Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 24/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 janvier 2024, N° 2022F01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05671 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJER2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2022F01014
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267 substitué à l’audience par Me TRAORE-TOURE Diariatou, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉES
S.A.S. PASSION AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 803 618 461
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [C] [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. PASSION AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PASSION AUTOMOBILES est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de
voitures et de véhicules automobiles légers et plus particulièrement l’importation et l’homologation de véhicules américains ; elle exerce également une activité secondaire via son atelier mécanique pour des réparations et entretien de véhicules.
Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit, via le cabinet ICS ASSURANCES, deux contrats d’assurances auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA), à effet du 1er janvier 2017 :
— un contrat « Multirisque de l’Entreprise », n° 7435668804, comportant une Convention spéciale Dommages, portant sur les dommages aux biens, comportant une garantie couvrant la perte d’exploitation consécutive à des dommages garantis ;
— un contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile », n° 7444679204, portant sur les véhicules confiés ou appartenant à la concession.
Le 19 juin 2021, PASSION AUTOMOBILES a été victime à l’adresse de son siège et de son principal établissement (nom commercial HUMVEE-EXPORT, concession automobile), au lieu-dit « La Cochaine » à [Localité 9] (91), d’une inondation à la suite de violentes pluies.
Le site situé à [Localité 17] n’a pas été affecté par le sinistre.
Le bâtiment et le parking extérieur qu’elle loue auprès de la SCI POTOMAC (propriétaire bailleur, gérée par la même personne, M. [E]) ont été inondés et endommagés :
— par l’intermédiaire de la toiture pour ce qui concerne le bâtiment ;
— par le dépôt de boue dans une partie du parking extérieur sur lequel étaient stationnés de nombreux véhicules.
La société PASSION AUTOMOBILES a de ce fait été contrainte de cesser d’exploiter l’activité de son établissement principal pendant deux semaines du 19 juin au 30 juin 2021
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 30 juin 2021.
Une expertise amiable diligentée par la société VERING mandatée par l’assureur au contradictoire de son assurée (expert d’assuré : cabinet MMEN) a donné lieu à un rapport d’expertise du 3 décembre 2021, après visite sur place les 26 juillet 2021 et 30 septembre 2021.
Elle conclut à la mobilisation de deux garanties distinctes, survenues à la même date et pour le même événement : celle couvrant le sinistre dégât des eaux occasionné par l’infiltration par toiture à la suite de l’engorgement des chéneaux, pour la période du 19 juin au 26 juin 2021, et celle couvrant le sinistre catastrophe naturelle occasionné par l’inondation, pour la période du 26 juin à début juillet 2021. En revanche, l’expertise conclut à l’absence de mobilisation de la garantie perte d’exploitation tant pour le dégât des eaux que la catastrophe naturelle.
L’expert relève au sujet de l’assurance « Multirisque de l’entreprise » qu’il existe une clause de renonciation réciproque à recours entre le propriétaire et le locataire, et une assurance pour compte commun du propriétaire.
A la suite de ce rapport et de plusieurs échanges entre les parties, par l’intermédiaires de courtiers en assurances, AXA a formulé des propositions d’indemnisation auprès de PASSION AUTOMOBILES au titre des deux contrats d’assurance, qu’elle n’a pas acceptées du fait du refus par l’assureur de couvrir certains postes de préjudices : frais de nettoyage du parking extérieur et perte d’exploitation qui en découle d’une part, véhicules réparés et stationnés sur le parking en attente d’être récupérés par les propriétaires ainsi que frais de gardiennage facturés aux propriétaires des véhicules confiés depuis le sinistre, d’autre part.
Le 13 janvier 2022, une quittance pour le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 60 000 euros a été adressée à la société PASSION AUTOMOBILES au titre du contrat « Multirisque des professionnels de l’auto ».
Le 26 avril 2022, la société AXA FRANCE IARD a versé à la société PASSION AUTOMOBILES une provision de 20 000 euros au titre du contrat « Multirisque de l’entreprise ».
Le 23 juin 2022, la société PASSION AUTOMOBILES a adressé par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à la société AXA FRANCE IARD afin de réévaluer le montant de l’indemnité d’assurance. Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCÉDURE
La procédure au fond
C’est dans ce contexte que la société PASSION AUTOMOBILES a, par acte d’huissier du 9 décembre 2022, fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de :
— SE DECLARER compétent pour juger ce litige ;
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
. 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules
. 151 200 euros au titre des frais de gardiennage
. 38 911,77 euros au titre de l’indemnité restante due
. 25 600 euros au titre des frais de nettoyage sur parking extérieur
. 129 265 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive,
soit la somme totale de 351 450,45 euros au titre des contrats d’assurance, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SELARL [C] [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], est intervenue volontairement à la procédure en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de PASSION AUTOMOBILES arrêté le 6 octobre 2023.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry :
— s’est déclaré compétent pour juger du présent litige,
— a pris acte de l’intervention volontaire de la SELARL [C] [Y], prise en 1a personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société PASSION AUTOMOBILES,
— a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d’intérêt à compter du 9 décembre 2022 :
— 75 350 € au titre de la perte d’exploitation consécutive,
— 37 309,77 euros au titre de l’indemnité restante due,
— 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules,
— a débouté la SAS PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de nettoyage sur parking extérieur,
— a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Par déclaration électronique du 14 mars 2024, enregistrée au greffe le 27 mars 2024, AXA a interjeté appel, intimant PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y], en précisant que l’appel, partiel, est limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il :
— Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2022 :
* 75 350 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive,
* 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules,
— Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties [de] leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
L’exécution du jugement
Le 17 mai 2024, la société PASSION AUTOMOBILES a fait délivrer à la société AXA un commandement de payer la somme de 136 679 euros, en exécution du jugement.
Par saisie-attribution du 28 mai 2024, la société PASSION AUTOMOBILES a fait saisir cette somme entre les mains de la banque BNP PARIBAS. Par courrier du 6 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué avoir procédé au règlement de la somme de 37 309,77 euros, non contestée par elle, correspondant à l’indemnité restant due au titre du contrat « multirisque de l’entreprise ».
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 3 juin 2024, la société AXA a fait assigner en référé la société PASSION AUTOMOBILE et [C] [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins, principalement, d’être autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 91 913,35 euros représentant le solde de sa condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 19 janvier 2024, correspondant à la somme des condamnations dont la société AXA a fait appel, hors intérêts (75 350 euros pour les pertes d’exploitation consécutives + 6 473,68 euros pour les frais matériels véhicules+ 89,67 euros TTC de dépens et 10 000 euros de frais irrépétibles), dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de son ordonnance.
En réplique, la société PASSION AUTOMOBILE et [C] [Y] ont demandé, en substance, de débouter la société AXA de sa demande de consignation et, à titre reconventionnel, d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par l’assureur.
Parallèlement, par ordonnance du 24 juin 2024, la société AXA a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, essentiellement aux fins de sursis à statuer sur le bien-fondé du procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 28 mai 2024 dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société PASSION AUTOMOBILES et la SELARL [C][Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PASSION AUTOMOBILES ont saisi, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état aux fins :
— d’ordonner la radiation du rôle du Pôle 4 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/05671 en raison du défaut d’exécution par la société AXA FRANCE IARD de la totalité des termes du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de commerce d’Évry ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris a notamment autorisé la consignation sollicitée par la société AXA FRANCE IARD dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de son ordonnance et dit qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation formée devant lui, du fait de la désignation d’un conseiller de la mise en état le 7 mai 2024, dont les conseils des parties ont été avisés le même jour par voie électronique.
A la suite de cette ordonnance, le conseil de l’appelante a, par message parvenu par le RPVA le 28 octobre 2024, informé le conseiller de la mise en état que l’incident de radiation soulevé par les intimés était devenu sans objet.
Suivant déclaration de consignation dressée par la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 91 913,35 euros a été versée le 21 novembre 2024 par AXA, à titre de consignation, en exécution de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024, et la Caisse a attesté de la bonne réception le 4 décembre 2024.
Parallèlement, par requête signifiée par RPVA le 29 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a notamment demandé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 521 et 958 du code de procédure civile :
— d’ordonner la prorogation à huit jour du délai imparti afin de finaliser la procédure de consignation déjà engagée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 91 913,35 euros, à laquelle elle a été autorisée aux termes de l’ordonnance précitée du 30 octobre 2024 ;
— de juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 19 janvier 2024 ;
— de prononcer ce que de droit sur les dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a notamment ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société PASSION AUTOMOBILES entre les mains de la BNP PARIBAS le 28 mai 2024, aux frais d’AXA.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, transmise en cours de délibéré à la demande de la cour, le délégué du premier président pour les requêtes, statuant sur la requête déposée le 29 novembre 2024, transmise à lui le 21 janvier 2025, a rejeté ladite requête, aux motifs que le délai pour consigner était dépassé depuis bientôt deux mois et qu’il ne lui appartenait pas de prolonger ce délai, le juge des requêtes n’étant pas compétent sur la demande de consignation ou sur l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société AXA demande à la cour au visa des articles 1188, 1189,1192, 1353 et 1363 du code civil,
et 700 du code de procédure civile, de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de PARIS du 24 octobre 2024 (N° RG 24/09431) et du jugement du juge de l’exécution du TJ d’EVRY du 10 décembre 2024 (N° RG 24/04300) :
— d’ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« – Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes augmentées du taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2022 :
' 75 350 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive,
' 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules,
— Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
— Déboute les parties [de] leurs autres demandes plus amples ou contraires » ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il « Déboute la SAS PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de nettoyage de parking extérieur » ;
STATUANT A NOUVEAU :
— Débouter la société PASSION AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes objets de la procédure d’appel ;
— Délier la Caisse des dépôts et consignations de sa mission ;
— Condamner la société PASSION AUTOMOBILES à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 5 000 euros en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Dire que la société AXA France IARD ne saurait être condamnée, le cas échéant, à garantir la société PASSION AUTOMOBILES que dans les strictes limites de sa police d’assurance et, notamment, en considération des plafonds et franchises contractuels applicables et opposables ;
— Evaluer le « préjudice matériels véhicules » subi par la société PASSION AUTOMOBILES dans la limite de 5 333,68 euros ;
— Déclarer la société PASSION AUTOMOBILES mal fondée dans le quantum de ses demandes, faute de justification suffisante ;
— Débouter en conséquence la société PASSION AUTOMOBILES du surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de la société PASSION AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 113-1 et L. 125-1 du code des assurances, et des contrats d’assurance n°7444679204 et n°7435668804, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 :
' 37 309,77 euros au titre de l’indemnité restante due ;
' 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels véhicules ;
' 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société PASSION AUTOMOBILES au titre de la garantie perte d’exploitation ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le montant de la garantie perte d’exploitation à la somme de 75 350 euros ;
— Débouté la société PASSION AUTOMOBILES de ses demandes au titre des frais de gardiennage et de frais de nettoyage sur parking extérieur ;
STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES
les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 :
' 129 265 euros au titre de la perte d’exploitation consécutive ;
' 151 200 euros au titre des frais de gardiennage ;
' 25 600 euros au titre des frais de nettoyage sur parking extérieur ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES
la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter purement et simplement la société AXE FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes d’indemnité d’assurance de la société PASSION AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Les conditions particulières qui réalisent une adaptation du contrat d’assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque assuré prévalent sur les conditions générales et spéciales
En l’espèce, la société PASSION AUTOMOBILES verse aux débats :
— en pièces 4.1 et 4.2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l’entreprise » n°7435668804 AXA France IARD signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES, agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou locataire) le 3 janvier 2017 + les Conditions Générales « Multirisque de l’entreprise », Réf 460 645 H 11 2015;
— en pièce 5.3 : la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l’entreprise », Réf 460 646 E 01 2016 ; le tout prenant effet le 1er janvier 2017 ;
— en pièces 5.1 et 5.2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile » n°7444679204 signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES le 12 janvier 2017 et les Conditions Générales de juillet 2013, Réf 660105 D 07 juillet 2013, à effet du 1er janvier 2017 .
Aux termes des Conditions particulières du contrat « Multirisque de l’entreprise », PASSION AUTOMOBILES reconnaît avoir reçu un exemplaire :
— desdites conditions particulières,
— des conditions générales n°460 645 H,
— de la convention spéciale Dommages n° 460 646 E,
— de la convention spéciale responsabilité civile n° 460648 G,
— de la fiche d’information n°490009.
Aux termes des conditions particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile », PASSION AUTOMOBILES déclare exercer l’activité de concessionnaire automobile de véhicules de moins de 3,5 tonnes et motocycles de marques Hummer, [Localité 11], Corvette et Indian, et « reconnaît avoir reçu un exemplaire :
— des Conditions Générales 660105 D,
— des Conditions Particulières,
l’ensemble constituant le contrat d’assurance ».
L’assureur verse quant à lui aux débats :
— en pièce n°1 : les Conditions Générales du contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile » Réf 660105, D 12 2020 ;
— en pièce n°2 : les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l’Entreprise » n°7435668804 AXA France IARD datées du 25 février 2019 mais non signées par le souscripteur, PASSION AUTOMOBILES agissant tant pour son compte que pour celui du propriétaire (ou locataire) ;
— en pièce n°4 : la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l’Entreprise » Réf 460 [Immatriculation 5] 2017.
Aux termes des Conditions particulières du contrat « Multirisque de l’entreprise », le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire :
— desdites conditions particulières,
— des conditions générales n°460 645 J,
— de la convention spéciale Dommages n° 460 646 F,
— de la convention spéciale responsabilité civile n° 460648 H,
— de la fiche d’information n°490009, le tout constituant le contrat d’assurances.
Néanmoins, ces conditions particulières ne sont pas signées par le souscripteur.
Quant à l’expertise amiable contradictoire, elle mentionne avoir été réalisée au vu de la copie du contrat « Multirisque de l’entreprise » n°7435668804, communiquée à l’expert, contrat composé des Conditions Générales Réf 460 645 J et de la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l’entreprise », Réf 460 646 F, sans autres précisions sur la date d’édition de ces documents.
Au regard de ces éléments, et des règles d’opposabilité rappelées ci-dessous, la cour fera application des clauses stipulées dans les documents contractuels dont l’assuré a reconnu par sa signature des conditions particulières afférentes qu’elles ont été portées à sa connaissance, lorsqu’il s’agit de clauses dont l’assureur entend se prévaloir, qui en toute hypothèse ne sauraient être postérieures à la réalisation du risque, à savoir :
— les Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l’entreprise » n°7435668804 AXA France IARD signées par le souscripteur, le 3 janvier 2017 + les Conditions Générales « Multirisque de l’entreprise », Réf 460 645 H 11 2015 (pièces 4.1 et 4.2 des intimés) ;
— la Convention spéciale Dommages « Multirisque de l’entreprise », Réf 460 646 E 01 2016 (pièce 5.3 des intimés) ;
— les Conditions Particulières du contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile » n°7444679204 signées par le souscripteur, le 12 janvier 2017 et les Conditions Générales de juillet 2013, Réf 660105 D 07 juillet 2013 (pièces 5.1 et 5.2 des intimés).
A. Sur la demande d’indemnité d’assurance formulée pour les frais de nettoyage du parking extérieur au titre du contrat « Multirisque de l’entreprise »
L’expert note en page 18/20 de son rapport que « Les désordres au parking n’étant pas couverts par le contrat, la perte d’exploitation consécutive n’apparaît pas garantie. »
Le tribunal a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande formulée à hauteur de 25 600 euros au titre des frais de nettoyage du parking extérieur de la concession, sinistré par l’inondation, estimant que le parking extérieur affecté par le sinistre ne fait pas partie des biens assurés, dès lors qu’il représente à lui seul une superficie bien plus supérieure à la superficie totale des bâtiments déclarés à assurer.
Formant appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités sollicitent l’infirmation du jugement à cet égard, soutenant essentiellement que :
— les aires de stockages extérieures de véhicules neufs ou d’occasion en attente d’être vendus et
de véhicules en réparation, dans une concession automobile, font partie intégrante de l’activité ; le parking extérieur d’une concession constitue un aménagement des locaux professionnels directement nécessaire à l’exploitation de l’activité commerciale et ne peut être considéré comme
un simple terrain ; or l’article 1.3 du Titre I du Chapitre I de la Convention spéciale Dommages du contrat « Multirisque de l’entreprise » précise que les aménagements font partie des biens garantis, sans donner de définition des « aménagements » et en dressant une liste non exhaustive d’exemple d’aménagements ;
— les clauses non claires des contrats doivent être interprétées en faveur de l’assuré ; comme tout concessionnaire automobile, la société dispose d’un parking extérieur spécialement aménagé pour son activité de vente et de réparation de véhicules ; l’aménagement de cet espace est indispensable à l’activité de la société qui expose de cette manière les produits qu’elle commercialise et le parking ne constitue pas un simple terrain extérieur ; elle apporte les éléments démontrant que son parking fait partie intégrante de sa concession, qu’il constitue un aménagement indispensable à son activité de vente et de réparation et qu’il ne peut en être dissocié ; dès lors, le parking doit être assimilé aux aménagements couverts par le contrat d’assurance ; contrairement à ce que prétend l’assureur, la surface totale du parking assurable est délimitée et il n’est pas partagé avec d’autres entreprises ; en outre, il n’est précisé à aucun moment que les parkings extérieurs ne sont pas couverts par le contrat d’assurance ; les frais de nettoyage du parking extérieur de PASSION AUTOMOBILES, qui s’élèvent à la somme de 25 600 euros, doivent donc être indemnisés en tant que dommage matériel garanti au titre du contrat d’assurance.
La société AXA demande la confirmation du jugement sur ce point, en soutenant notamment que la police d’assurance « Multirisque de l’Entreprise » souscrite ne garantit que les bâtiments identifiés par leur surface et leurs aménagements (ou embellissement), à l’exclusion des terrains ; le parking extérieur affecté par le sinistre représente à lui seul une superficie bien supérieure à la superficie totale des bâtiments assurés ; au surplus, le parking extérieur ne répond pas à la définition de bâtiment telle que proposée par le DICOBAT; en revanche, il est assimilable à un terrain tel que défini par le dictionnaire [Localité 13] ; or, l’article 1.1 de la Convention spéciale Dommages Multirisque de l’Entreprise exclut expressément de la garantie le terrain (pièce n°4) ; contrairement à ce qu’allègue PASSION AUTOMOBILES, le parking extérieur ne constitue pas un aménagement au sens de l’article 1.3 de la Convention spéciale ; elle ne produit aucun élément permettant d’établir que le parking litigieux revêt les caractéristiques d’un aménagement.
Sur ce,
L’article 1 1.du Titre I « Les biens, frais et pertes », « responsabilités assurables » du Chapitre I « Incendie et risques annexes »de la Convention spéciale Dommages du contrat « Multirisque de l’entreprise » stipule que peuvent être assurés « les bâtiments appartenant à l’assuré, mais que notamment, « le terrain » n’est pas garanti.
L’article 1.3 « Les aménagements (ou embellissements) » de ce même titre de la Convention spéciale Dommages précise que les aménagements font partie des biens garantis. Cet article ne donne pas de définition des « aménagements » et dresse une liste non-exhaustive d’exemples d’aménagements.
Les Conditions Particulières (CP) du contrat « Multirisque de l’entreprise », qui prévalent sur les conditions générales et spéciales mentionnent quant à elles en objet du contrat, que le risque n°1 est situé à [Localité 9], le risque n° à [Localité 16], et que l’activité de l’entreprise est « garages et concessions automobiles ».
Parmi les garanties souscrites, figure dans ces CP la garantie « Incendie et risques annexes », couvrant, pour le risque n°1, les « bâtiments en valeur à neuf (non compris les murs de soutènement) » d’une superficie de « 1 200 m² », ainsi que les « aménagements, matériel et mobilier en valeur à neuf », les « marchandises » et les « véhicules stockés sur les deux sites, dans les bâtiments ou à l’extérieur dans l’enceinte de l’établissement ».
Comme le font valoir les intimés, le parking extérieur est un espace indispensable à l’activité déclarée de la société qui expose de cette manière les produits qu’elle commercialise et ne serait être considéré comme un simple « terrain », non garanti en l’espèce ; son parking fait partie intégrante de la concession, dont il constitue un aménagement indispensable à l’activité de vente et de réparation et il ne peut en être dissocié ; dès lors, il doit être assimilé aux aménagements couverts par le contrat d’assurance , peu important qu’il dépasse la surface déclarée au titre des « bâtiments ».
Les frais de nettoyage du parking extérieur de la société PASSION AUTOMOBILES (à l’aide d’une balayeuse, comprenant le traitement des déchets en décharge publique et le transport), dont elle justifie qu’ils sont d’un montant de 25 600 euros TTC (Factures du 3 juin 2021 n°2022-06-03-30 de la société PEI), doivent donc être indemnisés en tant que dommage matériel garanti au titre du contrat d’assurance.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société AXA sera condamnée à verser cette somme à titre d’indemnité d’assurance.
B. Sur la demande de garantie des pertes d’exploitation au titre du contrat « Multirisque de l’Entreprise »
1. Sur la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances ;
Le tribunal a jugé que la garantie pertes d’exploitation du contrat « Multirisque de l’Entreprise » s’applique, aux motifs qu’il résulte des conditions particulières dudit contrat que PASSION AUTOMOBILES a bien souscrit cette garantie et qu’elle en réunit les conditions d’application, telles que prévues aux conditions générales. Après avoir constaté qu’en inondant le parking de la concession, la catastrophe naturelle avait interdit l’accès aux locaux par l’entrée principale, le tribunal a considéré que, bien que non assuré en tant que tel, le parking est un élément nécessaire à l’exploitation de la concession en ce qu’il est une vitrine commerciale par l’exposition de véhicules à vendre et en même temps un lieu de stockage des véhicules réparés et à réparer, et que l’entrée de service de la concession ne pouvait permettre de continuer l’activité dans des conditions économiques normales.
La société AXA demande l’infirmation du jugement sur ce point, se prévalant notamment de ce que le raisonnement du tribunal est contradictoire compte tenu de ses propres observations parce que le parking extérieur ne figure pas parmi les biens assurés pouvant justifier la mobilisation de la garantie perte d’exploitation ; en effet, les conditions générales de la police Multirisque de l’entreprise, auxquelles il fait référence, indiquent l’hypothèse « d’un agent naturel affectant les biens assurés de cette entreprise », or le tribunal reconnaît que le parking ne fait pas partie des biens assurés ; le fait que ce parking extérieur se situe hors du champ des biens garantis au titre de la perte d’exploitation est par ailleurs expressément rappelé dans la Convention Spéciale Dommage Multirisque Entreprise applicable à cette police ; il était donc logique d’écarter toute indemnisation au titre des pertes d’exploitation liées à ce parking extérieur et c’est exactement à cette conclusion que l’expert a abouti dans son rapport ; enfin, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’expert a identifié un second accès qui aurait permis à PASSION AUTOMOBILES de poursuivre son activité ou a minima de limiter ses pertes, étant précisé que cette dernière ne produit aucun élément probant démontrant le contraire ; la garantie perte d’exploitation n’est en conséquence pas mobilisable.
La société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] ès qualités demandent la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir essentiellement que le rapport de l’expert, qui mentionne l’existence d’un accès secondaire, précise que cet accès ne sert qu’à la prise en charge des véhicules liés à l’activité annexe de réparation de la société ; en aucun cas cet accès secondaire ne peut être considéré comme une seconde entrée permettant de poursuivre normalement son activité ; l’impraticabilité du parking extérieur, faisant partie intégrante de l’exploitation du garage, ne permettait pas de poursuivre l’activité commerciale ; c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie pertes d’exploitation du contrat multirisque de l’entreprise s’applique ; l’indemnisation sollicitée ne concerne pas les pertes d’exploitation liées aux seuls dommages causés sur le parking extérieur, mais celles résultant de l’impact sur l’ensemble de sa concession, les clients n’ayant pu y accéder en raison des dégâts subis.
Sur ce,
Il est prévu au titre IV « Les conventions générales » des conditions générales du contrat « Multirisque de l’Entreprise » au titre de la garantie des catastrophes naturelles, en page 16, que, « si la garantie Pertes d’exploitation est souscrite », l’assuré a droit au « paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue aux conditions particulières, de l’interruption ou de la réduction d’activité de l’entreprise ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens assurés de cette entreprise ».
Estimant que les désordres au parking n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance « Multirisque de l’Entreprise », l’expert en déduit que la garantie perte d’exploitation consécutive n’est pas mobilisable, tant pour la garantie dégât des eaux que pour celle catastrophe naturelle.
La cour estimant que le parking extérieur entre dans le périmètre de la garantie, pour être un aménagement indispensable à l’activité de vente et de réparation de la société dont il ne peut être dissocié, en ce qu’il est une vitrine commerciale par l’exposition de véhicules à vendre et en même temps un lieu de stockage des véhicules réparés et à réparer, que ce parking avait été inondé et recouvert de boue par la catastrophe naturelle interdisant de ce fait l’accès aux locaux par son entrée principale, et que l’entrée de service de la concession, utilisée d’habitude par les salariés de la société, ne pouvait permettre de continuer l’activité de la société sur ce site dans des conditions économiques normales, l’expert n’envisageant l’utilisation de l’accès secondaire que pour la prise en charge des « véhicules liés à l’activité secondaire de réparation de véhicules dans l’atelier automobile » de la société, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation consécutive du contrat « multirisque de l’entreprise » s’applique au sinistre.
2. Sur le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation
Estimant qu’il ressortait des conditions particulières du contrat « Multirisque de l’Entreprise » que le montant de la garantie pertes d’exploitation couvert correspond à la marge brute et est plafonné à 2,8 millions d’euros, le tribunal a, au vu du décompte fourni par la société, qui revendique 12 jours d’inactivité, contesté par l’assureur, du chiffre d’affaires déclaré de 9 millions d’euros, du taux de marge brute du secteur du commerce et de la réparation automobile et des franchises, évalué cette marge brute à 75 350 euros et par conséquent condamné l’assureur à payer à PASSION AUTOMOBILES ladite somme, augmentée des intérêts, au titre de la garantie pertes d’exploitation.
Sur appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] sollicitent l’infirmation du jugement pour ce qui concerne le montant de cette indemnité d’assurance, indiquant notamment que les pertes d’exploitation réclamées et effectivement subies par PASSION AUTOMOBILES concernent exclusivement le site affecté par la catastrophe naturelle, qu’elles ne sont pas évaluées sur le chiffre d’affaires global de la société, incluant le site du [Localité 3] et qu’elles s’élèvent à la somme de 129 265 euros.
La société AXA sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement sur le montant des pertes d’exploitation alléguées, en ce que, notamment, le chiffrage avancé par PASSION AUTOMOBILES au titre de sa demande ne permet pas d’identifier l’activité concernée par lesdites pertes ; en l’absence de production d’éléments comptables relatifs à chaque site d’activité permettant de comparer effectivement les chiffres d’affaires respectivement réalisés sur chacun des deux sites, dont seule la société dispose et qu’elle s’est gardée de fournir tant en première instance qu’en appel, le tribunal ne pouvait la condamner ; en admettant que la garantie perte d’exploitation s’applique, la société PASSION AUTOMOBILES ne rapporte toujours pas la preuve du quantum de ses préjudices : le tableau Excel produit par la société PASSION AUTOMOBILES n’est pas probant, dès lors que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », en application de l’article 1363 du code civil, le chiffre d’affaires de 9 millions d’euros retenu par le tribunal n’est mentionné nulle part, ni sur le tableau Excel, ni même dans les conclusions de la société PASSION AUTOMOBILES, et enfin le tribunal a manifestement suppléé la carence de la société PASSION AUTOMOBILES dans l’administration de la preuve de son préjudice en faisant référence à un « taux de marge brute du secteur du commerce et de la réparation automobile et des franchises » auquel elle n’a même pas fait référence, qui n’est au demeurant ni précisé ni vérifiable et qu’en toute hypothèse le tribunal ne pouvait transposer et appliquer au cas d’espèce.
Sur ce,
Il est stipulé en page 4/9 des Conditions Particulières du contrat « Multirisque de l’Entreprise » signées par le souscripteur, que le montant de la garantie Pertes d’exploitation est la « marge brute y compris le pourcentage de tendance fixé 0 % », plafonnée à 2 850 000 euros.
L’expert a reproduit en page 18/20 de son rapport la réclamation initiale (non contradictoire) de l’expert d’assuré en perte d’exploitation, pour un montant HT de 129 265 euros, réparti comme suit :
— période du 19 juin au 26 juin 2021 : 86 176,67 euros HT pour la partie dégâts des eaux ;
— période du 26 juin à début juillet 2021 : 43 088,33 euros HT pour la partie catastrophe naturelle.
Dès lors qu’il estime que la garantie n’est pas due, il ne s’est pas prononcé sur les montants réclamés.
Contrairement à ce que fait valoir AXA, le principe édicté par l’article 1363 du code civil ne prive pas de force probante le tableau Excel produit par la société PASSION AUTOMOBILES et le commissaire à l’exécution du plan au soutien de leurs prétentions.
En effet, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique. Il s’applique uniquement à la preuve des titres juridiques. Ainsi, une preuve peut être jugée suffisamment rapportée par la seule production d’un document établi par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, dès lors que l’objet de la preuve porte sur un fait et non sur un acte.
Il s’agit au cas d’espèce de rapporter la preuve de pertes d’exploitation, événement au sens de l’article 1100-2 du code civil, en ce qu’il s’agit d’un fait, ici économique, survenu indépendamment de la conduite humaine.
En cela, le tableau Excel invoqué par les intimés, issu du rapport sur sinistre établi le 8 décembre 2021 par la société VERING SAS, expert d’assuré mandatée à cette fin, est parfaitement recevable, a été soumis au principe de la contradiction dans le cadre de l’instance et est ainsi de nature à justifier le montant des pertes d’exploitation revendiquées pour la totalité de la période alléguée, soit du 19 au 30 juin 2021, à hauteur de 129 265 euros, ces pertes concernant exclusivement le site affecté par la catastrophe naturelle, et n’étant pas évaluées sur le chiffre d’affaires global de la société, incluant le site du [Localité 3].
Il s’en déduit que le jugement doit être infirmé sur le montant de l’indemnité allouée au titre de la garantie perte d’exploitation consécutive, étant relevé que le montant de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires retenu par le tribunal ressortait des déclarations du souscripteur mentionnées dans les conditions particulières du contrat « multirisque des professionnels de l’auto » (montant hors taxes du dernier exercice connu) signées par les parties le 12 janvier 2017.
L’assureur sera condamné à ce titre au paiement d’une indemnité de 129 265 euros, outre les intérêts.
[C] Sur la demande de garantie des frais de gardiennage de 16 véhicules formulée en application du contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile »
Vu l’article 1927 du code civil ;
Le tribunal a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande formulée à hauteur de 151 200 euros au titre des frais de gardiennage en jugeant que cette dernière échoue à rapporter la preuve des frais prétendument engagés, la pièce produite à l’appui de cette prétention n’étant qu’une photographie des tarifs de gardiennage qu’elle pratique.
Par appel incident, la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, alléguant notamment que :
— le concessionnaire, en tant que gardien du véhicule, répond des dommages intervenus pendant qu’il a la garde du véhicule, comme le précise l’article 1927 du code civil ; la garde du véhicule à la concession, le temps des réparations, est une prestation normale d’un concessionnaire automobile ; en l’espèce, c’est du fait de la concession exploitée que les véhicules ont été endommagés ; la responsabilité civile professionnelle a donc vocation à s’appliquer ; en outre, même à considérer les dommages subis comme non consécutifs au dommage matériel initial, les conditions particulières du contrat « Multirisque des professionnels de l’auto » couvrent les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs au titre de la responsabilité civile professionnelle (RCP); par ailleurs, les frais de gardiennage depuis le sinistre peuvent aussi être considérés comme étant des dommages immatériels au titre de l’article 3.2.2 des conditions générales et doivent donc faire l’objet d’une indemnisation ;
— contrairement aux affirmations de l’assureur, la durée de 210 jours correspond au délai écoulé entre la date du sinistre et la fin des réparations, période pendant laquelle PASSION AUTOMOBILES a gardé les véhicules qui lui avaient été confiés ; et les tarifs affichés en concession et appliqués suffisent à justifier le montant des frais de gardiennage réclamés (151 200 euros HT) ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la pièce qu’elle a produite devant lui prouve la réalité des frais engagés pour stocker les 16 véhicules gardés.
La société AXA demande la confirmation du jugement à cet égard, soulignant en substance que :
— le tribunal a justement relevé que la demande d’indemnisation des frais de gardiennage au titre de la garantie RCP n’est pas fondée, faute de justificatif probant, demande qui demeure injustifiée en cause d’appel en l’absence de pièce nouvelle ; au surplus, la garantie RCP ne s’applique que lorsque la responsabilité civile de l’assurée est engagée en raison d’un dommage causé à un tiers et non en raison d’un dommage qu’elle a elle-même subi ; or les véhicules ont été endommagés en raison d’un cas fortuit reconnu comme catastrophe naturelle ; cette garantie n’est donc pas applicable en l’espèce ;
— en toute hypothèse, PASSION AUTOMOBILES ne justifie pas de son droit aux frais de gardiennage pour chaque véhicule, ni de la période de 210 jours qui ne correspond à aucune date précise.
Sur ce,
Le fait que le contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile » couvre l’activité exercée par la société PASSION AUTOMOBILES à [Localité 9] n’est pas contestée dans le cadre de l’indemnité d’assurance réclamée pour les frais de gardiennage, contrairement à la demande d’indemnisation de trois véhicules réparés et gardés sur le parking qui sera examinée par la suite.
Le paragraphe 3.2.1 « Garantie de base » de l’article 3.2 « Responsabilité civile professionnelle » du titre III « Les assurances de responsabilité civile Professionnelle» des conditions générales du contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile », version juillet 2013, stipule en page 20 que :
« Sont garanties : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables à l’activité déclarée aux conditions particulières.
La garantie s’applique :
' à la responsabilité civile avant livraison ou réception des travaux qui s’exerce du fait :
— des biens qu’il exploite,
— des moyens humains et matériels qu’il met en 'uvre,
— des prestations et des travaux..
Attention :
les dommages aux véhicules confiés et leur contenu sont garantis dans les conditions du Titre I [Les assurances des véhicules].»
Il est stipulé par ailleurs au paragraphe 3.2.2 Dispositions particulières , pour ce qui concerne « les dommages immatériels non consécutifs survenant avant la livraison », que « par dérogation aux exclusions alinéas 3a et 3b de l’article 3.4 exclusions générales, sont garantis les dommages immatériels :
— qui ne sont pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel
— qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
Ne sont pas garantis :
' les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré,
' les dommages survenant après livraison/réception. »
La pièce n°17 produite par la société PASSION AUTOMOBILES tant devant le tribunal que la cour n’est certes qu’une photographie des tarifs de gardiennage qu’elle pratique (75 euros de frais de parking par jour, réduits à titre commercial ici à 45 euros par jour). Elle n’en demeure pas moins de nature à justifier le calcul de l’indemnité réclamée.
Cependant, il n’est pas davantage justifié en cause d’appel de la durée de gardiennage revendiquée des véhicules confiés, qui serait de 210 jours entre le sinistre survenu le 19 juin 2021 et « la fin des travaux». Par ailleurs, la pièce n°16 produite devant la cour, consistant en un « tableau des véhicules impactés le 19 juin 2021 », ne permet pas d’identifier avec précision les 16 véhicules qui seraient concernés parmi ceux listés, ni la durée de leur gardiennage.
De ce seul fait, quelle que soit la garantie éventuellement mobilisable, l’indemnité d’assurance revendiquée pour les frais de gardiennage facturés aux propriétaires des véhicules confiés du début du sinistre à « la fin des réparations », n’est pas démontrée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société PASSION AUTOMOBILES de cette demande.
D. Sur la demande d’indemnisation de trois véhicules réparés et gardés sur le parking formulée en application du contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile »
Pour condamner la société AXA à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 6 473,68 euros en indemnisation des véhicules stockés, le tribunal a considéré que les trois factures de réparation effectuées, produites par cette dernière, suffisaient pour dire que la garantie s’applique et a indiqué n’avoir trouvé au contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile » aucune mention, contrairement aux allégations d’AXA, quant à l’existence et au montant d’une franchise (380 euros par véhicule) applicable aux véhicules endommagés justifiant de limiter le montant de l’indemnisation à 5 333,68 euros.
La société AXA demande l’infirmation du jugement, mettant notamment en avant que :
— la motivation du tribunal est particulièrement lacunaire sur ce point et ne répond même pas à ses arguments, consistant à dire que les véhicules concernés étaient en réalité stockés et non gardiennés à l’issue de réparations, et que l’activité de stockage n’étant pas déclarée (assurée), la société PASSION AUTOMOBILES ne pouvait être indemnisée à ce titre, aux termes de la police multirisque professionnels de l’automobile ; de surcroît, cette police ne couvre l’activité de concession automobile que sur le site de [Localité 15] qui n’a pas été affecté par la catastrophe naturelle aux conséquences litigieuses ; par ailleurs, les factures de réparations produites par PASSION AUTOMOBILES visent expressément des réparations effectuées APRES sinistre et non pas des interventions AVANT sinistre, à la demande de clients ; partant, il ne saurait être donné un quelconque crédit à ces factures non probantes ; au surplus, la somme réclamée et allouée à PASSION AUTOMOBILES n’est pas justifiée et ne correspond à aucune facture ou chiffrage ;
— subsidiairement, sur la franchise applicable, elle est expressément stipulée par les conditions générales visées et produites aux débats (en page 24) et s’élève au cas d’espèce à 1 140 euros (380 x 3).
La société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] sollicitent la confirmation du jugement, exposant notamment que :
— une activité de stockage s’entend par la seule garde d’un bien en échange d’une contrepartie financière, or les trois véhicules en question ont été confiés à PASSION AUTOMOBILES pour
faire l’objet de réparations à l’issue desquelles les propriétaires ont été invités à venir récupérer leur véhicule ; l’absence de production d’échanges écrits avec les clients ne permet en aucun cas de conclure que ces véhicules ont été déposés pour être stockés plutôt que réparés ; le garagiste ou le concessionnaire garde le véhicule qu’il vient de réparer et qui lui est encore confié en attendant sa réception par le propriétaire, la venue du client étant indépendante de sa volonté ; il s’agit de la continuation de son activité de concessionnaire et non pas d’une activité de stockage à part entière ;
— par ailleurs, les trois véhicules ont bien fait l’objet de facturation au titre des réparations effectuées et les factures n’indiquent pas des réparations « APRES » mais bien des réparations « SUITE » au sinistre, complémentaires aux réparations effectuées antérieurement; le montant des dommages subis par ces véhicules s’élève à la somme de 6 473,68 euros et il est justifié par les trois factures produites, qui détaillent explicitement le montant à la charge de l’assureur, lequel est obtenu après déduction de la franchise de 1 500 euros du montant TTC des réparations (Pièces n°16 et 22) ; les éléments produits par PASSION AUTOMOBILES suffisent amplement à justifier une indemnisation, car ils permettent d’attester de la réalité des réparations réalisées sur les véhicules et en quantifient également le coût.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient l’assureur, le tribunal ne s’est pas mépris en faisant application du contrat « Multirisque des Professionnels de l’automobile » pour l’activité exercée par la société PASSION AUTOMOBILES à Ballainvilliers. En effet, il est clairement indiqué en page 1/18 des conditions particulières du contrat « Multirisque des professionnels de l’auto » signées le 12 janvier 2017 tant par l’assuré que l’assureur, que ce contrat porte sur un « risque situé à l’adresse indiquée ci-dessus », à savoir celle située à [Localité 10] (91), l’adresse située à [Localité 15] étant quant à elle mentionnée en page 2 comme lieu de situation des autres risques. Il est donc applicable au présent litige.
Au titre de ce contrat, l’activité de la société exercée, déclarée par la société PASSION AUTOMOBILES, est « concessionnaire automobile de véhicules de moins de 3,5 tonnes et motocycles de marques : HUMMER [Localité 11] CORVETTE et INDIAN ».
En l’absence de définition contractuelle de l’activité de concessionnaire, il convient de se référer à la définition qu’en donne la société AXA FRANCE IARD elle-même, invoquée par l’assuré à son profit, dans un courriel du 12 janvier 2022, comme consistant « à superviser les activités de son entreprise, à savoir : vente de véhicules neufs, vente de véhicules d’occasion, réparations et travaux de carrosserie, vente de pièces détachées ». L’assureur y précise par ailleurs que « l’activité de stockage n’est pas une activité en soi du concessionnaire ».
Dès lors que la société PASSION AUTOMOBILES justifie au moyen de trois factures que les trois véhicules en cause ont été confiés à la société PASSION AUTOMOBILES pour faire l’objet de réparations, que des réparations ont été effectuées « SUITE » au sinistre, complémentaires aux réparations effectuées antérieurement, que la garde par le garagiste ou le concessionnaire des véhicule ainsi réparés et encore confiés dans l’attente de leur réception par leur propriétaire n’est que la continuation de son activité de concessionnaire et ne caractérise pas une activité de stockage à part entière, la venue du client pour récupérer le véhicule réparé étant par ailleurs indépendante de la volonté du concessionnaire, la demande de mise en jeu de la garantie est fondée.
Ces mêmes factures attestent du fait que le montant des dommages subis par ces véhicules s’élève à la somme de 6 473,68 euros après déduction de la franchise de 1 500 euros à la charge du client, du montant TTC des réparations.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer à la société PASSION AUTOMOBILES la franchise de 380 euros par véhicule endommagé prévue en page 24 de la version éditée en 2020 des conditions générales « Multirisque des Professionnels de l’automobile » produite par l’assureur, au titre des garanties catastrophes naturelles, la preuve n’étant pas faite qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré, qui s’oppose à l’application de cette franchise.
Les conditions générales de la police « Multirisque des Professionnels de l’automobile » version 2013 dont l’assuré a eu connaissance prévoient en revanche, en page 35, que l’assuré conserve à sa charge « une franchise dont le montant est le plus élevé des deux suivants :
— celui de la franchise générale prévue par les conditions particulières,
— celui fixé par la loi ou par ses textes d’application ».
A ce sujet, il est stipulé en page 4/18 des conditions particulières que « les franchises sont appliquées par véhicule selon les montants définis dans les tableaux ci-après » et que « si, dans un même sinistre plusieurs véhicules sont endommagés, les franchises restent applicables par véhicule selon les règles indiquées au paragraphe précédent ». Il est précisé en page 8/18, pour la garantie catastrophe naturelle souscrite, que la franchise applicable par véhicule est celle « légale », en cas de dommages directs.
Aucune précision chiffrée n’est cependant fournie à la cour sur ce point.
Dès lors, il sera uniquement fait droit à la demande de l’assureur qui demande à titre subsidiaire que sa condamnation à garantie soit prononcée dans les strictes limites de sa police d’assurance et, notamment, en considération des plafonds et franchises contractuels applicables et opposables, tout comme d’ailleurs pour les autres indemnités d’assurances allouées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 6 473,68 euros au titre des préjudices matériels des véhicules réparés et gardés sur le parking, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, et complété pour ce qui concerne la franchise applicable.
II. Sur la réévaluation de l’indemnisation au titre de la police « Multirisque de l’Entreprise »
Le rapport d’expertise du 8 décembre 2021 propose le règlement de l’indemnité due en application du contrat « Multirisque de l’entreprise » suivante :
— au titre de la garantie dégât des eaux (bâtiment, frais afférents et autres) : 51 994,40 euros (Immédiat 36 132,93 euros / Différé 15 861,47 euros, sans aucune franchise), au bénéfice de la société PASSION AUTOMOBILES ;
— au titre de la garantie catastrophe naturelle (bâtiment et autres) : 6 917,37 euros (Immédiat 4 375,25 euros / Différé 2 542,12 euros, franchise de 1 140 euros déduite), au bénéfice de la SCI POTOMAC (propriétaire assuré pour compte), soit une indemnité globale de 58 911,77 euros.
Dans ce cadre, la société AXA FRANCE IARD a proposé en avril 2022 un accord de règlement d’un montant total de 52 368,07 euros (Immédiat 36 969,75 euros / Différé 15 398,32 euros).
La société PASSION AUTOMOBILES en a demandé la réévaluation, la proposition de l’assureur étant inférieure à celle de l’expert mandaté par elle-même.
Au vu du rapport d’expertise, et des moyens soulevés par la société AXA concernant la franchise contractuelle due selon elle pour la garantie Dégât des eaux revalorisée à la date du sinistre (1 602 euros), le tribunal a condamné la société AXA à payer à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 37 309,77 euros au titre de l’indemnité restant due pour ces deux garanties, après réintégration de la franchise applicable à la garantie dégât des eaux et déduction de la provision déjà versée (le 26 avril 2022) à hauteur, respectivement, de 1 602 euros et 20 000 euros.
La société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] demandent la confirmation du jugement sur ce point, arguant essentiellement que :
— AXA a proposé en avril 2022 au titre du contrat « Multirisque de l’entreprise » un accord de règlement d’un montant total de 52 368,07 euros, montant inférieur à celui estimé par l’expert mandaté par elle-même ; au vu des éléments de chiffrage apportés par le rapport d’expertise, l’accord doit être réévalué à la somme de 58 911,77 euros (immédiat 40 508,18 euros / Différé 18 403,59 euros) ;
— l’expert a volontairement omis d’intégrer dans son chiffrage la franchise contractuelle pour la garantie dégâts des eaux dans la mesure où l’article 2 du titre IV du chapitre IV de la convention spéciale dommages du contrat « Multirisque de l’entreprise » dispose clairement que : « Si un même sinistre porte sur différents biens, seule la franchise la plus élevée est retenue » ; ainsi, l’expert a uniquement appliqué la franchise pour la garantie catastrophe naturelle, franchise la plus élevée à la date du sinistre, d’un montant de 1 140 euros ; il n’y a donc pas lieu de réduire le chiffrage proposé par l’expert.
La société AXA ne formulant aucune demande d’infirmation, d’annulation ou de réformation sur ce point, tant dans sa déclaration d’appel que ses conclusions, il est acquis au débat, sans qu’il soit nécessaire de le confirmer, ce chef du jugement, exécuté, n’étant pas critiqué, ni l’objet d’un appel incident au sens des articles 542 et suivants du code de procédure civile.
III. Sur le taux d’intérêt
La société AXA ayant été assignée le 9 décembre 2022, le tribunal a augmenté les sommes à payer de l’intérêt au taux légal à compter de cette date.
Les parties ne formulent pas de critique sur ce point précis du jugement.
La société AXA demandant l’infirmation du jugement pour certaines des condamnations prononcées par le tribunal à son encontre « augmentées du taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2022 » tandis que la société PASSION AUTOMOBILES et [C] [Y] en demandent, pour leur part, la confirmation, et sollicitent par ailleurs des demandes assorties de ces intérêts, ce point du jugement est confirmé pour les indemnités confirmées et les indemnités allouées en cause d’appel seront assorties des intérêts au taux légal courant également à compter de la date de délivrance de l’assignation.
IV. Sur les autres demandes
Le tribunal a :
— condamné la société AXA à payer à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
— rejeté les demandes de la société AXA France IARD formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugements sont confirmés.
Partie perdante, la société AXA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société PASSION AUTOMOBILES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 8 000 euros.
La société AXA France IARD sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que du fait de la présente décision, et conformément à la décision rendue le 24 octobre 2024 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission de consignation sur présentation du présent arrêt et de la signification de cet arrêt, à défaut de volonté commune exprimée par une transaction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement en ce qu’il :
— dit que la garantie pertes d’exploitation du contrat « Multirisque de l’Entreprise » s’applique ;
— déboute la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande au titre des frais de gardiennage de 16 véhicules ;
— condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES
la somme de 6 473,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, au titre des préjudices matériels véhicules ;
— condamne la société AXA France IARD à payer à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
— rejette les demandes de la société AXA France IARD formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il :
— déboute la société PASSION AUTOMOBILES de sa demande au titre des frais de nettoyage sur parking extérieur ;
— fixe le montant de l’indemnité d’assurance due au titre de la garantie perte d’exploitation à la somme de 75 350 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société PASSION AUTOMOBILES les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 :
' 25 600 euros au titre des frais de nettoyage du parking extérieur ;
' 129 265 euros au titre de la garantie perte d’exploitation consécutive ;
DIT que les condamnations d’indemnités d’assurance prononcées contre la société AXA FRANCE IARD le sont dans les limites des polices d’assurance dont l’assuré reconnaît avoir eu connaissance, et, notamment, en considération des plafonds et franchises contractuels applicables au présent litige ;
Rappelle que du fait de la présente décision, et conformément à la décision rendue le 24 octobre 2024 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission de consignation sur présentation du présent arrêt et de la signification de cet arrêt, à défaut de volonté commune exprimée par une transaction ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PASSION AUTOMOBILES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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