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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/297
Rôle N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLBJ
[W] [D]
S.A.S. [14]
C/
S.A.S. [12],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. [12],, demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La SCP [9][X] [3] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse , statuant sur la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête en date du 19 octobre 2023, a:
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS [12] , tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [W] [D] et la SAS [14] et dit que le président du tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour statuer sur la requête,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par monsieur [W] [D] et la SAS [14] tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée par ka SAS [12] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouté monsieur [W] [D] et la SAS [14] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 sur requête de la SAS [12],
— déclaré monsieur [W] [D] et la SAS [14] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la consignation des informations et documents appréhendés entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans l’attente d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré monsieur [W] [D] et la SAS [14] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner la SAS [12] au paiement de la somme de 10000 euros d’amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [W] [D] et la SAS [14] aux dépens et à payer à la SAS [12] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, monsieur [W] [D] et la SAS [14] ont interjeté appel de cette décision et par actes du 5 février 2025, ils ont fait assigner la SAS [12] et la SCP [8] [K], huissiers de justice à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance,
— ordonner à la SCP [8] [K] prise en la personne de maître [C] [O] de conserver par devers elle l’ensemble des pièces et informations qu’elle a pu collecter en exécution de l’ordonnance querellée sur requête en date du 19 octobre 2023
— juger que le greffe de la cour d’appel devra sans délai en informer le greffier du tribunal judiciaire de Grasse pour que soient régularisées les formalités de publicité y afférentes
— fixer à la date qu’il plaira à la cour l’examen au fond de l’appel interjeté
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfèrent, monsieur [W] [D] et la société [14] demandent au premier président de:
les recevoir en leurs entières demandes et les déclarer bien fondés,
— débouter purement et simplement la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCP [C] [O]-[X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les moyens soulevés au soutien de l’appel apparaissent sérieux,
— juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 5 décembre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives
— en l’état du protocole d’accord intervenu entre la SAS [12] et la SCP [C] [O]-[X] [K]
— condamner la société [12] à restituer les informations et pièces remises entre ses mains,
— enjoindre à la société [12] de ne pas exploiter lesdites informations ni les divulguer de quelque manière que ce soit et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard,
— juger que le greffe de la cour d’appel devra sans délai en informer le greffier du tribunal judiciaire de Grasse pour que soient régularisées les formalités de publicité y afférentes,
— fixer à la date qu’il plaira à la cour l’examen au fond de l’appel interjeté
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [12] demande de:
— constater que l’ordonnance querellée est exécutée,
— constater qu’elle est insusceptible d’un sursis à exécution,
— débouter monsieur [W] [D] et la société [14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum monsieur [W] [D] et la société [14] aux dépens et à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCP [C] [O]-[X] [K] demande de:
— juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir
— condamner monsieur [W] [D] et la société [14] aux dépens,
— condamner solidairement la SCP [C] [4] [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 décembre 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
1-sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La SAS [12] soutient l’irrecevabilité de la demande de monsieur [D] et de la SAS [14] en l’absence d’observations de sa part sur l’exécution provisoire devant le premier juge ( alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile) et dans la mesure où ils avaient eux-mêmes demandé à ce qu’elle soit ordonnée.
Monsieur [D] et la SAS [14] répondent sur ce point qu’ils ont sollicité l’exécution provisoire au soutien de leur 'PAR CES MOTIFS’ et dans l’hypothèse où le premier juge faisait droit à leur demande
L’ordonnance rendue sur la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête a la nature d’une ordonnance de référé en application de l’article 496 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé étant en application de l’article 514 du code de procédure civile exécutoire de droit à titre provisoire et le premier juge statuant en référé ne pouvant en application de l’article 514-1 alinéa 3 du même code l’arrêter
— l’alinéa 2 relatif à l’exigence d’observations sur ce point est sans application.
— le fait que monsieur [D] et la SAS [14] ait expressément demandé dans leurs dernières conclusions soutenues devant le premier juge à l’audience du 24 juillet 2024 ( pièce 26 de la SAS [13] dernière page du PAR CES MOTIFS)
'8/En tout état de cause
— DÉCLARER recevable la présente procédure,
— DEBOUTER purement et simplement la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— RETRACTER l’ordonnance rendue par la présidence du tribunal judiciaire de Grasse à la requête de la société [12]
En conséquence
CONDAMNER [12] au paiement de la somme de 10000 euros d’amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER [12] à 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [12] aux dépens dont distraction au profit de maître AGNETTI Eric, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minutes', est sans incidence.
La demande est recevable.
2-sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile susrappelé, pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont notamment celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Monsieur [D] et la SAS [14] font valoir que:
— les données confidentielles collectées ne sauraient qu’être utilisées à des fins commerciales au préjudice de la SAS [14] lui causant un préjudice commercial et économique irréparable ( page 37 § 1 et 2 de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent à l’audience),
— si les données et informations appréhendées venaient être transmises à la société [11] sans qu’ai été tranché l’appel interjeté contre l’ordonnance du 5 décembre 2024, le mal commis serait irréparable dans la mesure où aucun retour en arrière ne serait possible et où le préjudice causé serait irrémédiable, les informations transmises pourront être reproduites et exploitées par la société [10] ou conservées( ibidem page 34),
— que la procédure conserve son utilité puisque s’il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les pièces devront lui être restituées par la SAS [12], condamnation qu’elle sollicite sous astreinte.
La société [10] répond:
— que les demandeurs se contentent de contester les effets de l’exécution provisoire et n’établissent aucun grief particulier propre aux circonstances de l’espèce ou les agissements qu’ils craignent de devoir lui reprocher,
— que les données appréhendées lui ont été finalement remises par le commissaire de justice instrumentaire de sorte que la demande est devenue obsolète et que la prétention à pallier le risque de conséquences manifestement excessives est dénué de justification
L’ordonnance sur requête du 19 octobre 2023 prévoyait:
— la remise à la SAS [12] par le commissaire de justice désigné un exemplaire du constat , accompagné des pièces ( à savoir une copie des pièces recueillies),
— la conservation des mêmes pièces au rang des minutes de son étude
— remettre au requérant une copie certifiée conforme.
En dépit de la décision exécutoire du 5 décembre 2024 rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, la SCP [8] [K], sommée par monsieur [D] et la SAS [14] de ne pas s’en départir, n’avait pas exécuté cette partie de l’ordonnance ( pièces 22, 23 ) et avait été assignée par la SAS [12] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé pour obtenir qu’il lui soit ordonné de communiquer ces documents sous astreinte ( pièce 63 de monsieur [D]).
La SAS [12] et la SCP [C] [O]-[X] [K] ont conclu les 14 et 24 mars 2025 un protocole d’accord prévoyant la remise du procès-verbal et des pièces, documents , fichiers et communications saisis (pièce 62 de monsieur [D]) dans un délai de 7 jours à compter de sa signature.
Aux termes de ses conclusions de désistement de l’instance engagée devant le président du tribunal judiciaire communiquée via le RPVA à monsieur [D] et la SAS [14] le 6 mai 2025, maître [O] a pleinement exécuté les termes dudit protocole ( pièce 64 de monsieur [D])
Il résulte de ces éléments que la décision du 5 décembre 2024 dont monsieur [D] et la SAS [14] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire a été entièrement exécutée de ce chef .
Dans la mesure où le premier président statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut revenir sur les effets des actes et condamnations qui en sont revêtus , accomplis ou exécutés avant sa décision , la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des chefs de la décision relatifs à la confirmation de la mission confiée au commissaire de justice et ses modalités, de conservation par le commissaire de justice et de restitution des pièces et documents remis sera rejetée.
Monsieur [D] et la SAS [14] ne prétendent à l’existence ni ne justifient de conséquences manifestement excessives du chef des autres dispositions de l’ordonnance concernant leur condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Ils supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [12] et 1800 euros à la SCP [C] [O]-[X] [K] au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [W] [D] et de la SAS [14] recevable,
DEBOUTONS monsieur [W] [D] et de la SAS [14] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum monsieur [W] [D] et de la SAS [14] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum monsieur [W] [D] et de la SAS [14] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la SAS [12] la somme de 5000 euros,
— à la SCP [C] [O]-[X] [K] la somme de 1800 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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