Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2025, N° 25/02516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03354 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/02516
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de ROUEN du 03 septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025 le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [R] [W] et Mme [L] [B] de l’intégralité de leurs demandes quel qu’en soit le fondement juridique, condamné M. [R] [W] et Mme [L] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, condamné M. [R] [W] et Mme [L] [B] à verser à M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] (ci-après les époux [T]) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté toutes demandes plus amples.
Ce jugement a été rendu dans le cadre d’un différend opposant les parties consécutivement à la vente d’une maison d’habitation par les époux [T] à M. [R] [W] et Mme [L] [B], ces derniers se plaignant de différents désordres et réclamant différentes sommes en réparation.
Le 3 juin 2025 les époux [T] ont fait pratiquer par un procès-verbal de commissaire de justice une saisie-attribution au préjudice de M. [R] [W] entre les mains de la Banque CIC Nord Ouest AG Provinces, située à [Localité 6] (76), pour un montant total de 3 733,61 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 la saisie-attribution a été dénoncée à personne à M. [R] [W] personnellement.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 M. [R] [W] a fait assigner les époux [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de faire annuler le procès-verbal de saisie-attribution et en conséquence ordonner sa mainlevée.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, a':
déclaré M. [R] [W] recevable en sa contestation';
rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [R] [W]';
condamné M. [R] [W] aux entiers dépens';
rejeté la demande formée par M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] au titre de l’article 699 du code de procédure civile';
condamné M. [R] [W] à payer à M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2025 M. [R] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [R] [W] a fait signifier à étude à Mme [T] et à personne à M. [T], la déclaration d’appel et l’avis d’orientation fixant l’affaire à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 1 transmises le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [R] [W] demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen le 3 septembre 2025 (RG 25/02516) en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] [W] à l’égard de M. [X] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] et l’a condamné aux dépens et à régler à M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
juger nuls et non avenus la signification du jugement à partie du 21 Mai 2025 et le procès-verbal de saisie-attribution régularisée à la requête de
M. [X] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] dans les livres du CIC NORD OUEST, Agence de [Localité 7]-Quevilly, le 3 juin 2025, et dénoncé à M. [R] [W] le 6 juin 2025, ce en l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible du fait de l’absence du caractère exécutoire du jugement et, de la nullité de la signification de jugement du 21 mai 2025, par acte d’huissier, à M. [R] [W]';
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [X] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] au préjudice de M. [R] [W] le 3 juin 2025 et qui lui a été dénoncée le 6 juin 2025, avec toutes suites et conséquences de droit';
condamner in solidum M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à régler à M. [R] [W] la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
débouter M. [X] [T] et Mme [O] [I] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
condamner in solidum, M. [X] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] à régler à M. [R] [W] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner, in solidum, M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] aux dépens qui comprendront les coûts des significations des actes de procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2025, dénoncée le 6 juin 2025, les dépens de première instance et les dépens d’appel, dont distraction est requise au bénéfice de Maître Florence Delaporte, avocat au Barreau de Rouen.
Dans leurs conclusions d’intimés et d’appel incident transmises le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour de':
confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 3 septembre 2025 en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation de [R] [W] en contestation de la saisie-attribution dénoncée le 6 juin 2025';
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 3 septembre 2025 (RG n°25/02516) en ce qu’il a validé la signification à partie en date du 21 mai 2025 et la saisie-attribution en date du 3 juin 2025, dénoncée le 6 juin 2025';
débouter M. [W] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 juin 2025 dénoncée le 6 juin 2025';
débouter M. [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de [X] [T] et [O] [I] le 3 juin 2025 et dénoncée le 6 juin 2025';
débouter M. [W] de sa demande de condamnation à des dommages intérêts pour la somme de 10 000 euros';
débouter de plus fort M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit en principe et quantum ;
En tout état de cause,
valider la signification à partie faite par [X] [T] et [O] [I] le 21 mai 2025';
valider la saisie-attribution pratiquée à la demande de [O] [I] et [X] [T] en date du 3 juin 2025, dénoncée le 6 juin 2025';
débouter M. [W] de sa demande de condamnation de M. [T] et de Mme [I] épouse [T] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [W] et à régler à M. [T] et de Mme [I] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance distraits de droit au profit de maître Stéphane Pasquier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
M. [R] [W] demande l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 3 septembre 2025 l’ayant débouté de sa demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution au motif que les intimés
ne disposent pas d’un titre exécutoire, le jugement du 7 avril 2025 dont ils se
prévalent ne mentionnant pas la mention de son caractère exécutoire dans son dispositif. Il ajoute que les époux [T] avaient en première instance introduit un débat sur l’exécution provisoire auquel le jugement du 7 avril 2025 n’a pas répondu.
De leur côté les époux [T] opposent l’application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En droit, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que': «'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'»
En l’espèce, le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen bénéficiait de droit de l’exécution provisoire, ce que la juridiction n’avait pas à préciser dans son dispositif, même si la pratique judiciaire conduit certaine juridiction à l’indiquer sous forme de rappel.
Quant à l’absence de réponse du juge de l’exécution reprochée par M. [R] [W] au silence du jugement du 7 avril 2025 sur l’exécution provisoire dont les époux [T] avaient demandé qu’elle soit écartée, le moyen n’apparaît pas opérant pour écarter la force exécutoire de cette décision par le juge de l’exécution, la question relevant le cas échéant d’une omission de statuer ou d’une réformation de la décision en cause d’appel, étant au surplus observé qu’en ne condamnant pas les époux [T] le juge civil du fond n’avait pas de raison d’examiner l’exécution provisoire que ces derniers lui demandaient d’écarter.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en réponse aux moyens soulevés, que le jugement rendu le 7 avril 2025 correspondait à un titre exécutoire permettant de constater une créance certaine, liquide et exigible.
Sur l’absence de signification à avocat
M. [R] [W] poursuit l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 3 septembre 2025 l’ayant débouté de sa demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, au motif que le jugement du 7 avril 2025 n’a pas été signifié à avocat selon ce que prévoit l’article 678 du code de procédure civile, ce qui lui fait grief eu égard à la chronologie liée à la signification de ce jugement le 21 mai 2025, d’un commandement de payer du 23 mai, puis de la saisie sur compte qui lui a été dénoncée le 6 juin 2025, et de ce qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour faire le point avec son avocat.
De leur côté, les époux [T] considèrent que M. [R] [W] ne justifie pas d’un grief, la simple référence à la chronologie ne permet pas de l’établir.
En droit, l’article 678 alinéa 1er du code de procédure civile dispose': «'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.'»
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [R] [W] ne justifie pas d’un grief causé par l’absence de signification préalable à son conseil du jugement prononcé le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, la seule évocation d’une chronologie courte entre cette date et l’aboutissement de la saisie-attribution par l’acte de dénonciation du 6 juin 2025 n’étant pas suffisante, s’agissant d’un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, signifié à l’appelant le 21 mai 2025 par remise à l’étude et qui a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie vente le 23 mai 2025 remis à tiers présent au domicile.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer, en réponse au moyen soulevé, que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un grief permettant de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par les époux [T] le 3 juin 2025 auprès de Banque CIC Nord Ouest AG Provinces, tiers saisi.
Sur la nullité de la signification à partie
Enfin, M. [R] [W] poursuit l’infirmation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 3 septembre 2025, toujours à l’appui de sa demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, au motif soutenu en cause d’appel que la signification du jugement du 7 avril 2025 est nulle pour avoir été faite par dépôt à l’étude du commissaire de justice, lequel s’est borné pour seule démarche à mentionner que «'l’intéressé est absent'», en cochant la case pour la vérification du domicile «'boîte aux lettres'».
Les époux [T] n’ont pas apporté de moyen en réponse.
En droit, l’article 656 aliéna 1er du code de procédure civile dispose': «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.'»
La seule vérification par le commissaire de justice de la mention du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, la signification par acte déposé à l’étude le 21 mai 2025 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 avril 2025 avec pour seule diligence du commissaire de justice permettant de vérifier l’adresse de M. [R] [W] la mention du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante.
Par suite la signification le 21 mai 2025 du jugement du 7 avril 2025 doit être considérée comme non avenue, ce qui a pour conséquence de rendre nulle et non-avenue la saisie-attribution opérée se fondant sur ce jugement.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [R] [W], la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête des époux [T] au préjudice
de M. [R] [W] le 3 juin 2025 lui ayant été dénoncée le 6 juin 2025, avec toutes suites et conséquences de droit devant être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
M. [R] [W] maintient en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour blocage de son compte bancaire personnel engendrant des frais bancaires et l’attitude des appelants démontrant un véritable acharnement personnel.
De leur côté les époux [T] font valoir que M. [R] [W] ne démontre pas le dommage, le préjudice et le lien de causalité.
Ainsi que le premier juge l’a justement apprécié M. [R] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du blocage de ses comptes et des frais bancaires supportés, ni d’un acharnement personnel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] qui succombent à titre principal devront supporter in solidum les dépens de l’ensemble de l’instance, qui comprendront les coûts des significations des actes de procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2025 et leur dénonciation, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Florence Delaporte avocat au Barreau de Rouen, ce qui entraînera infirmation du jugement entrepris.
S’agissant des frais prévus au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de les laisser à la charge de chacune des parties pour ceux qu’elles ont engagés au cours de l’instance, ce qui entraînera également infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu’il a déclaré M. [R] [W] recevable en sa contestation';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [X] [T] et de Mme [O] [I] épouse [T] au préjudice de M. [R] [W] le 3 juin 2025, lui ayant été dénoncée le 6 juin 2025, avec toutes suites et conséquences de droit';
Déboute M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne in solidum M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les coûts des significations des actes de procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2025 et leur dénonciation, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Florence Delaporte, avocat au Barreau de Rouen ;
Dit que M. [R] [W] d’une part, ainsi que M. [X] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] d’autre part, conserveront à leur charge respective les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils ont pu engager tant en première instance qu’en cause d’appel.
La greffière Le président
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