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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[I]
S.A.S. IMPRIMERIE I ET R.G (IMPRESSIONS ET REALISATIONS GRAPHIQUES)
SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES
Maître [U] [K]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02125 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. IMPRIMERIE I ET R.G (IMPRESSIONS ET REALISATIONS GRAPHIQUES) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 6 juin 2024 désignant Me [K] [U] ([Adresse 4]) ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES anciennement dénommée SARL ACL ARCHITECTURE & PARTNERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMES
Maître [U] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS IMPRIMERIE I ET R.G
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [S] [I] était propriétaire d’une maison située à [Adresse 9], voisine d’un bâtiment exploité par la société Impressions et réalisations graphiques.
Entre 2002 et 2003, la société Impressions et réalisations graphiques a réalisé des travaux d’extension de son installation et mis en service de nouvelles machines.
Se plaignant de nuisances sonores, M. [I] a sollicité une expertise judiciaire, et par ordonnance de référé du 20 avril 2005, M. [G] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 12 mars 2007.
Par acte du 23 décembre 2008, M. [I] a assigné la société Impressions et réalisations graphiques devant le tribunal judiciaire d’Amiens, afin d’obtenir sa condamnation à réaliser un mur anti-bruit et coupe-son, ainsi qu’à lui payer les sommes de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance endurés et de 40 000 euros au titre de la dévaluation de sa maison.
Par acte du 26 mars 2009, la société Impressions et réalisations graphiques a assigné en garantie la société ACL Architecture & Partners, devenue la société Patrick Coulombel & associés, et son assureur, la mutuelle des architectes français (la MAF).
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 18 juin 2009 sous le numéro de RG 09/00016.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge de la mise en état a désigné M. [V] [M] en qualité d’expert judiciaire afin de proposer des solutions de reprise.
Par actes des 5, 6, 7 et 15 avril 2011, la société Patrick Coulombel & associés a assigné les sociétés Heidelberg France, Groupe 1000 Picardie, Aviva assurances, DGMP, Ba Bat, Bet Jean-Pierre Adam. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 11/01891.
La société Patrick Coulombel & associés a sollicité la jonction des procédures n°09/00016 et 11/01891, mais a été déboutée de cette demande.
Par ordonnance du 10 décembre 2012, le juge de la mise en état a désigné M. [M] en qualité d’expert dans la procédure n°11/01891, afin que celui-ci se prononce sur les responsabilités de chacun des intervenants dans l’installation des équipements litigieux.
M. [M] a déposé son rapport dans la procédure n°09/00016 et son rapport dans la procédure n°11/01891 le 27 mars 2019.
Courant juin 2019, la société Impressions et réalisations graphiques a formé un incident de procédure, soulevant la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état l’en a déboutée.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé cette décision et constaté la péremption de l’instance. Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Douai. Cependant, la cour de renvoi n’a pas été saisie, de sorte que l’ordonnance rendue en premier ressort est désormais revêtue de la force de chose jugée.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la société Impressions et réalisations graphiques à payer à M. [I] au titre des troubles anormaux du voisinage les sommes de :
15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et psychologique,
15 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
20 000 euros en indemnisation de la perte de valeur de son domicile,
12 597,72 euros au titre de ses pertes de revenus pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 ;
— condamné in solidum la société Patrick Coulombel & associés et la MAF à relever et garantir la société Impressions et réalisations graphiques des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de voisinage subi par M. [I] ;
— condamné la société Impressions et réalisations graphiques à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Patrick Coulombel & associés et la MAF à payer à la société Impressions et réalisations graphiques la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Impressions et réalisations graphiques et la société Patrick Coulombel & associés, venant aux droits de la société ACL Architecture, et la MAF aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais des expertises judiciaires ([G] et [M]), ainsi que les frais de constat d’huissier pour 350 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2024, la MAF a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 10 juillet 2014.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [I] a élevé un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [I] demande de :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel.
Condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner de même en tous les dépens de l’incident.
M. [I] soutient que l’appelant n’a pas exécuté la décision exécutoire de première instance et ajoute qu’il souffre d’un réel dommage, s’agissant d’une action principale introduite par assignation délivrée le 23 décembre 2008, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la MAF et la société Patrick Coulombel & associés demandent de :
Débouter M. [I] de sa demande d’incident afin de radiation, comme de toutes demandes, fins et conclusions ;
Laisser à chacune des parties la charge des dépens de l’incident ;
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarer la société d’imprimerie IRG prise en la personne de son représentant irrecevable en sa demande de radiation,
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ils soutiennent qu’ils ont respecté les termes de la décision et que la condition aux fins de radiation n’est pas remplie puisque la MAF, appelante, n’a pas à exécuter les condamnations qui profitent à M. [I], celui devant recourir à l’encontre de son seul et unique débiteur, la société Impressions et réalisations graphiques.
Ils ajoutent que ladite société est en redressement judiciaire, et que ce contexte caractérise l’irrécouvrabilité des sommes exposées compte tenu de cette cessation des paiements.
Enfin, ils font valoir que la demande de radiation de la société Impressions et réalisations graphiques est irrecevable puisque formée hors délai devant le conseiller de la mise en état, ce délai étant expiré depuis le 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Impressions et réalisations graphiques demande de :
Constater l’absence d’exécution par la société Patrick Coulombel & associés et la MAF des condamnations prononcées au profit de la société Impressions et réalisations graphiques au titre du jugement du 14 février 2024.
En conséquence,
Procéder à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02125.
En tout état de cause :
Condamner la société Patrick Coulombel & associés et la MAF à payer à la société Impressions et réalisations graphiques la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La société Impressions et réalisations graphiques soutient que la société Patrick Coulombel & associés et la MAF ont cru pouvoir interjeter appel de la décision sans aucunement s’exécuter et que le fait qu’elle soit en redressement judiciaire n’a aucune conséquence sur le caractère exécutoire de droit de la décision du 14 février 2024. Elle indique que la société Patrick Coulombel & associés et la MAF pouvaient saisir le Premier président de la cour d’appel afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire ce qu’elles ont choisi de ne pas faire. Elle est donc bien fondée à solliciter la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Patrick Coulombel & associés et la MAF lesquelles, bien que condamnées, ne se sont pas acquittées des sommes relevant de l’exécution provisoire.
MOTIFS
L’appel ayant été interjeté antérieurement au 1er septembre 2024, les textes applicables sont antérieurs à ceux issus du décret n°1323-291 du 29 décembre 2023.
Aux termes de l’article 524, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été notifiées le 10 juillet 2024 et la demande de radiation formée le 10 octobre 2024. Il en résulte qu’elle a bien été formée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
La MAF a été condamnée avec son assurée, la société Patrick Coulombel & associés, à relever et garantir la société Impressions et réalisations graphiques des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de voisinage subi par M. [I].
Elle ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Elle ne démontre ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la circonstance que la société Impressions et réalisations graphiques est placée en procédure collective étant totalement indifférente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Le conseiller de la mise en état ordonne en l’espèce une simple mesure d’administration judiciaire, qui ne tranche en rien le litige et n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable la demande aux fins de radiation ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/02125 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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