Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LCL-, la SA LCL - CRÉDIT LYONNAIS, ), SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
du 6 mai 2025
R.G : 24/01119
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSC
1) SA PACIFICA
2) SA LCL-
CREDIT LYONNAIS
c/
[U] [V]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
Me Anne BAUDIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 MAI 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
1 ) la SA Pacifica, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865, au capital de 442 524 390 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 8],
[Localité 7],
Représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
2) la SA LCL – CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954.509.741, au capital de 2 037 713 591 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2],
[Localité 6],
Représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
INTIME :
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 3] 1944, à [Localité 9] (ILLE-ET-VILAINE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a souscrit un contrat de décès et invalidité accidentel auprès de la SA le Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais), assuré par la SA Pacifica, avec pour date d’effet le 25 février 2003.
Son épouse, [Y] [U], étant décédée le [Date décès 4] 2020, il a vainement demandé à bénéficier de la garantie souscrite.
Par exploits des 29 juillet et 11 août 2022, il a fait assigner la SA le Crédit Lyonnais, la SA Pacifica et la SAS SPB devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de communication des contrats et de paiement des sommes dues.
Par jugement du 11 juin 2024, ce tribunal a :
— condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] la somme de 80 000 euros,
— condamné le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros,
— condamné in solidum la SA Pacifica et le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [U] de l’ensemble des ses demandes formulées contre la SAS SPB,
— condamné in solidum la SA Pacifica et le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la SA Pacifica de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes accordées.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SA Pacifica et le Crédit Lyonnais ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— appliquer le contrat souscrit auprès de la SA Pacifica en ce qu’il limite le capital garanti à la somme de 30 000 euros, l’assuré ne pouvant prétendre être indemnisé au delà des limites contractuelles,
sur le fond et en tout état de cause,
— débouter M. [U] de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses prétentions en l’absence de preuve du caractère accidentel du décès de son épouse,
— le condamner à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3 000 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent que le Crédit Lyonnais n’est pas l’assureur et ne fait qu’offrir la cotisation afférente au capital de base sans procéder à son paiement de sorte qu’il ne peut être prononcé aucune condamnation à son encontre au titre de l’exécution du contrat d’assurance.
Elles affirment que le contrat en cause ne couvre que le décès accidentel et que les stipulations contractuelles concernant les limitations de la garantie tenant à l’âge de l’assuré au jour de son décès sont opposables à l’intimé dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance avant le sinistre, peu important qu’elles ne l’aient pas été avant la conclusion du contrat initial.
Elles font valoir que M. [U] ne démontre pas la cause externe de la chute de son épouse de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de garantie.
Elles soutiennent enfin qu’aucune réticence de la part de la SA Pacifica n’étant établie, la demande formée au titre du préjudice moral ne peut aboutir.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— débouter la SA Pacifica et le Crédit Lyonnais de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum ces dernières à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que les sociétés intimées sont toutes deux débitrices d’obligations à son égard, le contrat d’assurance comprenant un capital couverture de base offert par le Crédit Lyonnais.
Il affirme que les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie dont se prévaut la société Pacifica ne lui sont pas opposables en l’absence de toute pièce démontrant la communication d’une fiche d’informations reprenant les conditions générales du contrat et ses restrictions avant sa signature.
Il fait valoir que la cause accidentelle de la chute de son épouse est suffisamment démontrée par les pièces médicales versées de sorte que la totalité du capital garanti doit lui être versé, aucune limitation ne lui étant opposable.
Il se prévaut enfin du préjudice moral généré par le combat pré-contentieux et judiciaire qu’il a été contraint de mener alors qu’il est âgé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bulletin d’adhésion à l’assurance décès et invalidité accidentels signé le 22 février 2003 par M. [U] (pièce 4 des appelantes) mentionne « 2 000 euros de garantie de base payée par le Crédit Lyonnais ». Le bulletin complémentaire de garantie signé le 7 mars 2006 par l’intimé précise pour sa part « je bénéficie actuellement d’une garantie gratuite de 2 000 euros et souhaite la compléter (…) ». Il est indiqué en outre en bas du document que « la garantie de 2 000 euros ne concerne que l’assuré principal ».
L’extrait des conditions du contrat groupe n° 469 souscrit auprès de Pacifica stipule que les cotisations correspondant à cette couverture de base sont payées par le Crédit Lyonnais mais aussi, sous le paragraphe « GARANTIE OFFERTE », que « le capital de la couverture de base, offerte par le Crédit Lyonnais est de 2 000 euros ».
Enfin, le courrier adressé par le Crédit Lyonnais le 17 janvier 2011 à M. [U] (sa pièce 1) fait également mention de la garantie de 2 000 euros offerte par le Crédit Lyonnais.
Il en résulte, contrairement aux affirmations du Crédit Lyonnais, que celui-ci est tenu d’une obligation de paiement de cette somme à l’assuré au titre de la garantie souscrite sous réserve que ses conditions soient réunies.
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
La fiche d’information doit permettre à la personne, intéressée par la souscription d’un contrat d’assurance, de prendre connaissance de ses caractéristiques majeures : son prix et les garanties offertes.
L’inexécution de cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité des restrictions non portées à la connaissance du souscripteur lors de la souscription du contrat.
En l’espèce, la police d’assurance liant la SA Pacifica à M. [U] n’est pas versée aux débats ni aucune fiche d’information.
Aux termes du bulletin d’adhésion du 22 février 2003 susvisé, M. [U] a reconnu « avoir pris connaissance des tarifs sur la notice d’information jointe ». Sur le bulletin du 7 mars 2006, il indique « avoir pris connaissance du montant de la cotisation correspondant à la garantie que j’ai choisie dont j’accepte le prélèvement tous les trois mois ». La société Pacifica ne démontre pas avoir remis à son assuré les conditions générales de la police d’assurance préalablement à la signature du contrat, la seule prise de connaissance des tarifs ne l’établissant pas, contrairement à ses affirmations.
Les exclusions de la garantie accidents corporels, notamment celles résultant de la maladie, de ses suites et conséquences, et limitations de celle-ci notamment aux assurés de plus de 70 ans (à 50 % du capital garanti) et concernant le conjoint (pour 50 % du capital), qui y sont stipulées sont donc inopposables à l’assuré comme l’a justement relevé le premier juge.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires à la garantie dont il réclame l’application.
Il n’est pas contesté que M. [U] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance décès et invalidité accidentels le 22 février 2003 et un complément de garantie famille dont il est le bénéficiaire avec son épouse. Le montant de la garantie offerte est de 80 000 euros (pièce 1 de l’intimé).
L’extrait des conditions du contrat groupe n° 469 produit par les appelantes (leur pièce 1) précise que « si, en raison d’un accident couvert, l’assuré subit, au cours de l’année suivant la date dudit accident, l’un des préjudices énumérés ci-dessous, l’assureur versera, en une seule fois, les montants indiqués ci-dessous : décès 100 % ».
L’accident y est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire provenant de l’action soudaine, directe, exclusive, d’une cause extérieure, survenant en conséquence directe de l’accident dans les 12 mois de la date à laquelle celui-ci est intervenu ».
[Y] [U] est décédée le [Date décès 4] 2020. Le certificat médical établi le 17 septembre 2020 par le docteur [G] [W] (pièce 3 des appelantes) mentionne que son décès fait suite à une chute dans la salle de bain le [Date décès 4] 2020. Aucun autre élément médical n’y est mentionné ni aucun lien avec des pathologies dont l’intéressée souffrait.
Il s’en déduit que cette chute est la cause directe et exclusive de son décès. En raison de sa cause extérieure, étant due aux lois de l’attraction terrestre, son caractère accidentel est indéniable.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que M. [U] était le bénéficiaire de l’assurance en cas de décès de sa conjointe, a condamné la SA Pacifica à lui payer la totalité du capital garanti, soit la somme de 80 000 euros, et le Crédit Lyonnais celle de 2 000 euros.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui généré par les frais qu’il a dû exposer pour réclamer le paiement des sommes dues. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est donc confirmé sauf s’agissant de cette dernière condamnation.
Les sociétés appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens d’appel.
Déboutées de leurs demandes, elle ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SA Pacifica et la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute M. [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. [V] [U] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La conseillère,
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