Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 juin 2025, n° 23/14401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2023, N° 21/04197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 168
N° RG 23/14401
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF5M
[M] [I]
C/
[F] [H]
S.A.S. ACTIVE ASSURANCES
S.A. EQUITE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04197.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACTIVE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 6]
S.A. EQUITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le véhicule automobile de la marque Nissan Quashqai immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [F] [H] et assuré par la compagnie L’EQUITE par l’intermédiaire de la société Active assurances, a été endommagé dans la nuit du 5 septembre 2020 au 6 septembre 2020 à l’occasion d’un accident de la circulation.
M. [M] [I], au volant d’un véhicule automobile en circulation, a percuté une automobile en stationnement, laquelle a, à son tour percuté le véhicule en stationnement de M.[F] [H].
Par exploits du 6 juillet 2021 et du 07 juillet 2021, M. [F] [H] a assigné la SAS Active assurances et M. [M] [I] devant le tribunal de proximité de MARSEILLE.
La société l’Équité est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le Tribunal:
REÇOIT en son intervention la société l’Équité;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Active assurances
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 450 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M.[M] [I] à payer à M. [F] [H] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2023, M. D'[I] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer le jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal de Proximité de Marseille en ce qu’il a jugé recevable l’action de M.[H] contre M. [I]
Infirmer le jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal de Proximité de Marseille en ce qu’il a condamné M. [M] [I] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 450 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2021;
Infirmer le jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal de Proximité de Marseille en ce qu’il a condamné M. [M] [I] à payer à M. [F] [H] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Infirmer le jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 du Tribunal de Proximité de Marseille en ce qu’il a condamné M. [M] [I] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger irrecevables les demandes de M. [F] [H] à l’encontre de M. [M] [I].
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F] [H].
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la compagnie l’EQUITE.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus juste proportions la condamnation qui pourrait être prononcée contre M. [M] [I].
Condamner M. [H] ou tout autre succombant sera condamné à payer à M. [I] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
Condamner M. [H] ou tout autre succombant sera condamné à payer à M. [I] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Condamner M. [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que son véhicule a percuté par l’arrière un véhicule en stationnement régulier appartenant à M.[U], qui a lui même percuté le véhicule de M.[H], en stationnement irrégulier,
— que le véhicule qu’il conduisait appartenait à Mme [J] et était assuré par PACIFICA,
— qu’il a fait un constat amiable d’accident avec M.[U] adressé à PACIFICA et communiqué par cette dernière à Active assurances l’assureur de M.[H],
— qu’il s’agit d’un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable,
— que M.[H] n’est pas recevable à l’assigner directement alors que le véhicule qu’il conduisait est assuré chez PACIFICA, en application de la loi du 5 juillet 1985,
— que l’assureur de M.[H] l’a indemnisé à hauteur de 1740€, ce qui correspond à la valeur réelle du véhicule et à l’indemnisation complète du préjudice, de sorte que son action n’est pas recevable,
— qu’il n’a commis aucune faute alors que M.[H] en a commise une en stationnant irrégulièrement son véhicule, dans un carrefour, faute qui est l’unique et exclusive origine des dommages subis,
— qu’en tout état de cause un partage de responsabilité doit être opéré,
— qu’il ne saurait relever et garantir active assurances.
M.[H] conclut:
Confirmer le Jugement entrepris du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions;
CONDAMNER solidairement les appelants à payer M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens;
Il soutient:
— qu’il a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté un expert estimant la valeur du véhicule à 4900€ et des réparations à 10 492€, ce qu’il conteste,
— qu’il n’a perçu que la somme de 1470€ de son assureur, qui a estimé se basant sur le constat fait par l’appelant que son véhicule était stationné de manière irrégulière ce qui diminuait son indemnisation de 50% sans compter la déduction de la valeur de l’épave estimée à 980€,
— que son véhicule était stationné sur un emplacement matérialisé par un marquage au sol,
— que la conduite de l’appelant en état d’ivresse manifeste est la seule cause de l’accident,
— que l’expert en formation a sous évalué la valeur de son véhicule, qui est de 8 248€, cette expertise étant non contradictoire.
La SAS ACTIVE ASSURANCE et la SA EQUITE concluen :
CONFIRMER le jugement entrepris qui a prononcé l’irrecevabilité des prétentions dirigées à l’encontre d’ACTIVE ASSURANCES, reçu la compagnie L’EQUITE en son intervention volontaire et qui a rejeté les demandes formées à l’encontre de cette dernière,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [I] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’article 696 du même Code, distrait au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droit.
Elles font valoir:
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes à l’encontre de la société Active Assurances, courtier, et reçu la société L’EQUITE en son intervention volontaire,
— que la garantie dommages tous accidents n’a pas été souscrite par M.[H], qui n’a souscrit que la garantie responsabilité civile obligatoire permettant la réparation des dommages causés aux tiers par le véhicule,
— que si la compagnie L’EQUITE par l’intermédiaire de la société Active Assurances a formé une offre d’indemnisation pour le compte de l’assureur du véhicule tiers, en exécution du mandat d’indemnisation conféré en application de la convention IRSA, elle ne saurait représenter ce dernier dans le cadre de la présente instance, il appartient à l’appelant de diriger son action à l’encontre de son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M.[H] à l’encontre de M. D'[I]
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles excluent l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, sauf à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.
En l’espèce, le véhicule de M.[H], assuré par EQUITE, a été endommagé à la suite d’un accident, le véhicule conduit par M. D'[I] ayant percuté le véhicule de M.[U], qui a endommagé celui de M.[H].
M. D'[I] a fait un constat amiable accident avec M.[U], adressé à l’assureur du véhicule qu’il conduisait PACIFICA, qui l’a, elle-même, communiqué à EQUITE assureur de M.[H].
Il s’agit d’un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable, il est régi par la loi du 5 juillet 1985, qui met en place un régime d’indemnisation spécifique au profit des victimes d’un accident de la circulation, exclusif de toute responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Or M.[H] agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil de sorte que ses demandes à l’encontre de M. D'[I] sont irrecevables.
Sur la demande de M.[H] à l’encontre d’EQUITE
M.[H] conteste la valeur de son véhicule retenue par l’expert d’assurance.
Or, quant bien même il produit des annonces de vente de véhicule de même modèle avec des kilométrages plus élevés, cela ne permet pas d’établir la valeur de son véhicule, eu égard à son état, à défaut d’avoir sollicité une autre expertise de ce dernier, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu comme valeur celle fixée par l’expert pour 4900€.
Il résulte du constat amiable établi entre M. D'[I] et M.[U], que le véhicule de M.[H] n’était pas stationné sur un emplacement , sans que ce dernier ne parvienne à rapporter la preuve contraire.
En outre, il résulte de la production du contrat d’assurance EQUITE que M.[H] n’a pas souscrit la garantie dommages tous accidents, mais uniquement la garantie responsabilité civile obligatoire permettant la réparation des dommages causés aux tiers par le véhicule.
Ainsi, l’EQUITE a formé une offre d’indemnisation pour le compte de l’assureur du véhicule tiers dans le cadre de la convention IRSA.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.[H] à l’égard d’EQUITE.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance comme d’appel sont à la charge de M.[H].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
SAUF en ce qu’il :
REÇOIT en son intervention la société l’Équité;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Active assurances
DEBOUTE M.[H] de sa demande à l’encontre de la société EQUITE,
Statuant à nouveau
DECLARE irrecevables les demandes de M.[H] à l’encontre de M. D'[I],
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussin ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Détention ·
- Adaptation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Temps plein
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Statut ·
- Communication ·
- Expertise de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Jeux ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail meublé ·
- Habitation ·
- Requalification ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Location ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Calcul ·
- Paiement ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Décès ·
- Algérie ·
- Hors de cause ·
- Tutelle ·
- Référé ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Réception ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Béton ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Imprimante ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Exécution déloyale ·
- Congé ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Salaire ·
- Mère ·
- Condition de détention ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Cellule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Mise à pied ·
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vacation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tantième ·
- Référé ·
- Situation financière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.