Confirmation 8 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 nov. 2023, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 11 mars 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Novembre 2023
— ---------------------
N° RG 22/00106 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEII
— ---------------------
[O] [S]
C/
Me [N] [V] – Mandataire ad’hoc de la E.U.R.L. CORSE AZUR CONSTRUCTION, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
21/00122
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEES :
Me [V] [N] – Mandataire ad’hoc de la E.U.R.L. CORSE AZUR CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] Association déclarée représentée par sa directrice nationale Mme [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été embauché par l’E.U.R.L. Corse Azur Construction, en qualité de maçon qualifié, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 25 janvier 2010. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés).
Suite à convocation à un entretien préalable, Monsieur [S] s’est vu notifier un licenciement économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 novembre 2014.
Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 décembre 2014, de diverses demandes.
Par décision du 7 septembre 2015, l’E.U.R.L. Corse Azur Construction, soumise à un plan de redressement judiciaire depuis le 2 mars 2015, a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Un jugement de caducité a été rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 juin 2020, au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
Suite au courrier en 'contestation de caducité’ adressé par Monsieur [S], l’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le Président du tribunal de commerce de Bastia a désigné Maître [N] [V] en qualité de mandataire ad hoc de l’E.U.R.L. Corse Azur Construction.
Selon jugement contradictoire du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— constaté la caducité de l’instance
— débouté Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2022, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: constaté la caducité de l’instance, débouté Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [S] a sollicité de la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 11 mars 2022 enregistrée sous le numéro 21/00122 qui a constaté la caducité de l’instance et statuant à nouveau de juger que l’instance n’était pas caduque,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 11 mars 2022 enregistrée sous le numéro 21/00122 qui a débouté Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] [V] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5.069,66 euros à titre de rappel de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2014, de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] [V] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5316 euros soit au titre des indemnités compensatrice de congés payés soit à titre de dommages intérêts, de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [N] [V] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.990,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de Maître [N] [V] mandataire ad hoc à remettre à Monsieur [O] [S] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’à adresser l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] un état récapitulatif des sommes dues après avoir indiqué qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour en effectuer le règlement, de juger que ces sommes seront portées au passif de la liquidation de l’Eurl Corse Azur Construction prise en la personne de Maître [N] [V] mandataire ad hoc et que la décision sera opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] dans les limites prévues aux articles L3253-6 à L3253-23 et D3253-5 du code du travail,
— d’infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, enregistrée sous le numéro 21/00122, qui a condamné Monsieur [S] à supporter les dépens de première instance, et statuant à nouveau de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de Maître [N] [V] à les supporter,
— de condamner l’EURL Corse Azur Construction prise en la personne de Maître [N] [V] es qualité de mandataire ad hoc à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] a sollicité :
— de débouter en l’état Monsieur [S] de sa contestation afin qu’il soit jugé que sa demande n’était pas caduque,
— de confirmer le jugement du 11 mars 2022,
— très subsidiairement, de statuer ce que de droit au regard des observations présentées sur les demandes de rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de licenciement,
— en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, notamment L3253-17 du code du travail, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Maître [N] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de l’E.U.R.L. Corse Azur Construction, auprès duquel l’appelant a fait signifier ses déclarations d’appel et conclusions (signification à personne), et auprès duquel l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] a fait signifier ses conclusions, n’a pas été représenté dans le cadre de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] tendant à juger irrecevable l’appel de Monsieur [S] formé contre le jugement du 11 mars 2022 ayant déclaré sa demande caduque,
— dit recevable l’appel formé par Monsieur [S] du jugement rendu, en premier ressort, par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 11 mars 2022, en ses dispositions afférentes à la caducité, au débouté de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] tendant à: subsidiairement, débouter en l’état Monsieur [S] de sa contestation afin qu’il soit jugé que sa demande n’était pas caduque, confirmer le jugement, très subsidiairement, statuer ce que de droit au regard des observations présentées sur les demandes de rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de licenciement, en tout état de cause, dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, notamment L3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D3253-5 du code du travail, fixer les sommes en quittances ou deniers, celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la compétence exclusive de la cour d’appel statuant au fond,
— rejeté la demande de Monsieur [O] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience (mise en état) du 7 mars 2023 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l’article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L’alinéa 2 de ce texte prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Il ressort des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a rendu à l’audience du 23 juin 2020 une décision de caducité au visa de l’article 468 du code de procédure civile, notifiée le 10 juillet 2020 à Monsieur [S], qui a adressé le 13 juillet 2020 un courrier de 'contestation de caducité', suite auquel le greffe du conseil de prud’hommes a adressé un courrier de récépissé de la demande et de convocation à une audience devant le bureau de jugement suite à caducité prononcée le 23 juin 2020.
Au regard de la motivation du jugement du 11 mars 2022, déféré à la cour, le 'constat de caducité’ des premiers juges s’est fondé sur un irrespect, selon leur appréciation, du délai de 15 jours imposé par l’article 468 du code de procédure civile, en l’état d’une réinscription du dossier intervenue le 21 juillet 2020.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes, en constatant dans son jugement du 11 mars 2022 la caducité de l’instance (avant de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes), a entendu, en réalité, refuser un rapport du jugement de caducité du 23 juin 2020, comme retenu par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 7 février 2023 pour rejeter la demande de l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1] au titre de l’irrecevabilité de l’appel.
Monsieur [S] (qui n’invoque pas les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ni même un renouvellement de sa demande initiale au sens de l’article R1454-21 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 26 mai 2016), fait valoir, au soutien de son appel, que la rétractation du jugement de caducité a été sollicitée dans le délai de 15 jours et pour un motif légitime et que la juridiction de première instance, en décidant de refixer l’affaire à une audience ultérieure, avait fait droit à la demande de rétractation du jugement de caducité, et ne pouvait se déjuger.
S’il expose de manière fondée que le conseil de prud’hommes a inexactement apprécié le délai de 15 jours, en revanche il ne démontre pas d’un motif légitime qu’il n’aurait pu invoquer en temps en utile au sens de l’article 468 du code de procédure civile, mentionnant, sans en justifier, une défaillance de son conseil de l’époque.
Dans le même temps, après avoir rappelé que l’instance prud’homale a été initialement introduite le 18 décembre 2014, il ne peut se déduire du seul fait que le greffe ait adressé un courrier de récépissé de la demande (suite au courrier de 'contestation de caducité’ de Monsieur [S] adressé le 13 juillet 2020) et de convocation à une audience devant le bureau de jugement suite à caducité prononcée le 23 juin 2020, que le conseil de prud’hommes avait ainsi entendu faire droit à la demande de rétractation du jugement de caducité, tel qu’allégué par Monsieur [S].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes à la caducité, sous réserve d’une nécessaire rectification de la terminologie employée par les premiers juges, en qu’il s’agit, non de constater la caducité de l’instance, mais de rejeter une demande de rapport du jugement de caducité du 23 juin 2020.
En l’absence de rapport du jugement de caducité, les prétentions sur le fond de Monsieur [S] n’ont pas à être examinées.
Monsieur [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de la procédure d’appel en ce inclus les dépens de l’incident.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 11 mars 2022, tel que déféré, sous réserve d’une nécessaire rectification de la terminologie employée par les premiers juges, en qu’il s’agit, non de constater la caducité de l’instance, mais de rejeter une demande de rapport du jugement de caducité du 23 juin 2020,
Et y ajoutant,
DIT qu’en l’absence de rapport du jugement de caducité, les prétentions sur le fond de Monsieur [S] n’ont pas à être examinées,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 1],
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens d’appel, en ce inclus les dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Professionnel
- Contrats ·
- Livraison ·
- Prêt ·
- Réservation ·
- Financement ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Restaurant ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Organisation patronale ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Données
- Horticulture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ingénierie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Brésil ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Nom commercial ·
- Charge des frais ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Pierre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.