Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 novembre 2022, N° F19/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06132 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00128
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 08 Août 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL a recruté [I] [N] par contrats d’apprentissage suivants :
du 1er mars 2013 au 31 août 2014 pour préparer un CAP d’installateur sanitaire,
du 1er septembre 2014 au 31 juin 2015 pour préparer un CAP d’installateur thermique,
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour préparer un brevet professionnel de monteur d’installation génie.
La SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL a ensuite recruté [I] [N] par contrats à durée déterminée :
du 3 juillet au 3 août 2017,
du 4 septembre au 30 novembre 2017 reconduit le 1er décembre 2017 pour une durée de trois mois jusqu’au 28 février 2018.
Par courrier du 28 février 2018, une proposition de contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 a été formulée par l’employeur et refusée par le salarié.
Par courrier du 9 mai 2018, le salarié a réclamé à l’employeur la somme de 7260 euros au titre du non paiement de la prime de précarité, des heures supplémentaires et des paniers repas. La somme de 476,98 euros au titre de l’indemnité de précarité sur le contrat du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 a été payée.
Par acte du 4 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire..
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, a constaté que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
2232,12 euros à titre d’indemnité de requalification,
2232,12 euros au titre du rappel de salaire pour la période du au 4 août 2017 et celle de 223,21 euros au titre des congés payés afférents,
373,25 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 37,32 euros au titre des congés payés afférents,
ordonne à l’employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
rejette les autres demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 7 décembre 2022, [I] [N] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 14 octobre 2024, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à paiement, de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6972 euros à titre d’indemnité de repas,
351,36 euros à titre de repos compensateur,
11 880,18 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
10 000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
5000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté
11 880,18 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2475,03 euros nette de CSG/CRDS à titre d’indemnité de licenciement,
3960,06 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 396 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à paiement, débouter le salarié de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus. L’employeur oppose la prescription des demandes du salarié relatives à l’obligation de sécurité, aux indemnités de repas antérieures à février 2016 et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et demande la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié indique que de nombreuses heures supplémentaires étaient payées sous forme d’une prime exceptionnelle. Toutefois, il expose que 45 heures supplémentaires n’étaient toutefois pas payées en 2016 et produit un décompte de sa créance à cette fin.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact et qu’il interdit de façon générale aux apprentis et aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que la salariée n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail importante est établi et caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires même si l’employeur avait sommé le salarié de ne pas exercer d’heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL à payer à [I] [N] la somme de 373,25 euros à titre d’heures supplémentaires pour les mois de septembre à novembre 2016 et celle de 37,32 euros à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires de septembre à novembre 2016.
S’agissant de la prescription opposée par l’employeur, il est admis que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui nait lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 4 février 2019 après la rupture du contrat le 28 février 2018. L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est recevable.
Sur le fond, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Il apparaît en outre que l’employeur en a aussi payé une large partie. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé la demande prescrite.
Sur le repos compensateur obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application de l’article L.3121-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise d’établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche (…) 2° définit le contingent annuel prévu. À défaut, l’article L.3121-39 dispose qu’un décret détermine le contingent annuel, fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos.
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. L’indemnité ainsi allouée à le caractère de dommages et intérêts.
L’article L.3121-38 prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui, du fait de l’employeur n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. L’indemnité ainsi allouée à le caractère de dommages et intérêts et est exclue de l’assiette des cotisations sociales et du calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, la société compte moins de 20 salariés.
Le salarié se prévaut qu’entre juillet 2017 et décembre 2017, il a accompli 62 heures au-delà du contingent annuel. Or, à la lecture des bulletins de salaire produits, 225 heures supplémentaires ont été réalisées, soit 5 heures au-dessus du contingent annuel.
À défaut de mention du contingent annuel par une convention ou accord collectif, il est établi une créance équivalente à, selon le taux horaire ramené à 4,88 euros, la somme de 5 x 4,88 = 24,40 euros assortie de la somme de 2,44 euros à titre de congés payés, soit la somme totale de 26,84 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait retenu 197 heures supplémentaires en deçà du contingent annuel, sera infirmé.
Sur le rappel des indemnités de frais de repas :
En application de l’accord du 27 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2014, l’article 13.15 prévoit que l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. Cette obligation s’applique aussi aux apprentis.
Cette même obligation était mise à la charge de l’employeur par l’article de l’accord du 22 mars 2016 portant l’indemnité d’un montant de 9,10 euros à 9,40 euros par repas.
En l’espèce, le salarié se prévaut de ce que, depuis son embauche, il était amené à se rendre sur des chantiers de l’entreprise sans pouvoir bénéficier de ses temps de pause et de ses temps de repas, qu’il n’était pas en mesure de prendre effectivement son repas à sa résidence habituelle, qu’il n’existait aucun restaurant d’entreprise sur le chantier et qu’aucun repas n’était fourni par l’employeur.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement des frais professionnels correspondant aux indemnités de repas opposée par l’employeur, il est admis que s’agissant de frais professionnels, l’action en paiement se prescrit par un délai de deux ans. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 février 2019, l’action est prescrite pour les indemnités antérieures au 4 février 2017. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le fond, contrairement aux règles en matière d’heures supplémentaires, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur. Or, ce dernier ne produit aucun élément permettant de vérifier le respect de la durée du travail du salarié et par conséquent, la possibilité pour le salarié de prendre effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Dès lors et dans les limites de la prescription, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 4700 euros au titre du paiement des frais professionnels de repas. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir l’absence de visite médicale d’embauche lors de son embauche le 1er mars 2013. Toutefois, si l’absence de visite médicale d’embauche peut caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la prescription en l’espèce est établie et, en tout état de cause, aucun élément d’atteinte à la santé du salarié n’est établi au jour de la rupture. Ce chef de jugement qui avait jugé que la visite médicale avait été réalisée le 22 octobre 2012, par un précédent employeur quatre mois avant son embauche, pour rejeter la demande sera infirmé.
S’agissant de la prise effective des congés payés, il est admis qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation. S’agissant de la prescription, l’indemnité est soumise à la prescription applicable aux salaires et le point de départ de la prescription est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris à condition que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune des diligences légales qui lui incombent pour que le salarié ait été en mesure de prendre effectivement ses congés payés. Dès lors, la prescription n’a pas commencé à courir et la demande du salarié est intégralement recevable quand bien même ne fixerait-il aucune demande à ce titre mais seulement dans le cadre du manquement à l’obligation de sécurité. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande faute pour le salarié d’en justifier du bien fondé, sera infirmé.
S’agissant de la demande relative au défaut de réglementation applicable en matière de temps de pause, de repos, d’amplitude journalière et de durées maximales de travail, il est admis que, contrairement aux règles en matière d’heures supplémentaires, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur. Ainsi, le moyen de l’employeur faisant valoir que le salarié ne prouve pas ses manquements, est inopérant. Par conséquent, dans la limite de la prescription, la demande est recevable quand bien même le salarié ne fixerait-il aucune demande à ce titre mais seulement dans le cadre du manquement à l’obligation de sécurité.
Il en résulte que les défauts de prise effective des congés payés et de la réglementation applicable en matière d’horaires et de durées du travail sont établis et que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre. Par conséquent, l’employeur sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande faute pour le salarié d’en justifier du bien fondé, sera infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
S’agissant des manquements précédemment reconnus à l’encontre de l’employeur, il n’est établi aucun préjudice distinct de ceux précédemment réparés.
Concernant l’obligation imposée au salarié par l’employeur d’utiliser son véhicule personnel, celle-ci n’est pas établie. Pas davantage n’est caractérisé le détournement par l’employeur du contrat d’apprentissage obligeant le salarié à demeurer dans une situation précaire pendant cinq ans au lieu de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée s’agissant d’un emploi durable et permanent au sein de la société.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel que soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée ont été conclus « suite à une charge de travail exceptionnelle ».
L’employeur fait état que, s’agissant du premier contrat conclu le 3 juillet 2017, 9 salariés sur 15 de l’entreprise étaient en congés et qu’il a dû faire face à une recrudescence d’installations de climatisation et de dépannages liés au mois précédent marqué par une forte canicule. Concernant le second contrat à durée déterminée conclu le 4 septembre 2017 et renouvelé jusqu’au 28 février 2018, le surcroît d’activité de la société sur cette période est caractérisé par l’obtention d’un chantier important sur la commune de [Localité 6] portant réalisation de la plomberie, du chauffage et de la climatisation pour un ouvrage de 2000 m² avec planning extrêmement chargé représentant un chantier exceptionnel pour un chiffre d’affaires de 150 000 euros hors-taxes qui a dû nécessiter de mobiliser de nombreux salariés de la société.
Toutefois, puisque la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite la comparaison avec l’activité courante de l’entreprise, les périodes de l’année visées sont insuffisantes pour une telle appréciation qui aurait nécessité une comparaison sur une plus large période.
Le motif du recours aux contrats à durée déterminée n’étant pas valable, ceux-ci, successifs, sont irréguliers. Les contrats seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, le 3 juillet 2017.
Les autres griefs tendant à la même fin deviennent sans objet.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La requalification donne lieu au versement d’une seule indemnité même en cas de succession de contrats. Elle est au moins égale à la dernière moyenne du salaire mensuel. En l’espèce, l’indemnité sera évaluée à la somme de 2232,12 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant des périodes interstitielles entre le contrat prenant fin le 3 août 2017 et celui commençant le 4 septembre 2017, il est admis que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Or, en l’espèce, le salarié ne produit aucun élément sur cette période permettant de constater qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur. Par conséquent, sa demande de rappel de salaire correspondant à cette période sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait fait droit à la demande de rappel de salaire sera infirmé.
Sur la rupture et le terme de la relation de travail :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant le licenciement. Il appartient au juge d’apprécier la légitimité de la rupture c’est-à-dire son caractère réel et sérieux. En l’espèce, par courrier du 28 février 2018, une proposition de contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 a été formulée par l’employeur et refusée par le salarié, ce qui était son droit. Or, est abusive la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée que l’employeur ne justifie que par la seule échéance du terme prétendu de ce contrat. Il en résulte qu’aucune cause réelle et sérieuse de rupture n’est établie, le terme du dernier contrat à durée déterminée ne pouvant caractériser à lui seul une telle cause réelle et sérieuse. La rupture du 28 février 2018 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement qui avait considéré que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative du salarié, sera infirmé.
Le salarié bénéficie d’une ancienneté de cinq ans et d’un salaire de référence d’un montant de 1980,03 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1980,03 x 2 mois = 3960,06 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 396 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 2475,03 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, heures supplémentaires incluses, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 8 août 1996, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 11 880,18 euros brute.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de l’indemnité de requalification, en ce qu’il a jugé irrecevables partiellement les frais de repas et qu’il a rejeté la demande au titre de l’exercice déloyal du contrat par l’employeur.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL à payer à [I] [N] les sommes suivantes :
26,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
4700 euros au titre paiement des frais professionnels de repas.
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2232,12 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 2000.
3960,06 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 396 euros brute à titre de congés payés y afférents. Discrimination et de de cette
2475,03 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement.
11 880,18 euros brute au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la demande de [I] [N] au titre de l’absence de visite médicale d’embauche est prescrite.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Y ajoutant,
Condamne la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL à payer à [I] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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