Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 juil. 2025, n° 21/16104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 septembre 2021, N° 18/10349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/296
Rôle N° RG 21/16104 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMVP
[L] [C]
C/
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[H] [N]
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sonia MEZI
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10349.
APPELANT
Monsieur [L] [C] assuré [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de conclusions en date du 11/05/2022 à personne habilitée demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, Signification de DA le 20/01/2020 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 septembre 2010 à [Localité 8], alors que M.[L] [C] était passager d’un véhicule, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [N], assuré auprès de la compagnie Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
2. Dans un cadre amiable, la MATMUT, intervenant dans le cadre de la convention IRCA, a missionné un médecin pour examiner M. [L] [R] et évaluer ses préjudices corporels. La compagnie a également versé à la victime un total de 8.500 euros de provisions.
3. Les conclusions médicales du médecin amiable ont été contestées et M. [L] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille. Par ordonnance du 16 mai 2014, ledit juge a désigné le docteur [X] pour examiner M. [L] [C] et à allouer à ce dernier une provision complémentaire à hauteur de 5.000 euros.
4. Le docteur [B], qui s’est adjoint les avis de deux sapiteurs, le docteur [O], ophtalmologue et le docteur [T], neurologue, a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 juillet 2016, concluant de la façon suivante :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 11/09/2010 au 01/08/2011,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : du 11 au 17/09/2010,
— DFT Partiel :
— A 50% : du 18/09/2010 au 30/11/2010,
— A 25% : du 01/12/2010 au 1/10/2013,
— Date de consolidation : 01/10/2013,
— Déficit fonctionnel temporaire permanent (DFP) : 23 %,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique (PE) : 2/7,
— Pas de répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et de vie sexuelle,
— Soins dentaires à prévoir.
5. Par actes d’huissier des 6 et 7 septembre 2018, M. [L] [C] a fait assigner la MATMUT et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 septembre 2010.
6. Par exploit du 10 septembre 2018, la victime a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la décision.
7. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal a :
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] à indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2010,
— Evalué le préjudice corporel de M. [L] [C] à la somme de 38.398,85 euros,
En conséquence,
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] les sommes de :
*24.898,85 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée (38.398,85 euros ' 13.500 euros),
*1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [C] de ses autres demandes dont celle en expertise complémentaire et celle au titre d’un poste d’ITT et de préjudice moral,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
8. Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— A évalué son préjudice corporel à la somme de 38.398.85 euros et l’a ainsi débouté de ses demandes de se voir allouer les sommes suivantes :
* 7.475 euros au titre du DFT Partiel,
* 8.625 euros au titre de l’ITT,
* 12.000 euros au titre des SE,
* 4.000 euros au titre du PE,
* 11.700 euros au titre des Pertes de gains professionnelles actuelles (PGPA),
* 10.350 euros au titre du DFP,
* 354.924 euros au titre des Pertes de gains professionnelles futures (PGPF),
* 100.000 euros au titre de l’Incidence professionnelle (IP),
* 2.000 euros au titre du Préjudice d’agrément (PA),
* 3.613,85 euros au titre du préjudice matériel et économique,
— L’a débouté de sa demande d’expertise complémentaire.
9. M. [L] [C] a régularisé un deuxième appel principal par déclaration du 26 novembre 2021, au contradictoire de la société MATMUT, de la CPAM de l’Hérault et de M. [N], la déclaration critiquant expressément les mêmes chefs de jugement que la déclaration d’appel du 16 novembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [C] demande de :
A titre principal,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice corporel à la somme de 38.398.85 euros et l’a ainsi débouté de ses demandes de se voir allouer les sommes suivantes:
* 7.475 euros au titre du DFT Partiel,
* 8.625 euros au titre de l’ITT,
*12.000 euros au titre des SE,
* 4.000 euros au titre du PE,
* 11.700 euros au titre des Pertes de gains professionnelles actuelles (PGPA),
* 10.350 euros au titre du DFP,
* 354.924 euros au titre des Pertes de gains professionnelles futures (PGPF),
* 100.000 euros au titre de l’Incidence professionnelle (IP),
* 2.000 euros au titre du Préjudice d’agrément (PA),
* 3.613,85 euros au titre du préjudice matériel et économique,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner la compagnie MATMUT à lui régler les sommes suivantes:
*DSA : 5.526 euros,
* PGPA : 24.211 euros,
*Assistance par tierce personne (ATPT) temporaire : 27.650 euros,
*DSF : 15.535,60 euros,
*ATPT viager : 413.939,43 euros,
*PGPF :
* A titre principal : 854.633 euros,
* A titre subsidiaire : 512.779,80 euros,
*A titre infiniment subsidiaire : 213.658 euros,
* IP : 300.000 euros,
* DFT : 19.999,99 euros,
* SE : 30.000 euros,
* PE Temporaire : 6.000 euros,
* DFP : 149.000 euros,
* PA : 15.000 euros,
* PE Permanent : 6.000 euros,
* Préjudice sexuel (PS) : 10.000 euros,
— Condamner la MATMUT à la sanction prévue aux dispositions L 211-9 et suivantes du code des assurances,
— Condamner la MATMUT au paiement des intérêts au double du taux légal en vigueur sur le montant prononcé par la cour au titre de l’indemnisation totale du préjudice,
— Condamner la MATMUT aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— Dire que les sommes seront actualisées au jour de la décision à intervenir selon le site France.infraction,
— Ordonner l’anatocisme,
— Condamner la MATMUT là lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner une nouvelle expertise,
— Désigner tel médecin expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident selon la mission type dit ANADOC et au besoin s’adjoindre l’avis d’un sapiteur stomatologue et un ergothérapeute,
— Lui allouer une provision,
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des postes de préjudice,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie à verser à Mme [E] [G], victime indirecte en qualité d’épouse de M. [C], la somme de 1.604.532,80 euros,
— Condamner la compagnie à verser à Mme [J] [C], victime indirecte en qualité de fille de M. [C], la somme de 1.208.385,90 euros,
— Condamner la compagnie à verser à Mme [M] [C], victime indirecte en qualité de fille de M. [C], la somme de 1.208.385,90 euros,
— Condamner la compagnie à verser à Mme [A] [C], victime indirecte en qualité de fille de M. [C], la somme de 1.208.385,90 euros,
— Condamner la compagnie à verser à Mme [K] [C], victime indirecte en qualité de fille de M. [C], la somme de 1.208.385,90 euros,
— Condamner la compagnie à verser à M. [Z] [C], victime indirecte en qualité de fils de M. [C], la somme de 1.208.385,90 euros,
— Condamner les requis à verser à M. [L] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le requis aux entiers dépens de l’instance,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
11. Par dernières conclusions du 9 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT et M. [N] demandent de :
— Débouter M. [C] de sa voie de recours,
— Rejeter l’intervention volontaire de Mme [P] [G] épouse [C] et de ses enfants, [J], [M], [A], [K] et [Z] [C],
— Débouter Mme [P] [G] épouse [C] et de ses enfants, [J], [M], [A], [K] et [Z] [C], de leurs fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Ecarter la prétention formulée au titre de DSA supplémentaires (frais dentaires),
— Juger satisfactoires les arbitrages du premier juge au titre des périodes de DFT, des SE, du DFP et du PEP,
— Rejeter les demandes de l’appelant au titre de l’ATP temporaire et viagère, des PGPA, des PGPF, de l’IP, du PET, et du PS,
— Débouter M. [C] de toutes ses fins contraires ou plus amples,
Très Subsidiairement,
— Rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par l’appelant,
— Si par impossible la cour devait malgré tout estimer devoir écarter le rapport du docteur [X] et ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— Débouter M. [C] sa demande de provision supplémentaire en cas d’expertise ordonnée,
En tout état de cause,
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— Tenir compte des provisions globales de 13.500 euros déjà versées à M. [C] avant saisine du tribunal,
— Débouter au principal l’appelant de sa demande d’application des pénalités des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances.
— Subsidiairement sur cette demande, juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par la cour,
— Juger que leur point de départ sera en l’espèce le 04/01/2017 et que la période de doublement des intérêts prendra fin le 16/01/2017,
En tout état de cause,
— Déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône la décision à intervenir,
— Rejeter la demande de M. [C], d’application de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel et laisser à sa charge les dépens devant la cour, ces derniers distraits au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
12. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 11 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
13. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
MOTIVATION
I/ SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR M.[L] [C]:
14. Le préjudice subi par M.[L] [C] à raison du fait dommageable du 11 septembre 2010, dont le principe du droit à réparation intégral de son dommage n’est pas contesté, sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
15. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
16. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats que les implants dentaires dont M.[L] [C] devra être porteur à raison de l’accident devront être renouvelés tous les dix ans comme il le soutient. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a fixé ce poste d’indemnisation sur la base du seul devis du docteur [U].
17. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— le devis du docteur [U] du 1er mars 2012 pour un montant de 3 613,85 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Frais divers :
18. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
19. les sommes allouées de ce chef par le premier juge ne sont pas contestées.
20. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— Les notes d’honoraires d’assistance à expertise du docteur [Y], médecin conseil, pour un montant de 960 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ perte de gains professionnels actuels:
21. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
22. Avant son accident, M.[L] [C] exerçait la profession de plombier. Ses salaires des mois de janvier à juillet 2010 permettent de retenir un salaire mensuel moyen de 1 340 euros nets. Il a été licencié le 6 octobre 2011.
23. M.[L] [C] verse aux débats ses bulletins de paie pour la période courant de l’accident à son licenciement dont il ressort qu’il n’a pas bénéficié de la part de son employeur d’un maintien de salaire et qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1 340 euros.
24. La perte de gains professionnels actuels qu’il a subie pour cette période s’établit à : 13 mois x 1 340 euros = 17 420 euros.
25. Il justifie ensuite de sa prise en charge par Pôle Emploi et demande de prendre en compte pour apprécier son préjudice les revenus de remplacement qu’il a perçus, soit 920 euros par mois. La perte de gains professionnels actuels subie du 6 octobre 2011 à la date de consolidation au 1er octobre 2013 : (24 mois x 1340 euros) ' (24 mois x 920 euros) ' IJSS = 10 080 euros.
26. Il ressort du jugement frappé d’appel que M.[L] [C] a perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour un montant de 8 583,54 euros.
27. Il lui sera donc alloué la somme de 18 916,46 euros.
*/ Tierce personne temporaire:
28. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
29. A l’issue de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X] n’a pas retenu de besoin en tierce-personne temporaire au profit de M.[L] [C]. ce dernier ne verse aux débats aucun contre-avis médical de nature à remettre en cause ces conclusions. La demande qu’il forme de ce chef ne peut donc prospérer.
30. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
Après consolidation :
*/ Dépenses de santé futures:
31. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
32. Le docteur [W], désigné pour examiner M.[L] [C] dans un cadre amiable, a émis des réserves concernant les dents n°21, 22, 32, 41 et 42. En revanche, l’expert judiciaire n’a formulé aucune réserve de ce chef. M.[L] [C], qui sollicite l’indemnisation de frais futurs au titre du remplacement de ces dents, ne fournit aucun avis médical ni aucune autre pièce probante de nature à établir que leur remplacement serait nécessaire. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
33. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
*/ Perte de gains professionnels futurs :
34. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
35. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
36. M.[L] [C] produit aux débats un bilan neuropsychologique établi le 1er octobre 2013 et qui relève il présente une baisse dans l’encodage des informations en mémoire, qu’il est capable de mobiliser son attention et de s’organiser, que compte tenu de son syndrome d’hypersensibilité chimique, associé au difficultés mnésiques du traumatisme crânien, la reprise d’une activité professionnelle actuellement semble difficile.
37. Le docteur [O], ophtalmologue, désigné par l’expert judiciaire, à l’issue d’un avis du 1er juillet 2015, conclu que l’examen ophtalmologique de M.[L] [C] est normal en dehors d’une discrète exophorie avec des vergences ont été améliorées par les séances de rééducation orthoptique, que M.[L] [C] présente une incapacité permanente partielle ophtalmologique de 2% pour les séquelles ophtalmologiques en relation avec le traumatisme crânien dont il a été la victime et qu’il avait entraîné une diplopie dans le regard vers le haut avec une asthénopie de fixation.
38. Le docteur [T], sapiteur neurologue, mentionne que M.[L] [C] se plaint de maux de tête, d’intensité variable, d’un rythme quasi-quotidiens, parfois avec nausées sans vomissements, et qui sont calmées par du paracétamol ainsi que de troubles de la mémoire avec des oublis fréquents (lieu de stationnement son véhicule, perte de ses clés ou encore oublis de rendez-vous) et qu’il semble que ces troubles mnésiques soient liés à des troubles de l’attention et de la concentration. Il indique par ailleurs que M.[L] [C] rapporte des trous de mémoire, qu’il a des difficultés pour effectuer des doubles tâches, qu’il présente une fatigue oculaire avec parfois une vision double transitoire et une grande fatigabilité. Par ailleurs, en raison d’une hypersensibilité chimique multiple, il n’utilise pas les transports en commun. Il en conclut que M.[L] [C] présente des troubles cognitifs mineurs entraînant un déficit fonctionnel permanent de 12 % et qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle liée aux séquelles neuropsychologiques.
39. Au terme de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X] expose que M.[L] [C] suite à l’accident dont il a été la victime le 11 septembre 2010, a souffert d’un traumatisme crânio-facial, que le dernier bilan neurologique réalisé le 18 juillet 2014 mentionne d’importantes séquelles cognitives post-traumatiques (mnésiques) attentionnelles en rapport direct et exclusif avec les lésions frontales mises en évidence en I.R.M., qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique janvier 2011 à février 2014, il se plaint de céphalées, cervicalgies et décharges électriques, que l’examen montrait une raideur cervicale modérée et un examen neurologique normal. Il évalue le déficit fonctionnel permanent subi à 23 % en tenant compte des séquelles stomatologiques avec l’anosmie, des séquelles ophtalmologiques, des séquelles neurologiques et des séquelles orthopédiques (cervicales) et ne retient pas l’existence d’une incidence professionnelle.
40. Sur le plan professionnel, à l’époque de son accident du 11 septembre 2010, M.[L] [C] exerçait la profession de plombier au profit de la SARL ZH2O depuis le 7 octobre 2009. Au terme d’un avis du 8 septembre 2011, la médecine du travail a déclaré M.[L] [C] inapte et définitif à son poste actuel de plombier et a estimé qu’il pouvait être reclassé un poste s’entend de charges ni contrainte de posture c’est-à-dire un poste de type administratif. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 novembre 2011.
41. M.[L] [C] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 2 octobre 2012 au 2 octobre 2018.
Sur la perte de gains professionnels futurs échus :
42. M.[L] [C] ne fournit aucune indication ni aucun élément de preuve afférent aux ressources qu’il a perçu entre le 1er octobre 2023 et la date du prononcé de la présente décision. La preuve de l’existence d’une perte de gains professionnels futurs échus n’est donc pas rapportée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la perte de gains professionnels à échoir :
43. Le dossier ne permet pas de retenir que, compte-tenu de son niveau de formation et expérience antérieure, M.[L] [C] pouvait voir son revenu progresser jusqu’au niveau de rémunération d’un plombier-chauffagiste, soit 1 800 euros. En revanche, pour tenir compte de l’inflation entre 2023 et 2025, le salaire de référence pour calculer la perte de gains professionnels futurs à échoir subie par M.[L] [C] sera calculée sur la base d’un salaire mensuel net de 1 456,68 euros.
44. Par ailleurs, compte tenu de son âge, de son niveau de formation, de l’exercice de la profession de plombier et des séquelles persistantes, la possibilité pour M.[L] [C] de maintenir, après sa consolidation, sa rémunération au montant antérieur s’élève à 60%.
45. M.[L] [C] est âgé de 54 ans à la date de prononcé de la présente décision. En considérant qu’il partira à la retraite à l’âge de 65 ans, sur la base de la table stationnaire de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, le préjudice qu’il a subi de ce chef s’établi donc comme suit : 1 456,68 euros x 12 mois x 10,224 x 60% = 107 230,29 euros.
*/ Incidence professionnelle :
46. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
47. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
48. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
49. L’expert judiciaire n’a pas relevé chez M.[L] [C] l’existence d’une incidence professionnelle sur la base de ses constatations et des avis de ses sapiteurs. Cependant, il a été relevé que M.[L] [C] souffrait de séquelles stomatologiques avec anosmie, ophtalmologiques, neurologiques et de raideurs cervicales.
50. La nature de ces séquelles, la profession exercée par M.[L] [C] antérieurement à l’accident, la perte de son emploi liée aux conséquences médicales de l’accident et les difficultés pour M.[L] [C] à retrouver un emploi justifient de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son incidence professionnelle.
*/ Tierce personne définitive:
51. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
52. Le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas le besoin au profit de M.[L] [C] d’une tierce-personne définitive. L’ophtalmologue qui a examiné M.[L] [C] à la demande du docteur [X] a relevé chez M.[L] [C] que l’accident avait entraîné chez ce dernier une diplopie dans le regard vers le haut et une asthénopie de fixation. De même, le neurologue retient chez M.[L] [C] des troubles de la mémoire avec oublis fréquents liés à des troubles de l’attention et de la concentration. Enfin, le docteur [X] a constaté chez M.[L] [C] une raideur cervicale modérée. Aucune de ces constatations médicales ne justifient un besoin en tierce personne définitive. De même, M.[L] [C] ne verse aux débats aucun contre-avis médical ou autre élément de preuve de nature à établir chez lui un besoin en tierce-personne définitive. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
53. Aucune indemnisation n’est due à ce titre
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
54. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
55. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 11 septembre 2010 au 17 septembre 2010, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 7 jours, une indemnité de 224 euros,
— pour la période du 18 septembre 2010 au 30 novembre 2010, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 74 jours, une indemnité de 1 184 euros,
— pour la période du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2013, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 1036 jours, une indemnité de 8 288 euros,
Soit une somme totale de 9 696 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
56. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
57. M.[L] [C], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, ne fournit aucune précision sur la nature de ce préjudice et ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien d’une telle allégation. La demande d’indemnisation formée de ce chef ne peut donc prospérer.
58. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
*/ Souffrances endurées :
59. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
60. L’indemnité allouée à M.[L] [C] au titre des souffrances endurées est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et, compte tenu des blessures immédiatement subies par M.[L] [C], de la nature et de la durées des soins, assure une juste réparation des souffrances endurées.
61. Le préjudice subi de ce chef, évalué à 4./7, sera indemnisé par la somme de somme de 12 000 euros.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
62. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
63. L’indemnité allouée à M.[L] [C] au titre du préjudice esthétique permanent est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et, compte tenu de la persistance de cicatrices, assure une juste réparation des souffrances endurées.
64. Le préjudice subi de ce chef, évalué à 2./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
65. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
66. Ce poste sera évalué par la jurisprudence habituelle de la cour qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation.
67. En conséquence, le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les séquelles stomatologiques avec anosmie, ophtalmologiques, neurologiques et la raideur cervicale, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 23 % chez un sujet âgé de 42 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 465 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 56 695 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
68. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
69. L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément. Par ailleurs, M.[L] [C] ne justifie pas d’une activité sportive ou de loisir pratiquée antérieurement à son accident, ses seules déclarations devant l’expert judiciaire sur la pratique de la musculation et de la natation, faute d’être étayées, s’avérant donc dépourvues de toute force probante.
70. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
*/ Préjudice sexuel :
71. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
72. L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour M.[L] [C]. Les séquelles de l’accident telles qu’objectivées par le rapport d’expertise ou les avis des sapiteurs ne permettent pas de présumer l’existence d’un préjudice sexuel pour M.[L] [C] au sens de la définition précitée. Par ailleurs, M.[L] [C] ne produit aux débats aucun contre-avis médical de nature à en rapporter la preuve. La demande en indemnisation formée de ce chef ne peut donc prospérer.
73. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
74. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3 613,85 euros,
— frais divers : 960 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 18 916,46 euros,
— perte de gains professionnels futurs échus : 107 230,29 euros,
— incidence professionnelle : 60 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 9 696 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 56 695 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
Soit un total de 273 111,60 euros
Dont à déduire les provisions perçues pour 13 500 euros, soit un solde de 259 611,60 euros en faveur de M.[L] [C].
II/ SUR LA DEMANDE EN DOUBLEMENT DES INTERETS :
75. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
76. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
77. Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
78. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
79. Le rapport du docteur [X], expert judiciaire, a été reçu par la Matmut le 3 août 2016. Le délai qui lui incombait pour formuler une offre expirait le 3 janvier 2017. La Matmut a adressé une offre à M.[L] [C] le 16 janvier 2017. Cet offre a donc été adressée à M.[L] [C] après l’expiration du délai prévu par l’article L.211-9 du code des assurances.
80. Cette offre se décompose comme suit :
— Dépenses de santé actuelles, sur justificatifs accompagnés des décomptes de remboursement, organisme social et mutuelle : mémoire,
— Perte de gains professionnels actuels du 11 septembre 2010 1er août 2011 sur présentation des fiches de paie du mois de juin 2010 à octobre 2011 accompagnées des bordereaux de remboursement des indemnités journalières perçues par tous organismes : mémoire,
— Gêne temporaire totale, sept jours : 163 euros,
— Gêne temporaire partielle à 50 %, 74 jours : 863 euros,
— Gêne temporaire partielle 25 %, 1036 jours : 6 043 euros,
— Souffrances endurées 4/7 : 10 000 euros,
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique, 23 % : 41 400 euros,
— Préjudice esthétique permanent 2/7 : 3 000 euros,
— Frais divers, honoraire assistance à expertise Docteur [Y] sur présentation de sa note d’honoraires : mémoire,
— Total : 61 469 euros,
— Provision déduire : 13 500 euros,
— Reste dû : 47 969 euros.
81. Il n’est pas justifié par M.[L] [C] de l’envoi à M.[L] [C] des documents nécessaires permettant à l’assureur de compléter son offre. L’offre formulée n’apparait donc pas incomplète. En l’état des éléments en possession de la Matmut, l’offre qu’il a adressée à M.[L] [C] n’apparait pas manifestement insuffisante. La Matmut sera donc condamné à payer à M.[L] [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 61 469 euros pour la période du 3 janvier 2017 au 16 janvier 2017.
III/ SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE CONTRE-EXPERTISE :
82. Il a été retenu que M.[L] [C], qui contestait les constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ne produisait aux débats aucun contre-avis médical de nature à les remettre en cause. De même, la lecture des avis des sapiteurs et du rapport en question ne permet pas d’en relever des incohérences ou erreurs justifiant l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le paiement d’une provision. M.[L] [C] sera en conséquence débouté de ces chefs de demande.
IV/ SUR LE PREJUDICE D’AFFECTION DES PROCHES DE M.[L] [C]:
83. Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
84. Mme [E] [G], épouse de M.[L] [C], sollicite la somme de 1.604.532,80 euros de ce chef, Mme [J] [C], fille de M.[L] [C], sollicite la somme de 1.208.385,90 euros de ce chef, Mme [M] [C], fille de M.[L] [C], sollicite la somme de 1.208.385,90 euros de ce chef, Mme [A] [C], fille de M.[L] [C], sollicite la somme de 1.208.385,90 euros de ce chef, Mme [K] [C], fille de M.[L] [C], sollicite la somme de 1.208.385,90 euros de ce chef et M. [Z] [C], fils de M. [C], sollicite la somme de 1.208.385,90 euros de ce chef,
Soit une somme totale de 7.646.462,30 euros.
85. Cependant, il n’est versé aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l’existence et l’ampleur du dommage dont la réparation est ainsi sollicitée. Ce chef de demande sera donc rejeté.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
86. En l’absence d’intérêts échus depuis plus d’un an, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
87. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, les dommages-intérêts dus à M.[L] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. M.[L] [C] ne peut en conséquence solliciter l’actualisation des sommes qui lui ont été allouées par la présente décision.
88. Enfin, il sera alloué à M.[L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] à indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2010,
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] à payer à M.[L] [C] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [C] de ses autres demandes dont celle en expertise complémentaire et celle au titre d’un poste d’ITT et de préjudice moral,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné in solidum la MATMUT et M. [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation des postes de préjudice de M.[L] [C] :
— dépenses de santé actuelles : 3 613,85 euros,
— frais divers : 960 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 18 916,46 euros,
— perte de gains professionnels futurs échus : 107 230,29 euros,
— incidence professionnelle : 60 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 9 696 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 56 695 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
Soit un total de 273 111,60 euros
CONDAMNE in solidum la Matmut et M.[H] à payer à M.[L] [C] la somme de 259 611,60 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Matmut à payer à M.[L] [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 61 469 euros pour la période du 3 janvier 2017 au 16 janvier 2017,
CONDAMNE in solidum la Matmut et M.[H] [N] à payer à M.[L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la Matmut et M.[H] [N] aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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