Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2024
la SCP SOREL&Associés
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2024
N° : 287 – 24
N° RG 24/00766
N° Portalis DBVN-V-B7I-G62Z
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304448497774
Société CREDIT COOPÉRATIF
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux omiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300981539876
La Société S.A.S. SOCIETE DES AGGLOMERES DE TOURAINE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
La Société TRAJECTOIRE Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
prise en la personne de Me [L] [I]
Es-qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERE DE TOURAINE, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Janvier 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Société des Agglomérés de Touraine qui exerce l’activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction est titulaire d’un compte courant d’entreprise n° 08011260413 dans les livres du Crédit Coopératif.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert au bénéfice de la société Société des Agglomérés de Touraine une procédure de sauvegarde et désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [L] [I], en qualié d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024 réceptionnée le 22 janvier 2024, l’administrateur a demandé notamment à la société Crédit Coopératif de procéder sans délai au transfert des fonds disponibles arrêtés à la date du jugement sur le compte bancaire ouvert par lui auprès de Themis Banque et de reverser sur ce même compte toute somme encaissée ultérieurement à la date du 15 janvier 2024.
Invoquant l’inertie et le manque de diligences de la société Crédit Coopératif à s’exécuter en application de l’article L.622-7 du code de commerce, la société Trajectoire es-qualités et la société Société des Agglomérés de Touraine, dûment autorisées, ont, par acte du 23 février 2024, fait assigner la société Crédit Coopératif en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Tours pour l’audience du 29 février 2024 en paiement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de la somme de 67 797,75 euros, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la société Crédit Coopératif ne s’est pas fait représenter à l’audience devant le premier juge.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 mars 2024, signifiée le 8 mars suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
— condamné, en deniers ou quittances, la société Crédit Coopératif à verser, à titre de provision, la somme de 28 639,26 euros à la SAS Société des Agglomérés de Touraine,
— condamné la société Crédit Coopératif à verser, dans un délai de 48 heures à la SAS Crédit Coopératif, la somme précitée et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de
retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si le règlement n’intervient pas dans le délai imparti,
— débouté la SAS Société des Agglomérés de Touraine du surplus de sa demande d’astreinte,
— condamné la société Crédit Coopératif àverser à la SAS Société des Agglomérés de Touraine la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Coopératif aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 57,65 euros TTC.
Suivant déclaration du 11 mars 2024, la société Crédit Coopératif a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SAS Société des Agglomérés de Touraine et la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [L] [I], es-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Société des Agglomérés de Touraine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-1 et L.622-7 du code de commerce,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel du Crédit Coopératif et,
A titre principal,
— constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en première instance,
— annuler en conséquence l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours du 4 mars 2024,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de la SAS Société des Agglomérés de Touraine et de son administrateur ne sont pas fondées et qu’en tout cas l’obligation invoquée est sérieusement contestable,
— infirmer en conséquence l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours du 4 mars 2024,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevables et à tout le moins non fondées les prétentions de la SAS Société des Agglomérés de Touraine et de son administrateur et les en débouter,
— condamner in solidum la SAS Société des Agglomérés de Touraine et son administrateur à payer et à porter au Crédit Coopératif une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Société des Agglomérés de Touraine et son administrateur à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la SAS Société des Agglomérés de Touraine et la SELARL Trajectoire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Société des Agglomérés de Touraine et désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce Tours du 16 janvier 2024, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.622-13 et suivants et L.622-7 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise par M. Le Président du tribunal de commerce de Tours en date du 4 mars 2024 en ce qu’il a jugé :
' Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
Condamnons, en deniers ou quittances, la société Crédit Coopératif à verser, à titre de provision, la somme de 28 639,26 euros à la SAS Société des Agglomérés de Touraine,
Condamnons la société Crédit Coopératif à verser, dans un délai de 48 heures à la SAS Crédit Coopératif, la somme précitée et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si le règlement n’intervient pas dans le délai imparti,
Déboutons la SAS Société des Agglomérés de Touraine du surplus de sa demande d’astreinte,
Condamnons la société Crédit Coopératif àverser à la SAS Société des Agglomérés de Touraine la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Crédit Coopératif aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 57,65 euros TTC'
— condamner le Crédit Coopératif à verser à la société Société des Agglomérés de Touraine la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise :
La société Crédit Coopératif fait valoir que lors de l’audience des plaidoiries le 29 février 2024 un jeu de conclusions complémentaire et un relevé de compte des sommes prétendument dues au 28 février 2024 ont été communiquées par la partie adverse au premier juge, lequel s’est expressément fondé sur ces éléments pour la condamner, alors que ces conclusions et cette pièce ne lui ont pas été régulièrement communiquées ; que la carence dans cette communication entraîne de facto la nullité de l’ordonnance pour non respect du principe du contradictoire.
Il ressort des pièces produites que la société Crédit Coopératif a été régulièrement assignée devant le premier juge par acte du 23 février 2024, lequel précise, conformément à l’article 56. 4° du code de procédure civile, 'vous êtes tenu de comparaître par ministère d’avocat constitué près dudit tribunal. A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire'.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
En l’espèce, la société Crédit Coopératif a eu connaissance de l’assignation signifiée à personne morale et partant de la demande de condamnation de la somme de 67 797,75 euros sous astreinte. Elle a fait le choix de ne pas se faire représenter à l’audience. Lors de celle-ci, la demande de condamnation a été actualisée et revue à la baisse, soit à la somme de 28 639,26 euros, en rapport avec l’assignation introductive d’instance. Dans ces conditions, la violation du principe du contradictoire par le premier juge n’est pas établie et la demande d’annulation de l’ordonannce entreprise sera rejetée.
Sur la demande de provision sous astreinte :
En application de l’article 873 du code de procédure civile, 'le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’audience du 29 février 2024, la société Société des Agglomérés de Touraine a ramené sa demande de condamnation à la somme de 28 639,26 euros, après avoir relevé que depuis la délivrance de l’assignation le 23 février 2024 les versements s’étaient accentués jusqu’à la veille de l’audience et qu’à la date de celle-ci, il ressortait que la société Crédit Coopératif devait reverser ladite somme de 28 639,26 euros. Elle soutient qu’à la date de l’audience, l’entièreté des sommes dues n’avait pas été reversée sur son compte Themis.
La société Crédit Coopératif expose qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle ne s’est pas exécutée pour le reversement des fonds détenus ; qu’elle a versé avant l’audience plus de 146.000 euros sur le compte Themis Banque et qu’au jour de l’audience, elle n’était plus redevable d’aucune somme à la société Société des Agglomérés de Touraine ; que de nombreuses opérations continuent à être passées sur le compte -ouvert en ses livres et non clôturé- tant en débit qu’en crédit et qu’elle continue à reverser régulièrement les sommes créditrices à la société Société des Agglomérés de Touraine.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que la somme restant due de 28 639,26 euros au 28 février 2024 était en cours de retraitement à la date de l’audience, et qu’en tout état de cause la société Crédit Coopératif n’était plus redevable d’aucune somme à la date du prononcé de l’ordonnance entreprise comme lors de la saisie attribution pratiquée, quelque peu abusivement, le 22 mars 2024 sur les comptes de la société Crédit Coopératif détenus auprès de la BPCE, et ce d’autant que la condamnation de la société Crédit Coopératif avait été prononcée en deniers ou quittances.
En l’absence de toute obstruction manifeste de la part de la société Crédit Coopératif au financement de la poursuite d’activité de la Société des Agglomérées de Touraine, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures accessoires :
Etant acquis que les reversements se sont accélérés à compter de la délivrance de l’assignation, il convient de considérer que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Société des Agglomérés de Touraine et la SELARL Trajectoire es-qualités, qui succombent en appel, supporteront la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Crédit Coopératif de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 du président du tribunal de commerce de Tours,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau sur les autres chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Condamne la société Société des Agglomérés de Touraine et la SELARL Trajectoire, es qualités d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Société des Agglomérés de Touraine, aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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