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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. URBIZU, S.A.R.L. URBIZU HORTICULTURE c/ S.A.S. ACRIM, S.A.S. COLAS FRANCE, Compagnie MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/968
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/00392
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCZQ
Affaire :
— S.C.I. URBIZU
— S.A.R.L. URBIZU HORTICULTURE
C/
— [E] [R]
— S.A.S. ACRIM
— S.A.S. COLAS FRANCE
— Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
— S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIÉS
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [I] [Z], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.C.I. URBIZU
inscrite au RCS de DAX sous le n° 822 424 552, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. URBIZU HORTICULTURE
inscrite au RCS de DAX sous le n° 438 204 786, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Maître Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [E] [R]
né le 30 août 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ACRIM
inscrite au RCS de DAX sous le n° 822 832 390, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
S.A.S. COLAS FRANCE
inscrite au RCS sous le n° 329 338 883, dont le siège est [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
SA dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 7], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIÉS
es qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUITAINE BATI CONCEPT INGENIERIE, société par actions simplifiée inscrite au RCS BAYONNE sous le n° 817 999 964, prise en la personne de Maître [P] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Assignée
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax, dans une instance opposant la S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu à la S.A.S. ACRIM, la S.A. MIC Insurance Company, M. [R], gérant de la société ACRIM, la SELARL Guérin et Associés, ès qualitéss de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Aquitaine Bâti Concept Ingénierie et la S.A.S. Colas Sud-Ouest, a :
— constaté la réception tacite des lots concernés par les désordres au 1er mai 2017,
— déclaré irrecevables les demandes de condanation en paiement présentées contre la société ABC Ingénierie prise en la personne de son liquidateur,
— débouté la S.A.R.L. Urbizu de la totalité de ses demandes,
— condamné la S.A.S. ACRIM à payer à la S.C.I. Urbizu les sommes de 18 594,45 € HT au titre du système de drainage de l’eau des parkings, 4 570,50 € HT au titre du système de drainage des eaux pluviales des toitures et 37 000 € HT au titre du système de drainage, englobant la maîtrise d’oeuvre,
— condamné la S.A.S. ACRIM à payer à la S.C.I. Urbizu la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [R] à payer à la S.C.I. Urbizu la somme de 5 000 €,
— débouté la S.C.I. Urbizu du surplus de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 12 février 2025 en intimant la S.A.S. Colas France (venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest), la S.A.S. ACRIM, M. [R], la S.A. MIC Insurance Company et la SELAS Guérin et Associés, ès qualités.
Le 24 mars 2025, la S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu ont remis et notifié des conclusions d’appelantes dont l’en-tête mentionne la S.A.S. Colas France mais dont le dispositif vise 'la société Colas', à l’encontre de laquelle sont formées plusieurs demandes de condamnation à paiement de somme.
Par conclusions du 24 juin 2025, la S.A.S. Colas France a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer, en application des articles 913'5 et 908 du C.P.C., la caducité de la déclaration d’appel à son encontre et condamner la S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 € outre les entiers dépens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 5 novembre 2025 a été renvoyé à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions notifiées les 7 janvier 2026 (S.A. Colas France) et 15 septembre 2025 (S.C.I. et S.A.R.L. Urbizu), étant indiqué que les autres intimés constitués n’ont pas conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. Colas France demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son encontre et de condamner la S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu Horticulture, in solidum, à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que les sociétés Urbizu sollicitent la condamnation de la 'société Colas',
— que la 'société Colas’ est une société anonyme immatriculée au RCS de Paris et dont le siège social est situé dans cette ville, qu’elle est une personne morale distincte de la société Colas France, partie à l’instance d’appel et contre laquelle les appelantes n’ont pas formé de demande dans le délai de l’article 908 du C.P.C.,
— qu’elle n’invoque pas la nullité des conclusions dont s’agit, de sorte qu’elle n’a pas à justifier d’un quelconque grief et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conclu contre la S.A.R.L. Urbizu et non la S.A.R.L. Urbizu Horticulture alors même que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes sont établies au nom de la 'S.A.R.L. Uribizu'.
La S.C.I. Urbizu et la S.A.R.L. Urbizu Horticulture demandent au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.S. Colas France de sa demande et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère abusif de cette demande et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel :
— que la désignation partielle de la raison sociale de la société intimée ne fait pas obstacle à l’identification de cette partie et ne lui cause aucun grief et qu’il ne fait aucun doute que lorsqu’elles évoquent 'la société Colas’ il s’agit bien de la société Colas France, énoncée dans le déclaration d’appel et dans l’énoncé des parties, alors même que dans ses propres conclusions et bordereau de communication de pièces, la société intimée utilise indifféremment les termes 'Colas’ et 'Colas France',
— que la désignation incomplète ou partielle d’une partie, dès lors qu’elle permet son identification sans équivoque ne peut entraîner la nullité d’un acte de procédure.
MOTIFS
Il doit être considéré :
— au regard des prétentions formulées devant les premiers juges et des énonciations, tant de la déclaration d’appel que de l’en-tête des conclusions querellées (visant la S.A.S. Colas France, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 329 338 883 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest ([Adresse 10] [Localité 10]) prise en son établissement secondaire, la S.A.S. Colas Sud-Ouest, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 329 405 211, sise [Adresse 11], [Localité 6]),
— que l’erreur manifeste dans la mention, partielle ('Colas’ au lieu de 'Colas France') de la raison sociale de la société intimée qui affecte le dispositif des conclusions des appelantes ne laisse planer aucun doute sur l’identité réelle de la personne morale contre laquelle sont dirigées les demandes des sociétés appelantes,
— de sorte qu’il ne peut être retenu que ces demandes sont formées contre une personne morale, non partie en première instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la S.A.S. Colas France tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions régulières à son encontre dans le délai de l’article 908 du C.P.C.
Les sociétés Urbizu et Urbizu Horticulture seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour abus de procédure, l’incident soulevé par la S.A.S. Colas France ne caractérisant pas un tel abus et les sociétés appelantes ne justifiant d’aucun préjudice en résultant, autre que l’exposition de frais irrépétibles qui sera arbitrée dans le cadre des demandes en application de l’article 700 du C.P.C.
La S.A.S. Colas France sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à la S.C.I. Urbizu et à la S.A.R.L. Urbizu Horticulture, ensemble, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C. :
Déboute la S.A.S. Colas France de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la S.C.I. Urbizu et de la S.A.R.L. Urbizu Horticulture en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
Déboute la la S.C.I. Urbizu et de la S.A.R.L. Urbizu Horticulture de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.A.S. Colas France aux dépens de l’incident et à payer à la S.C.I. Urbizu et à la S.A.R.L. Urbizu Horticulture, ensemble, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à Pau, le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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