Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 23/07429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 juillet 2023, N° 2021F00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EURO PROPRE c/ S.A.S. KFC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/07429 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGM
AFFAIRE :
[F] [O]
…
C/
S.A.S. KFC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [F] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURO PROPRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. EURO PROPRE
RCS Bobigny n° 791 460 470
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Bertrand REPOLT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. KFC FRANCE
RCS Nanterre n° 380 744 870
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Stéphan FESCHET du cabinet Arcy Avocat, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société KFC France exploite un réseau de restaurants.
Le 24 décembre 2014, elle a conclu avec la société Euro Propre plusieurs contrats de prestations de nettoyage pour neuf de ses restaurants.
Selon la société Euro Propre, les parties ont finalement décidé que ses agents de propreté interviendraient en dehors des heures et du temps contractuellement fixés et que cette prestation supplémentaire ferait l’objet d’une rémunération complémentaire.
Par courrier du 7 mars 2017, la société KFC France a mis fin à la relation commerciale les unissant à compter du 31 mars 2017 pour le restaurant situé à [Localité 7] et à compter du 30 septembre 2017 pour les huit autres restaurants.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société Euro Propre a mis en demeure la société KFC France de lui régler les factures correspondant aux heures supplémentaires réalisées par ses agents en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 2.545.680,40 euros.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Euro Propre et désigné Me [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée puis réouverte pour les besoins de la présente procédure par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 décembre 2020.
Le 17 novembre 2020, la société Euro Propre a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure à la société KFC France qui, par courrier du 2 décembre 2020, a indiqué qu’elle s’étonnait de cette demande compte tenu de la liquidation judiciaire et qu’elle contestait les créances réclamées.
Par acte du 26 février 2021, la société Euro Propre et Me [O], ès qualités, ont assigné la société KFC France devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 2.545.680,40 euros et de dommages-intérêts.
Reconventionnellement, la société KFC France a soulevé la prescription d’une partie de la demande et, reconventionnellement, l’inscription au passif de la société Euro Propre d’une somme de 92.324 euros.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société KFC France de sa demande de prescription ;
— débouté la société Euro Propre et Me [O] ès qualités de leur demande relative aux factures impayées ;
— débouté la société Euro Propre et Me [O] ès qualités de leur demande relative à la reprise des personnels de la société Euro Propre ;
— débouté la société KFC France de sa demande reconventionnelle d’inscription de sa créance alléguée au passif de la société Euro Propre ;
— condamné in solidum la société Euro Propre et Me [O] ès qualités à payer à la société KFC France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Euro Propre et Me [O], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes relatives aux factures impayées et à la reprise des personnels de la société Euro Propre et les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société KFC France de sa demande de prescription et de sa demande reconventionnelle d’inscription à son profit de la somme de 92.324 euros au passif de la société Euro Propre et, statuant de nouveau, de condamner la société KFC France à payer à la société Euro Propre la somme de 2.545.680,40 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2017, et une somme totale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en tout état de cause, de débouter la société KFC France de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société KFC France demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la prescription de l’action à hauteur de 933.597,20 euros et la demande d’inscription au passif de la somme de 92.324 euros à son profit et statuant à nouveau, de :
— déclarer prescrite les demandes de la société Euro Propre et de Me [O] es qualités à hauteur de la somme précitée de 933.597,20 euros ;
— juger qu’elle a réglé pour le compte de la société Euro Propre la somme de 92.324 euros ;
en conséquence,
— rejeter toutes demandes pour une somme de 933.597,20 euros au titre de la prescription ;
— condamner la société Euro Propre à lui payer la somme de 92.324 euros et, subsidiairement, ordonner l’inscription au passif de la société Euro Propre de la somme de 92.324 euros à son profit ;
en toutes hypothèses,
— condamner Me [O] ès qualités à payer à la société KFC France la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Euro Propre étant en liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, aucune demande en paiement ne peut être formulée à son encontre, le liquidateur judiciaire exerçant seul les droits et actions concernant son patrimoine pendant toute la durée de la procédure collective.
Les appelants ont fait appel du chef du jugement statuant sur leur demande indemnitaire sans toutefois en demander l’infirmation de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef l’ayant rejetée.
1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société KFC France et tirée de la prescription de l’action
La société KFC France soutient que l’action de Me [O], ès qualités, ayant été initiée le 26 février 2021, les demandes relatives aux prestations réalisées avant le 26 février 2016, pour un montant de 933.597,20 euros, sont prescrites. Elle fait valoir que s’agissant d’un litige entre commerçants, le délai de prescription de cinq ans débute à compter de la prestation et non, contrairement aux litiges entre non-commerçants, à la facturation.
Me [O], ès qualités, répond, qu’en matière commerciale, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture. Elle fait valoir que l’exigibilité de la créance dépendait des factures dès lors que la détermination des sommes complémentaires dues impliquait un calcul qui ne résultait pas des contrats initialement signés. Elle affirme que les factures datant de 2017 et leur action ayant été engagée le 26 février 2021, aucune demande n’est couverte par la prescription quinquennale.
Sur ce,
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en paiement du prix court, entre professionnels, du jour où la prestation commandée a été exécutée, peu important la date d’émission de la facture.
Le point de départ de la prescription, qui correspond à la connaissance par le prestataire des faits lui permettant d’exercer son action en paiement, est en effet distinct de l’exigibilité de l’obligation résultant de la facture qui peut être établie ultérieurement.
En l’espèce, les prestations complémentaires non comprises dans le forfait mensuel ont été réalisées, selon Me [O], ès qualités, entre janvier 2015 et mai 2017, les factures mensuelles correspondantes ont été établies en octobre et novembre 2017 et l’action en paiement a été initiée le 26 février 2021.
Le point de départ de la prescription étant fixé au jour de la réalisation de la prestation, les demandes en paiement des prestations réalisées avant le 26 février 2016 sont prescrites. Sont dès lors écartées les factures des prestations réalisées entre janvier 2015 et janvier 2016 inclus, numérotées de FA0080 à FA0131, pour un montant total de 635.434 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société KFC France de sa fin de non-recevoir et la demande en paiement des factures de Me [O], ès qualités, déclarée prescrite concernant les prestations réalisées entre les mois de janvier 2015 et janvier 2016 à hauteur de 635.434 euros.
2/ Sur la demande en paiement de Me [O] ès qualités
Me [O], ès qualités, expose que les factures impayées portent sur des prestations de nettoyage réalisées au-delà des heures initialement fixées dans les contrats commerciaux conclus avec la société KFC France.
Elle soutient que la rémunération prévue par ces contrats était forfaitaire car elle était la contrepartie d’une prestation quantifiée et planifiée selon des horaires stipulés dans les contrats comme dans les appels d’offres et que toute modification du planning de travail entraînait une modification de la rémunération. Elle expose que les heures d’intervention prévues aux contrats ne convenaient pas car elles n’étaient pas compatibles avec le fonctionnement des restaurants et se sont avérées insuffisantes ; que les plannings contractuels ont été modifiés à la demande de la société KFC France afin que les agents de propreté de la société Euro Propre interviennent au-delà du temps initialement fixé et au cours de la nuit ; que la société KFC France a refusé de régulariser un avenant mais que le gérant de la société Euro Propre a reçu l’assurance, par le responsable de secteur, que les heures supplémentaires de nuit seraient payées.
Elle ajoute que la société KFC France fait une lecture et une application déloyales du contrat, alors qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié d’une modification de planning et de l’intervention de la société Euro Propre durant la nuit.
Elle fait valoir que la société Euro Propre a facturé les heures de nuit au tarif horaire de 38 euros et les heures de jour au tarif horaire de 19 euros et qu’elle a déduit les règlements préalablement effectués par la société KFC France. Elle observe que la société KFC France ne fournit aucune donnée relative à la surface de ses restaurants et à leur fréquentation de sorte que la comparaison qu’elle fait avec le coût du nettoyage d’autres restaurants de la région parisienne est inutile.
La société KFC France soutient que le caractère forfaitaire de la rémunération stipulée dans les contrats s’oppose à ce que la société Euro Propre puisse réclamer plus que les sommes initialement convenues et réglées.
Elle ajoute que la société Euro Propre, qui a proposé ses tarifs lors de l’appel d’offres et qui maîtrise l’organisation interne du travail de son personnel, ne peut pas réclamer des sommes qui n’ont pas fait l’objet d’un accord de volontés. Elle affirme que les factures et attestations produites ne permettent de démontrer ni l’existence d’une demande de sa part pour modifier les plages horaires ni l’existence d’un accord sur les montants réclamés ni la réalité de la prestation supplémentaire.
Elle estime que les demandes de Me [O], ès qualités, sont incohérentes en ce que la société Euro Propre n’a jamais réclamé le paiement de ces prestations en 2015 et 2016, en ce qu’elle ne démontre pas avoir réglé à ses salariés tout ou partie de la somme réclamée en heures supplémentaires et majorées et en ce que le coût de nettoyage des restaurants qui lui ont été confiés est beaucoup plus important que les autres restaurants de même superficie. Elle réfute avoir fait preuve de mauvaise foi.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient à Me [O], ès qualités, qui réclame le paiement de factures correspondant à des prestations exécutées en dehors des horaires convenus par contrat, d’établir l’accord des parties sur le prix de ces prestations.
Selon les trois contrats conclus entre les sociétés Euro Propre et KFC France produits aux débats et qui précisent les heures de travail, les salariés de la société Euro Propre devaient intervenir de 22 heures à 1 heure et de 7 heures à 9 heures ou11 heures ou, à [Localité 8], de 6 heures à 11 heures.
Les anciens salariés de la société Euro Propre indiquent dans leur attestation du 28 mai 2019, postérieure à la liquidation judiciaire de leur employeur, qu’ils travaillaient dans les restaurants de la société KFC de minuit à 7 heures ou 8 heures. Ces attestations ne précisent toutefois ni la période d’emploi, alors que les demandes relatives aux factures portant sur la période de janvier 2015 à janvier 2016 sont prescrites, ni les sites sur lesquels ils ont été affectés. Si ces attestations sont corroborées par des feuilles de pointage, sur lesquelles sont mentionnés deux salariés dont un ou deux bulletins de paie au nom d'« agent de service de nuit » sont produits, ces feuilles de pointage couvrent toutefois la seule période allant de février à avril 2017. Les contrats de travail, quant à eux, ne précisent ni les sites d’affectation de l’employé ni le taux horaire du salaire versé. Si le rapprochement de ces pièces tend ainsi à établir que des prestations de nettoyage ont été exécutées en dehors des horaires convenus par les sociétés KFC France et Euro Propre, leur caractère très parcellaire ne permet pas de démontrer que l’ensemble des heures facturées dont Me [O], ès qualités, réclame le paiement correspond à de telles prestations exécutées de nuit.
Mais surtout les contrats conclus entre les sociétés KFC France et Euro Propre stipulent comme seul prix une rémunération forfaitaire mensuelle et non un quelconque taux horaire, qu’il soit de jour ou de nuit.
La société Euro Propre applique ainsi dans la facturation litigieuse un taux horaire de jour de 19 euros sans justifier de l’accord de la société KFC France sur le principe d’une rémunération au taux horaire et sur le prix de 19 euros. Il est en de même du taux horaire de nuit qu’elle revendique à hauteur de 38 euros sans justifier de l’accord de son cocontractant.
Ainsi, à supposer même que des salariés aient exécuté les prestations de nettoyage en dehors des horaires convenus entre les sociétés KFC France et Euro Propre sur la période non prescrite et que cette modification ait été au moins tacitement acceptée compte tenu d’une telle exécution systématique des prestations, la société Euro Propre ne rapporte pas la preuve que son cocontractant a accepté la modification des modalités de détermination de leur prix, en passant d’un forfait à un taux horaire ou en acceptant au-delà du forfait des prestations rémunérées à un taux horaire, et la fixation du taux des heures de nuit à 38 euros / l’heure.
Faute de preuve d’un accord conclu entre les sociétés KFC France et Euro Propre sur un prix des prestations de nettoyage, accomplies par la seconde, déterminé par un taux horaire lui-même fixé à 38 euros pour des heures de nuit, la demande en paiement formée par Me [O], ès qualités, doit être rejetée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Me [O], ès qualités, de sa demande.
3/ Sur la demande en paiement de la société KFC France
La société KFC France demande le paiement par la société Euro Propre, subsidiairement la fixation à son passif, de la somme de 92.324 euros qu’elle a été contrainte de régler, pour le compte de celle-ci en sa qualité de donneur d’ordres, au titre des rappels IS et TVA. Elle fait valoir que même si elle n’a pas déclaré sa créance, celle-ci est simplement inopposable à la procédure collective en application de l’article L.622-26 du code de commerce.
Me [O], ès qualités, soutient que la créance alléguée n’a pas été déclarée entre ses mains dans le cadre de la procédure collective de la société Euro Propre.
Sur ce,
En application des articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture et toute créance née postérieurement non mentionnée au I de l’article L.622-17.
Selon les articles L.622-26 et L.641-3 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais de l’article L.622-24 sont inopposables à la procédure collective.
La société KFC France ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance de 92.324 euros au passif de la société Euro Propre.
Il en résulte que tant sa demande de condamnation de la société Euro Propre à lui payer la somme de 92.234 euros, que sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Euro Propre sont irrecevables.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société KFC France de sa demande et de déclarer irrecevable sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les créances de dépens et de frais irrépétibles mises à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Euro Propre prononcée le 19 décembre 2017, le jugement entrepris sera infirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Me [O], ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique de la société Euro Propre commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juillet 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société Euro Propre et Me [O], ès qualités, de leur demande indemnitaire relative à la reprise des personnels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de Maître [F] [O], ès qualités, en paiement des factures numérotées de FA0080 à FA0131 portant sur la période de janvier 2015 à janvier 2016 inclus, à hauteur de 635.434 euros ;
Déboute Maître [F] [O], ès qualités, du surplus de sa demande en paiement au titre des factures impayées ;
Déclare irrecevables les demandes de la société KFC France de condamnation de la société Euro Propre à lui payer la somme de 92.324 euros et d’inscription au passif de la société Euro Propre de cette créance ;
Condamne Maître [F] [O], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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