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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 oct. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 27/25
n° RG : 24/0032
A l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
domiciliée chez son avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de Lille
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 septembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 32/24 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2024, Mme [H] [S] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Mme [S] a été mise en examen le 11 septembre 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Douai et placée, le même jour, en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction.
Par ordonnance du 8 juin 2022, Mme [S] a été placée sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 7 juin 2024, la cour d’assises du Nord l’a acquittée.
La détention de Mme [S] a donc duré du 11 septembre 2020 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 8 juin 2022 (date de sa remise en liberté).
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite dans son dernier jeu de conclusions que lui soient allouées les sommes de':
— 95 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 495 € au titre des soins psychologiques,
— 4'800 € au titre de la perte de revenus,
— 19'290,80 € au titre de la perte de chance de percevoir un revenu,
— 5'600 € au titre des frais d’avocat,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 20 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral de la requérante soit fixé à la somme de 60'000 €, que son préjudice matériel soit fixé à la somme de 14'039,42 €, dont 495 € au titre des soins psychologiques, 8'544,42 € au titre de la perte de chance de percevoir un revenu et 5'000 € au titre des frais d’avocat, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que Mme'[S] soit déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 13 juin 2025, le ministère public propose que le préjudice moral de la requérante soit fixé à la somme de 60'000 €, que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 14'039,42 €, dont 495 € au titre des soins psychologiques, 8'544,42 € au titre de la perte de chance de percevoir un revenu et 5'000 € au titre des frais d’avocat, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que Mme [S] soit déboutée du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 24 septembre 2025, le conseil de la requérante maintient ses demandes indemnitaires.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22'octobre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 32/24 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la cour d’assises du Nord du 7 juin 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’assises du Nord en date du 4 juillet 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [S].
S’agissant de la durée de détention, la requérante ayant été incarcérée du 11 septembre 2020 au 8 juin 2022, l’indemnisation sera calculée sur la base de 636 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la requérante contient la mention d’une condamnation à la somme de 1'000 € d’amende par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 15 février 2017 pour complicité de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu.
Tel qu’indiqué dans ses conclusions, Mme [S] n’avait donc jamais été incarcérée lors de son placement en détention provisoire le 11 septembre 2020.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral.
La requérante fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son jeune âge,
— une première incarcération avec mandat de dépôt,
— la gravité des faits poursuivis,
— la peur de mourir lors de l’incendie de la cellule voisine,
— les conditions de détention dégradées du fait de l’épidémie de Covid-19,
— le rejet de ses demandes de mise en liberté malgré un comportement exemplaire en détention,
— les conséquences psychologiques de l’incarcération,
— les conséquences physiques de l’incarcération,
— les conséquences familiales et notamment à l’égard de sa mère malade.
Il est soutenu par la requérante que son jeune âge (26 ans) lors de son placement en détention provisoire constitue en tant que tel une circonstance aggravante de sa détention injustifiée.
Cependant, il n’est pas démontré, ni même allégué par la requérante que son âge n’autorisait pas qu’elle soit placée en détention provisoire, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’un placement en détention provisoire à 26 ans puisse être, à lui seul et en tant que tel, considéré comme de nature à majorer un préjudice moral.
S’agissant de la circonstance de la gravité des faits poursuivis, il est constant que les conséquences tirées de cette circonstance et donc de la peine susceptible d’être encourue sont dépourvus de tout lien exclusif avec la détention provisoire injustifiée.
JRDP – 32/24 – 4ème page
Mme [S] expose aussi, à titre de circonstance aggravante de son préjudice moral, que l’incendie provoqué dans sa cellule par sa voisine de détention a occasionné chez elle une peur intense de mourir. Qu’elle a demandé l’intervention des surveillants et que dans l’attente de leur arrivée, sur la suggestion de son interlocuteur à l’interphone, elle a été contrainte de placer des serviettes mouillées sous sa porte pour limiter l’envahissement des fumées. Une cellule psychologique a été mise en place suite à cet incident.
Mme [S] produit, à l’appui de ses déclarations, un certificat médical d’arrêt de travail couvrant la période du 24 janvier au 1er février 2022 ainsi qu’une attestation de sa codétenue, Mme [G] dans laquelle celle-ci indique que «'[H] de plus en plus paniquée a commencé à crier «'[Y] au secours j’ai peur'! Personne ne répond à l’interphone'» tout en pleurant.'».
La preuve de l’incendie et l’insécurité vécue par la requérante se trouvent ainsi rapportées.
Le préjudice qui en résulte et qui ne saurait se rattacher aux conditions de détention ou à une autre circonstance aggravante du préjudice moral est de nature à majorer le préjudice moral réparable.
S’agissant de ses conditions de détention, Mme [S] soutient que son incarcération a été rendue plus difficile par la crise sanitaire liée au Covid-19 compte tenu de la suspension totale des parloirs pendant une durée d’un mois, du confinement en cellule et des promenades isolées.
S’il est constant que les restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19, tendant à restreindre les déplacements de population et les relations sociales aux fins de limiter la propagation du virus, se sont imposées à tous les habitants du territoire national quelle que soit leur situation,
le fait d’avoir été incarcéré pendant la crise du Covid-19 est cependant de nature à majorer le préjudice moral.
La requérante fait aussi valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par le fait qu’elle a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle s’est vu refuser de nombreuses demandes de mise en liberté malgré son comportement exemplaire en détention. Cependant, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou de l’incarcération, le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges ainsi que les nombreuses demandes de mise en liberté sont dépourvues de tout lien avec la détention provisoire injustifiée.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Mme [S] invoque également une dégradation de son état de santé sur le plan psychologique et physique durant la détention en raison de crises d’angoisse, d’une perte de poids, de troubles du sommeil ayant nécessité la prescription d’hypnotiques et de l’apparition de lésions eczématiques sur la face antérieure des membres inférieurs avec évolution cicatricielle dépigmentée. Elle précise avoir dû bénéficier d’un suivi psychologique initié en détention qui s’est poursuivi après sa mise en liberté.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [S] présentait des antécédents médicaux avant son incarcération, ayant déclaré souffrir lors de l’information judiciaire de tachycardie en situation de stress et être sous traitement par [4] en cas d’angoisse. Les diverses attestations versées au soutien de ses déclarations émanant d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un dermatologue et du chef de service du [9]-[Localité 8] permettent néanmoins d’observer une réelle dégradation de son état de santé au cours de la détention provisoire.
En effet, il ressort de l’attestation de M. [P] [E], psychologue clinicien, que «'Mme [S] désirait poursuivre le suivi qu’elle avait connu pendant la période carcérale car elle en avait retiré beaucoup de bénéfices. Les entretiens se sont donc centrés sur un retour à une vie aussi normale que possible. Le stress et l’anxiété que lui procurent sa situation sont encore présentes, même si la patiente suit un rythme de vie qu’elle a voulu strict en raison des obligations qui étaient les siennes. Même si les progrès sont constants, ces obligations sont tellement sources d’angoisse qu’elle s’empêche de vivre pleinement ses loisirs, passions ou
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une éventuelle vie relationnelle.'(')'Elle a conscience des faits qui lui sont reprochés et portera une attention toute particulière au fait de ne plus avoir affaire avec la justice tellement les conséquences ont été éprouvantes physiquement et psychologiquement pour elle, et encore traumatiques. Elle aspire sincèrement à retrouver une vie normale, ce qui ne pourra être le cas tant que la procédure ne sera pas terminée. En attendant, elle poursuit son suivi du mieux possible'».
Outre le corps médical, son entourage familial a également remarqué que l’état de santé de la requérante s’était dégradé. Mme [C] [S] indique dans une attestation du 17 septembre 2024': «'Avant son incarcération, [H] était une jeune femme pleine de joie de vivre, toujours souriante et profondément aimante.'(') Cependant au cours de mes visites pendant sa détention, j’ai constaté avec douleur un changement alarmant. Loin de la personne joyeuse et épanouie que nous connaissions, je l’ai vue s’affaiblir, tant physiquement que moralement. Même si [H], est aujourd’hui en liberté, les séquelles de cette période restent malheureusement bien visibles'».
Le lien de causalité entre l’incarcération et la dégradation de l’état de santé de Mme [S] est donc parfaitement démontré. Cela justifie la majoration demandée du préjudice moral.
Enfin, s’agissant des conséquences invoquées de la détention provisoire, il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, la requérante soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux. Elle indique qu’à la suite du décès de son père lorsqu’elle avait 17 ans, elle est devenue une aidante familiale pour sa mère atteinte de graves problèmes de santé l’obligeant à être régulièrement dyalisée. Elle expose avoir particulièrement souffert de n’avoir pu participer à un test de compatibilité pour un éventuel don de rein réalisé pendant sa détention et de n’avoir pu être à ses côtés lorsque son état de santé se dégradait.
Elle produit aux débats':
— un courrier du 9 octobre 2020 de Mme [U] [S], sa mère, adressé au juge d’instruction': « Je souffre d’une insuffisance rénale terminale avec une greffe en rejet chronique. C’est habituellement ma fille qui s’occupe de moi. Elle gère mes rendez-vous médicaux et mes traitements. Je suis réellement perdue sans elle.'»';
— un courrier du 18 septembre 2020 de Mme [R] [W], une amie': «'Je vous confirme que [H] s’occupe de sa mère au quotidien. Elle prend en charge ses rendez-vous médicaux, s’occupe de son traitement, fait ses courses et ménages'»';
— un courrier du 22 septembre 2022 de Mme [A] [B]': «'[H] s’occupe de sa mère au quotidien pour sa maladie. Elle l’accompagne pour l’ensemble de ses rendez-vous, pour les courses, c’est-à-dire pour la vie quotidienne.'».
Ainsi, Mme [S] produit plusieurs documents attestant de l’état de santé de sa mère ainsi que de l’aide quotidienne apportée à celle-ci avant sa détention provisoire.
La réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux comme la répercussion de la souffrance générée chez le requérant par les effets délétères de sa détention sur ses proches.
Compte tenu de l’aide apportée au quotidien par Mme [S] à sa mère et des souffrances ressenties par la requérante de la savoir isolée et privée de soutien, il y a lieu de considérer que cette circonstance est aggravante du préjudice moral indemnisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [S] la somme de 60 000 € en réparation de son préjudice moral.
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Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel se décompose en frais de soins psychologiques, en perte de salaires, en perte de chance de percevoir des salaires et en frais d’avocat
S’agissant des frais de soins psychologiques
La requérante fixe à 495 € son préjudice matériel réparable au titre des frais engagés pour son suivi psychologique et qu’elle considère comme une conséquence directe de son incarcération.
Elle produit neuf factures d’un montant unitaire de 55 € ainsi qu’une attestation de son psychologue, M. [P] [E], qui la suit, à sa demande, depuis le 1er juin 2023.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il sera fait droit à la demande de la requérante.
S’agissant de la perte de salaires
Mme [S] indique qu’elle était salariée de la société [10] et employée en tant qu’opérateur polyvalent au sein de la société [7] et qu’elle percevait à ce titre un salaire brut de 1'539,42 €, équivalent à 1'200 € net.
Elle sollicite la somme de 4'800 € au titre des quatre mois de salaires perdus en raison de la détention provisoire injustifiée et produit à cette fin les bulletins de paie de juillet et août 2020 ainsi que la copie de son contrat de travail à durée déterminée établi pour la période du 22 juillet 2020 au 2 janvier 2021.
Cependant, la fiche de paie du mois d’août 2020 mentionne une période d’activité du 1er au 4'août 2020 ainsi qu’une retenue de salaire pour absence injustifiée du 24 juillet au 4 août 2020. Il en résulte que Mme [S] n’a rempli son contrat de travail que du 22 au 24 juillet 2020.
La preuve ne se trouvant pas rapportée d’une reprise par Mme [S] de son activité professionnelle le 4 août 2020, il n’est pas établi que sa détention provisoire le 11 septembre 2020 a eu pour effet de la priver des revenus de son emploi.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires
Mme [S] sollicite la somme de 19'290,80 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et fait notamment valoir qu’elle était sous contrat à durée déterminée au moment de son incarcération, qu’elle travaillait régulièrement avant sa détention et qu’à l’issue de sa libération en décembre 2022, elle a travaillé en intérim en tant que vendeuse en magasin avant de suivre une formation de secrétaire médicale. Elle a été recrutée en cette qualité au sein du cabinet du docteur [O], où elle a ensuite entrepris une formation d’assistante dentaire.
Compte tenu de son parcours, elle évalue à 90% la perte de chance de percevoir des salaires durant la détention provisoire en prenant comme base de calcul le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2021 et 2022, fixé respectivement à 1'231 € et 1'269 €.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne s’opposent pas à ce chef de demande mais souhaitent le voir réduit à la somme 8'544,42 € en fixant le taux de la perte de chance à 40%.
L’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus du fait de son activité est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [S] a travaillé avant son incarcération’entre':
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— le 6 mars et le 10 mars 2017,
— le 13 mars et le 24 mars 2017,
— le 27 mars et le 26 mai 2017,
— le 24 février et le 14 avril 2020,
— le 22 juillet et le 24 juillet 2020.
Il en ressort que Mme [S] ne justifie pas d’une activité professionnelle stable avant son incarcération.
Elle s’est néanmoins réinsérée professionnellement à l’issue de sa détention pour avoir travaillé’du 13 juillet au 25 août 2022'ainsi que du 19 au 24 décembre 2022, puis avoir suivi une formation de secrétaire médicale avant d’être embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que réceptionniste à compter du 23 janvier 2023 et occupé un poste d’assistante dentaire en formation depuis le 1er avril 2024.
La réparation de la perte de chance doit donc s’établir comme suit, en prenant comme base de référence une perte de chance évaluée à 40% du SMIC':
Au titre de l’année 2021': 12 mois x 1'231 € x 40% = 5'908,80 €';
Au titre de l’année 2022'et jusqu’au 8 juin 2022 : 1'269 € x 12 mois / 52 semaines x 22,5 semaines x 40% = 2'635,62 €';
Il convient donc d’allouer à Mme [S] la somme de 8'544,42 € (5'908,80 + 2'635,62) au titre de la perte de chance de percevoir des salaires.
S’agissant des frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes d’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Mme [S] sollicite une somme de 5'600 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention.
Elle produit au soutien de sa demande une facture établie par Me [D] [M], d’un montant de 3'600 €, détaillant les honoraires relatifs au contentieux de la détention :
— 600 € hors taxe pour la rédaction d’un mémoire et l’assistance à l’audience du 31 décembre 2020';
— 200 € hors taxe au titre de la rédaction d’un mémoire pour l’audience du 1er avril 2021';
— 600 € hors taxe pour la rédaction d’un mémoire et l’assistance à l’audience du 3 juin 2021';
— 600 € hors taxe pour la rédaction d’un mémoire et l’assistance à l’audience du 23 septembre 2021';
— 400 € hors taxe pour l’assistance à l’audience du 31 août 2021';
— 200 € hors taxe pour la rédaction d’une demande de mise en liberté du 9 décembre 2020';
— 200 € hors taxe pour la rédaction d’une demande de mise en liberté du 8 mars 2021';
— 200 € hors taxe pour la rédaction d’une demande de mise en liberté du 11 mai 2021.
Puis une deuxième facture établie par Me [T] [N], d’un montant de 1'400 € toutes taxes comprises, détaillant les honoraires relatifs au contentieux de la détention':
— 500 € hors taxe pour une audience devant le juge des libertés et de la détention du 3 février 2022 et les frais de déplacement';
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— 666,67 € hors taxe pour l’audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 23 février 2022 et les frais de déplacement.
Ainsi qu’une troisième facture établie par Me [J] [K] mentionnant un montant de 600€ toutes taxes comprises au titre des entretiens téléphoniques avec la mère et la s’ur de la requérante, des rendez-vous au cabinet ainsi que des honoraires d’intervention pour la rédaction d’un mémoire et l’assistance devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai pour l’audience du 24 septembre 2020.
Si les factures éditées par Me [M] et Me [N] détaillent les honoraires relatifs au contentieux de la détention et doivent donc être prises en compte, il convient de relever que la facture établie par Me [K] ne distingue pas entre les différentes rubriques et ne permet pas d’identifier la part d’honoraires correspondant aux prestations directement en lien avec la détention provisoire. Cette facture ne pourra donc être retenue dans le cadre de l’indemnisation des frais d’avocat.
Il convient donc d’allouer à Mme [S] la somme de 5'000 € au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [H] [S] ;
ALLOUONS à Mme [H] [S] la somme de soixante mille euros (60 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à Mme [H] [S] la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros (495'€) au titre des frais des soins psychologiques ;
ALLOUONS à Mme [H] [S] la somme de huit mille cinq cent quarante-quatre euros et quarante-deux centimes (8'544,42 €) au titre de la perte de chance de percevoir des salaires';
ALLOUONS à Mme [H] [S] la somme de cinq mille euros (5'000 €) au titre de ses frais d’avocat';
DEBOUTONS Mme [H] [S] de sa demande de réparation présentée au titre de la perte de salaires';
ALLOUONS à Mme [H] [S] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 22 octobre 2025,
JRDP – 32/24 – 9ème page
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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