Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/232
Rôle N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIA4
Rôle N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKNC
[O] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE dela SELARL INTER-BARREAUX avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 23.013,70 euros de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 ;
— débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
— condamné Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Le 05 septembre 2023, Monsieur [O] [Z] a relevé appel du jugement et, par acte du14 janvier 2025, il a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [O] [Z] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable Monsieur [O] [Z], en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Sur le fond,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 13 juillet 2023, à l’encontre de Monsieur [O] [Z] ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, à Monsieur [O] [Z].
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auquel il se réfère, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] demande de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [Z] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire faute de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 mai 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [O] [Z] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [Z] invoque sur ce point:
— le placement sous administration judiciaire de la copropriété,
— qu’un cabinet de géomètre-expert procède à un recalcule des tantièmes susceptible d’aboutir à une diminution de 163 à 73 de ceux afférents à ces lots et en conséquence un trop perçu important,
— que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 23013 euros mise à sa charge. .
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] soutient que la demande est irrecevable , monsieur [Z] ne justifiant d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, la modification éventuelle des tantièmes, non encore intervenue, n’ayant pas d’incidence sur la situation financière de ce dernière ne constituant pas un élément nouveau.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Monsieur [O] [Z] produit au débat un avis d’imposition sur les revenus de 2023 (pièce n°13) qui expose une situation antérieure au jugement de première instance et qui, au surplus, ne permet pas d’établir la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Z] ou que celui-ci pourrait être conduit à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
La désignation d’un administrateur provisoire et la perspective d’un nouveau calcul des tantièmes qui n’ont pas d’incidence sur la situation financière de la société sauf même à la rendre plus favorable selon ce qu’elle indique, ne caractérise pas la révélation de conséquences manifestement excessives monsieur [Z]
Il échoue à l’établir et sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice
Monsieur [O] [Z] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Monsieur [O] [Z] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2023, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par la SELARL HUERTAS & ASSOCIES en la personne de maître [E] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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