Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°350
Société [6]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [7]
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKDW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, pôle social, d’une demande d’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la [Adresse 8] de la pathologie de son salarié M. [Y], soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Déboutée de sa demande, elle a relevé appel de cette décision et sollicité à titre subsidiaire, l’inscription au compte spécial de la pathologie prise en charge.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement qui avait déclaré opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie, et s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification, pour juger de la demande d’inscription au compte spécial.
Par courrier du 10 mars 2025, la société [5] a transmis au greffe l’arrêt de la cour d’appel de Dijon et sollicité l’audiencement de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01385, et a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [5] a réitéré devant la présente cour sa demande l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [Y].
La [Adresse 11], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La société [5] a été invitée à s’expliquer sur l’absence de mise en cause de la [9].
MOTIFS
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L.215-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : 2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ».
Il ressort de cette disposition que la [9], organisme tarificateur, est seule compétente pour connaître d’une demande d’inscription au compte spécial du coût d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [5] avait formé à titre subsidiaire une demande d’inscription au compte spécial devant la cour d’appel de Dijon, sans avoir appelé en la cause la [9] compétente.
Alors qu’elle a sollicité l’enrôlement de l’affaire au vu de l’arrêt de la cour d’appel se déclarant incompétente, elle n’a pas davantage appelé en cause la [9].
La [10] n’a pas qualité pour agir, alors que le contentieux de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles relève de la seule compétence des [9].
Le seul fait pour l’employeur de viser cet organisme dans ses conclusions ne saurait constituer une mise en cause de l’organisme, qui n’est donc pas mis en mesure de faire valoir ses droits devant la présente cour.
Dès lors et par application du texte susvisé, il y a lieu de déclarer la demande d’inscription au compte spécial irrecevable.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la société demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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