Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 juin 2024, N° 22/00234 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°1098
[O]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [B] [O]
— [8]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04241 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGS3 – N° registre 1ère instance : 22/00234
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [O] d’une contestation de la décision de la [6] (la [7]) de refus de prise en charge de la pathologie qu’elle avait déclarée le 2 décembre 2020 selon certificat médical initial du 2 novembre 2020, soit un syndrome dépressif, le tribunal judiciaire de Douai (pôle social) a par jugement prononcé le 10 juin 2024':
— débouté Mme [O] de sa demande de prise en charge de l’affection de type syndrome dépressif dont elle est atteinte,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 18 juin 2024, réceptionnée le 19 juin 2024.
Une erreur matérielle contenue dans la décision, tenant à la désignation de la [5] partie au litige, a été rectifiée par ordonnance du 26 juillet 2024, notifiée aux parties par courrier recommandé du 23 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Mme [O] a sollicité un renvoi, indiquant vouloir être assistée d’un avocat.
Un renvoi contradictoire a été accordé pour le 29 septembre 2025.
Mme [O] a comparu en personne et indiqué qu’elle n’avait pas compris les dates butoirs, alors qu’elle pensait devoir faire appel du jugement rectificatif.
Elle a sollicité une seconde chance, indiquant que sa liberté d’expression avait été bafouée par le tribunal judiciaire, puis qu’ensuite, la [7] avait sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement.
Elle estime que son dossier est hors norme, ce qui justifie un second examen de sa demande.
La [6], aux termes de ses écritures visées à l’audience, oralement développées demande à titre principal à la cour de déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, la [7] expose que l’ordonnance de rectification matérielle lui a été notifiée par lettre recommandée du 23 août 2024 dont elle a accusé réception le 26 août, et que si le courrier d’appel de Mme [O] est daté du 20 septembre, il a été posté le 27 septembre soit hors du délai d’un mois. Elle soutient que sauf à démontrer que le jugement lui a été notifié le 27 août 2024, l’appel est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
L’acte d’appel démontre que Mme [O] a fait appel non pas du jugement rectificatif, mais du jugement ayant statué sur sa demande tendant à ce que le caractère professionnel de sa pathologie soit reconnu, prononcé le 10 juin 2024, notifié par courrier recommandé dont Mme [O] a accusé réception le 19 juin 2024.
Le jugement rectificatif ne modifie pas le délai d’appel de la décision rectifiée qui court depuis sa notification (2e Civ. 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.580).
L’appel régularisé par Mme [O] par lettre recommandée du 27 septembre 2024, soit hors du délai d’un mois fixé par le texte précité est irrecevable, étant relevé que le jugement a été prononcé en premier ressort et que la notification effectuée par le greffe indiquait le délai d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [O],
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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