Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 22/00292
CA Montpellier
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion des demandes en responsabilité décennale

    La cour a constaté que la réception des travaux avait eu lieu le 9 juillet 2008, et que le délai décennal avait donc expiré le 9 juillet 2018, rendant les demandes des époux [U] irrecevables.

  • Accepté
    Prescription des demandes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle

    La cour a jugé que les époux [U] avaient connaissance des non-conformités dès 2009, et que leurs demandes formulées en 2019 étaient donc irrecevables en raison de la prescription.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action contre la MAF

    La cour a confirmé que l'action des époux [U] contre la MAF était recevable, car elle a été introduite dans le délai légal après le refus de garantie.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SARL Constructions Nordiques à payer à la SMABTP une somme pour couvrir ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/00292
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00292
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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