Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 oct. 2025, n° 23/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 23 février 2023, N° 2021J00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
copie exécutoire
le 09 octobre 2025
à
Me Le Roy
Me Guyot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02664 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 23 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 2021J00086)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [R] [J] exploite un commerce de bar-tabac situé à [Localité 5].
Dans le cadre de cette activité, il a souscrit auprès de la SAS GAN assurances, par l’intermédiaire d’un agent général M. [K], un contrat d’assurance « OMNIPRO » à effet du 1er janvier 2020.
Par acte en date du 27 mai 2021, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SA GAN assurances devant le tribunal de commerce d’Amiens au visa de l’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances afin de bénéficier de la garantie perte d’exploitation du contrat d’assurances, suite à la baisse de son chiffre d’affaires du fait de la crise sanitaire.
Par un jugement en date du 23 février 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté M. [R] [J] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA GAN assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration en date du 15 juin 2023, Monsieur [R] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 15 septembre 2023, Monsieur [R] [J] demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que la garantie perte d’exploitation prévue au contrat s’applique à la perte du chiffre d’affaires de l’assuré en raison de la fermeture administrative, de condamner l’assureur à l’indemnisation du préjudice selon les modalités contractuelles et au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 février 2025, la SA GAN assurances demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] soutient que le contrat d’assurance a vocation à couvrir les dommages corporels matériels et immatériels et que la garantie perte d’exploitation a vocation à garantir une indemnisation pour les pertes consécutives à une baisse du chiffre d’affaires sauf en cas de catastrophe naturelle.
Il fait valoir qu’il peut donc solliciter l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires qu’il a subie et ce d’autant que le risque épidémique ne figure pas au titre des exclusions de garantie.
Il indique que si la garantie perte d’exploitation s’applique aux termes de l’article 27 des conditions générales dès lors que l’interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de l’activité professionnelle lorsqu’elle est la conséquences directe de dommages matériels indemnisés au titre des garanties incendie et évènement annexes, dégâts des eaux , évènements climatiques, attentat terrorisme, émeutes mouvements populaires, actes de sabotage ou de vandalisme, catastrophe naturelle, cette clause est insuffisante car le contrat a vocation à s’appliquer aux conséquences des dommages immatériels sans que le contrat ne prévoit une exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La SA Gan assurances rappelle que le contrat Omnipro souscrit par M. [J] prévoit une garantie perte d’exploitation en son article 27 des conditions générales selon lequel sont garanties les pertes d’exploitation résultant de l’interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de l’activité professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels indemnisés au titre des garanties: incendie et évènement annexes, dégâts des eaux, évènements climatiques, attentat et actes de terrorisme, émeutes mouvements populaires actes de sabotage ou de vandalisme, catastrophe naturelle, ou lorsqu’elle est la conséquence d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à l’établissement assuré à la suite d’un incendie ou d’une explosion survenu dans le voisinage des locaux assurés.
Elle considère que dès lors une indemnisation n’est prévue au titre des pertes d’exploitation que dans le cas où ces pertes sont la conséquence de dommages matériels garantis, ou résultent d’une impossibilité ou d’une difficulté matérielle d’accès consécutive à un incendie ou à une explosion dans le voisinage.
Elle soutient qu’en l’espèce les conditions de la garantie ne sont pas réunies dès lors qu’il n’y a pas de dommage matériel, la perte financière résultant d’une fermeture de l’établissement du fait de la crise sanitaire.
Elle fait valoir que le contrat souscrit n’est pas un contrat « tout sauf » et qu’en conséquence les évènements garantis sont ceux qui remplissent les conditions mentionnées dans la police et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus.
Elle ajoute qu’il n’existait par ailleurs aucune impossibilité d’accéder matériellement aux cafés et restaurants, les activités de livraison et de vente à emporter étant autorisées et que la restriction d’accès ne résultant pas d’un incendie ou d’une explosion dans le voisinage la garantie ne pouvait trouver à s’appliquer.
Elle fait valoir que le tableau récapitulatif des garanties ne fait que résumer les garanties proposées dont il précise les plafonds et franchises, garanties qui sont définies aux conditions générales et particulières qui composent le contrat et déterminent les conditions des garanties
Il convient de relever en premier lieu que le contrat d’assurance souscrit est un contrat multirisques définissant précisément les garanties applicables qui sont au nombre de 21 dont les pertes d’exploitation et qui pour chacune d’elles comprennent les évènements précis garantis et les dommages garantis qui sont des dommages matériels ainsi que les évènements ou dommages exclus.
Au chapitre concernant l’assurance des conséquences financières de l’arrêt de l’activité au titre de la garantie pertes d’exploitation il est clairement indiqué que les évènements garantis sont l’interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de l’activité professionnelle mais seulement lorsque elle est la conséquence directe de dommages matériels indemnisés au titre des garanties :
— incendie et évènements annexes
— dégâts des eaux et gel
— évènements climatiques
— attentats et actes de terrorisme
— émeutes, mouvements populaires actes de sabotage , actes de vandalisme
— catastrophes naturelles
Ou bien encore lorqu’elle résulte d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à l’établissement à la suite d’un incendie ou d’une explosion survenus dans le voisinage des locaux professionnels.
Les conditions particulières peuvent seulement étendre cette garantie aux conséquences directes de dommages matériels indemnisés au titre des garanties accidents électriques, bris de matériels autres qu’informatiques ou de bureautique.
S’il n’est pas prévu d’exclusion, la définition de cette garantie est suffisamment précise pour comprendre qu’elle ne s’appplique que dans l’hypothèse où l’interruption d’activité ou sa réduction résulte des dommages matériels causés par des évènements garantis ou résulte d’une impossibilité ou une difficulté matérielle d’accès causées par un incendie ou une explosion dans le voisinage.
Il n’est aucunement prévu la garantie des pertes d’exploitation générées par une réduction d’activité due à une épidémie et aux mesures administratives provoquées par celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA Gan assurances la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [J] à payer à la SA Gan assurances la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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