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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[11]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— [11]
MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— [11]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mai 2023, M. [B] [V], salarié de la société [5] de 1963 à 1993, a adressé la [9] (la [14]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « mésothéliome épithélioïde (cancer de la plèvre) ».
Par décision du 6 novembre 2023, la [14] a pris en charge la maladie de M. [V] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (mésothéliome malin primitif de la plèvre).
Les incidences financières de la maladie de M. [V] ont été imputées par la [8] ([10]) sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 19 février 2024, la société [5] a formé un recours auprès de la [13] afin de solliciter l’inscription de la maladie de M. [V] sur le compte spécial.
Par courrier du 3 avril 2024, la [10] a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la [13] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, qu’elle a déposées à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 3 avril 2024,
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [V],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [V].
La société fait valoir que M. [V] a travaillé dans plusieurs entreprises au sein desquelles il n’est pas possible d’établir laquelle est responsable de son exposition.
Elle précise que M. [V] a travaillé pour les Houillères Nationales de 1959 à 1963 dans les mines de charbon.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2024, la [10] demande à la cour de :
— débouter la société [5] de sa demande d’inscription sur le compte spécial,
— en tout état de cause rejeter le recours de la société [5].
La caisse rappelle que l’entité désignée « [16] » est un établissement public de caractère industriel et commercial, créé par une ordonnance du 13 décembre 1944, et dont les travailleurs relevaient d’un régime spécial de sécurité sociale. Or, elle fait valoir que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ont exclusivement vocation à déterminer l’imputation d’une maladie professionnelle entre les établissements relevant du régime général de sécurité sociale, lequel en l’occurrence assume la charge financière de la maladie professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société [5] verse au débat un relevé de périodes et d’emplois pour justifier de ce que M. [V] a été exposé au risque de sa maladie dans d’autres entreprises. Il en ressort que M. [V] a travaillé pour les Houillères Nationales en qualité de ravanceur au service de [Localité 6] fosse 2 [Localité 7] de 1958 à 1960, puis au service de [Localité 6] fosse 1 [Localité 7] de 1960 à 1961.
Toutefois, comme le relève à juste titre la caisse, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ont exclusivement vocation à déterminer l’imputation d’une maladie professionnelle entre les établissements relevant du régime général de sécurité sociale.
Or, l’entité « [16] » désigne un établissement public de caractère industriel et commercial, lequel ne saurait être considéré comme une entreprise au sens des dispositions susvisées.
L’exposition au risque au sein d’établissements d’entreprises différentes n’est donc pas démontrée, les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas remplies.
La société [5] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [V].
Sur les dépens :
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance ;
— Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance du 13 décembre 1944
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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