Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 mars 2023, N° 95;22/00273 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 18
GR
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me OPUTU
le 13.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00146 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 95, n° RG 22/00273 de la cour d’appel de Papeete du 9 mars 2023 ;
Sur requête en opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mai 2023 ;
Appelant :
[Z] [T], né le 04 Mars 1970 à [Localité 7] France, de nationalité Française, élisant domicile au cabinet de Me OPUTU ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[R] [G] épouse [N], née le 21 Août 1986 à [Localité 7] France, de nationalité Française ;
[P] [N], né le 03 Avril 1984 à [Localité 6], de nationalité Française ;
demeurant tous deux [Adresse 1] – France ;
Non comparants, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision déférée pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Les époux [N] ont assigné [Z] [T] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour voir prononcer l’annulation pour dol de la cession d’un fonds de commerce de photographie et la réparation de divers préjudices. [Z] [T] a demandé leur condamnation au paiement du solde du prix non réglé.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Condamné solidairement les époux [N] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 000 francs CFP pour solde du prix du contrat du 11 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;
— Condamné M. [Z] [T] à payer aux époux [N] la somme de 1 000 000 francs CFP au titre de la méconnaissance de l’obligation de cession des réseaux sociaux ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les époux [N] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2022 et par assignation non délivrée à [Z] [T] transformée en procès-verbal de recherches du 9 novembre 2022.
Par arrêt de défaut rendu le 9 mars 2023, la cour a :
— Infirmé le jugement en ses dispositions ayant condamné M. [T] à payer aux époux [N] la somme de 1 000 000 FCFP au titre de la méconnaissance de l’obligation de cession des réseaux sociaux ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Condamné M. [T] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 000 FCFP au titre du manquement à l’obligation contractuelle de cession des réseaux sociaux ;
— Confirmé l’ensemble des autres dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
— Rappelé que la compensation s’exerce de plein droit entre les créances exigibles réciproques ;
— Débouté les époux [N] de leurs plus amples prétentions ;
— Dit qu’ils doivent supporter les entiers dépens de l’appel.
[Z] [T] a formé opposition par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023.
L’assignation délivrée à la dernière adresse connue des époux [N] à [Localité 3] a été transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023.
Par arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour a :
Vu l’arrêt de défaut du 9 mars 2023, avant dire droit,
— Enjoint à [Z] [T] de justifier si la condamnation prononcée contre lui par l’arrêt du 9 mars 2023 a fait l’objet d’une mesure d’exécution par les époux [N] et en ce cas à quelle date ;
— Enjoint à [Z] [T] de réassigner les époux [N] à leur dernier domicile connu ([Adresse 2] France) en respectant le délai de distance entre la Polynésie française et la France métropolitaine ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier de son conseil en date du 8 juillet 2024, [Z] [T] a fait connaître qu’il n’entendait pas exposer de nouveaux frais d’assignation puisqu’il sait pertinemment que les époux [N] ne vivent plus à l’adresse indiquée et qu’ils sont introuvables.
En cet état, [Z] [T] demande de :
— recevoir son opposition formée à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Papeete le 9 mars 2023 ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.000.000 F CFP au titre de la méconnaissance de l’obligation de cession des réseaux sociaux et l’a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice ;
— confirmer la condamnation solidaire des époux [N] à lui verser la somme en principal de 2.000.000 F CFP (deux millions de francs pacifique), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, jusqu’à parfait paiement ;
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, au visa de l’article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu’ils ont cru pouvoir former en appel ;
— Statuer à nouveau :
— infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi par lui du fait des agissements des époux [N] et leur parfaite mauvaise foi ;
— condamner solidairement les époux [N] au paiement d’une somme de 800.000 F CFP, au visa de l’article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] à raison des man’uvres orchestrées par les époux [N] auprès de la mère du concluant, aux fins de lui faire signer une attestation faussement écrite de sa main et totalement mensongère ;
— les condamner également, solidairement, au paiement d’une somme de 800.000 F CFP, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— les condamner, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 600.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification et d’exécution de la décision dont distraction au profit du Conseil soussigné ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[Z] [T] expose que l’arrêt de défaut à son égard du 9 mars 2023 n’ayant pas été signifié, son opposition est recevable.
Aux termes de l’article 357 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française : si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il n’est pas justifié à cette date d’une telle mesure d’exécution, non plus que d’un acte signifié à la personne d'[Z] [T]. Ce dernier n’est pas bien fondé à soutenir que son opposition est recevable du fait que l’arrêt entrepris ne lui a pas été signifié. L’opposition n’est ouverte que dans les cas spécifiés par la loi. Or, la simple connaissance par l’opposant de la décision frappée d’opposition ne saurait constituer son point de départ ( CA [Localité 4], 1re ch. civ., 25 oct. 2011, n° 08/0357 ).
L’opposition sera donc jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par [Z] [T] à l’égard de l’arrêt de défaut en date du 9 mars 2023 ;
Met les dépens à la charge d'[Z] [T].
Prononcé à [Localité 5], le 09 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
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