertise ordonnée le 23 juin 2023,
— débouté M. [Q] de sa demande de production de justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de la société Service Décoration Agencement laquelle est mal dirigée,
— condamné M. [G] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier juge a considéré qu’il n’était ni allégué ni établi à l’égard de M. [H] l’existence d’infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion de la société et qu’il n’était pas plus justifié d’un motif légitime permettant d’attraire ce dernier en son nom personnel qui par ailleurs explique qu’il ne parvient pas à obtenir le contrat d’assurance litigieux.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [G] [Q] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir déclarer commune et opposable à M. [F] [P] en son nom personnel la mesure d’expertise ordonnée le 23 juin 2023,
— débouté M. [Q] de sa demande de production du justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de la société Service Décoration Agencement laquelle est mal dirigée,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens de la présente procédure.
Selon avis du 14 mars 2025, le président de la 1ère Chambre Section 1 de la cour d’appel a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date de l’affaire à bref délai à l’audience du mardi 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, M. [G] [Q], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L. 241-1 et suivants et L. 243-3 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Castres du 28 juin 2024, en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir déclarer commune et opposable à M. [F] [P] en son nom personnel la mesure d’expertise ordonnée le 23 juin 2023,
' débouté M. [Q] de sa demande de production du justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de la société Service Décoration Agencement laquelle est mal dirigée,
' condamné M. [Q] aux entiers dépens de la présente procédure,
Et statuant à nouveau,
— déclarer communes et opposables à M. [F] [P] les opérations d’expertise ordonnées selon décision du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Castres du 23 juin 2023,
— condamner M. [F] [P], ès qualités de président de la Sas Service Décoration Agencement placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2023, et à titre personnel à faire production du justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de ladite société pour les travaux réalisés pour le compte de M. [Q],
— 'dire et juger’ que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [P] à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [F] [P], intimé, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 1er avril 2025, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour entend rappeler qu’au titre de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande tendant à voir rendre opposable à M. [P] les opérations d’expertises judiciaire, le juge des référés a estimé qu’il n’était pas établi l’existence d’infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion de la société de sorte qu’aucun motif légitime ne permet d’attraire M. [P] en nom personnel aux opérations d’expertise. M. [Q] fait valoir qu’en dépit de ses demandes aucune attestation d’assurance ne lui a jamais été communiquée, que le défaut de souscription d’assurance est une faute séparable des fonctions de dirigeant et constitue une infraction aux dispositions législatives de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [P] de sorte qu’il y’a lieu de l’attraire aux opérations d’expertises.
1.1 Au titre de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1.2 Au titre de l’article L. 241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. L’article L. 243-3 précise que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.
1.3 Il est de principe que le dirigeant d’une société n’ayant pas souscrit d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, laquelle est une faute séparable de ses fonctions sociales qui engage sa responsabilité personnelle (Cass. Civ.3e, 10 mars 2016, n°14-15.326).
1.4 Est produit aux débats une facture du 24 mai 2021 de la Sa Service décoration agencement pour un montant de 30 649,57 euros ayant notamment pour objet la 'Création espace détente piscine + barbecue extérieur. […] Cuisine, chambre, dressing, salle de bain, électricité'. Le constat d’huissier du 4 octobre 2021 fait état d’un certain nombre de malfaçons au niveau des prises électriques, l’inachèvement de pans de murs, l’irrégularité de marches d’escaliers extérieurs manifestement non achevées ainsi que l’inachèvement du dallage de la terrasse extérieure et de la piscine. Il ressort de ces éléments que la Sas décoration a réalisés des travaux sur le bien de M. [Q] et que ces derniers sont d’une ampleur telle que les malfaçons dont ils pourraient être affectés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Aussi M. [P] était tenu, en sa qualité de président de la Sas Service décoration, de souscrire une assurance décennale pour le compte de sa société conformément aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances sauf à engager sa responsabilité personnelle.
1.5 Or, les éléments versés au débat ainsi que l’absence de comparution de M. [P] tant en première instance qu’en instance d’appel font subsister un doute sérieux quant au fait que ce dernier se serait conformé aux dispositions précitées. Est notamment produit un courrier du 22 juillet 2024 de Maître [M], liquidateur de la Sa Service décoration, indiquant 'Je fais suite à votre courrier du 17 juillet 2024 et vous informe que je n’ai pas connaissance d’une quelconque assurance concernant cette entreprise'. Il apparaît donc que la responsabilité personnelle de M. [P] est susceptible d’être engagée à l’égard de M. [Q] du fait de l’absence de souscription d’assurance de responsabilité décennale et qu’il existe ainsi un motif légitime à l’attraire en son nom personnel aux opérations d’expertises judiciaires.
1.6 L’ordonnance du tribunal judiciaire de Castres du 28 juin 2024 sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à M. [P] en son nom personnel.
2. Sur la demande tendant à voir condamner M. [P] à faire production du justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale, le premier juge a estimé que dès lors que la société dont M. [P] est président a été placée en liquidation judiciaire, ce dernier est dessaisi de l’ensemble de l’administration et de la disposition de ses biens de sorte qu’aucune injonction de produire l’attestation ne peut lui être faite. M [Q] fait valoir que dès lors que la responsabilité personnelle de M. [P] peut être engagée, ce dernier est tenu de communiquer l’attestation d’assurance.
2.1 L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
2.2 En l’espèce M. [Q] sollicite de M. [P] qu’il produise l’attestation d’assurance qu’il aurait souscrite pour le compte de sa société. Toutefois cette attestation, dont l’existence est par ailleurs hypothétique, constitue un bien de la Sa Service décoration agencement, laquelle a été dessaisie de ses biens par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il ne serait donc en tout état de cause pas possible de condamner M. [P] à produire un document auquel il ne peut pas avoir accès. Il appartiendra à M. [P] de produire devant l’expert l’expert judiciaire et les juges du fond, éventuellement saisis, toutes informations permettant d’établir qu’il a bien rempli les obligations mises à sa charge au titre de l’article L. 241-1 du code des assurances.
2.3 L’ordonnance du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [P] à produire le justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de la société Service Décoration Agencement.
3. Sur les demandes accessoires, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Q] aux dépens de première instance. M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres du 28 juin 2024 sauf en ce qu’elle a débouté M. [Q] de sa demande de production du justificatif d’assurance en responsabilité civile et décennale de la société Service Décoration Agencement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à M. [F] [P] les opérations d’expertise ordonnées selon décision du Juge des référés du tribunal judiciaire de Castres du 23 juin 2023.
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel et de première instance.
Condamne M. [F] [P] à verser à Monsieur [G] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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