Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 21/15666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 septembre 2021, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/326
N° RG 21/15666
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILGE
[U] [C]
C/
S.A.S. ROY
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00044.
APPELANTE
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ROY, sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Le 12 février 2020, la société Roy, qui gère une micro-crèche dénommée [M] à [Localité 4], a adressé à Mme [U] [C] une promesse d’embauche en qualité d’animatrice petite enfance dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 32,50 heures.
2. Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
3. Par lettre du 25 mai 2021, Mme [C] a dit prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes :
'Madame, Monsieur,
Je reviens vers vous a la suite de nos différents échanges
Courant février 2020, vous m’avez fait une promesse d’embauche puis tu m’as demandé de démissionner de mon poste précédant par message, pour une activité professionnelle au sein de la Micro-crèche [M].
Le 13/03/2020, J’ai été en formation avec d’autres salariées puis le lundi 16/03/2020 j’ai démarré mon activité professionnelle et accueilli des enfants au sein de la crèche, [3] midi, il m’a été indiqué que je devais quitter les lieux compte tenu de la crise sanitaire.
Aucune information ne m’a été donné quant à la suite de la relation contractuelle.
Je vous ai contacté à de multiples reprises sur ce point et notamment via les conversations WhatsApp.
Aucune réponse concrète ne m’a été communiqué et je n’ai à ce jour et malgré ma mise à disposition actée, perçu ni salaire, ni été destinataire de bulletins de salaire jusqu’à février 2021..
C’est dans ces conditions et face à votre inertie à notre égard que je vous ai a nouveau interrogé par le biais d’une LRAR officielle fin juin 2020.
Aucune réponse officielle et le silence absolu en retour.
Compte tenu de ces éléments, Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir promptement les documents sociaux de sortie.'
4. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— juge qu’il n’y a pas de contrat de travail à durée indéterminée signé entre Mme [C] et la SAS Roy prise en la personne de son représentant légal ;
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS Roy prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] aux dépens.
5. Par déclaration du 5 novembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
6. Le 3 janvier 2022, Mme [C] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la société Roy selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 20 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— juger Mme [C] salariée de la SAS Roy, en qualité d’animatrice petite enfance, depuis le 13.03.2020 dans le cadre d’un CDI temps partiel 32.50h ;
— condamner la SAS Roy à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 888.09 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 16.03.2020 au 31.03.2020 ;
— 7 395 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 01.04.2020 au 31.08.2020 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Roy ;
— juger la rupture produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Roy à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 1 479 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 479 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 147,90 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
— 369,75 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires ;
— 8 874 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonner à la SAS Roy d’avoir à remettre à Mme [C] les bulletins de salaire depuis le mois de mars 2020 inclus sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner à la SAS Roy d’avoir à remettre à Mme [C] la déclaration préalable à l’embauche effectuée près les services URSSAF sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS Roy à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. La société Roy n’a pas constitué avocat.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la société Roy :
10. En l’absence de constitution de la société Roy, la cour est tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels les premiers juges se sont déterminés, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur la conclusion d’un contrat de travail en mars 2020 :
11. La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
12. Lorsqu’une promesse d’embauche est assortie d’une condition suspensive, elle ne vaut contrat de travail que si la condition se réalise.
13. Le courrier du 12 février 2020 adressé à Mme [C] par la société Roy, intitulé « Promesse d’embauche » est rédigé dans ces termes :
'Madame,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous souhaitons vous embaucher pour le poste d’animatrice petite enfance au sein de notre entreprise.
Nous vous proposerons un salaire mensuel de 1479 euros bruts pour 32,5 heures par semaine. Vous prendrez vos fonctions à compter de la date d’agrément délivré par le conseil départemental pour notre ouverture de la structure.
Nous vous informerons de la date au minimum 6 semaines à l’avance pour vous permettre d’effectuer les démarches de démission de votre poste actuel. Nous ne vous demandons absolument pas de démissionner pour le moment. Vous recevez cette lettre d’embauche à votre demande sans que nous puissions à ce jour, définir une date précise d’engagement, et sans que cela nous soit imputable. Dans l’attente de votre intégration dans notre équipe, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ".
14. Le courrier du 12 février 2020 adressé à Mme [C] par la société Roy tel que reproduit ci-dessus constitue une promesse d’embauche assortie d’une condition suspensive, en l’espèce, la délivrance d’un agrément par le conseil départemental pour l’ouverture de la structure d’accueil.
15. Il résulte des motifs non contestés des premiers juges que "Le 1er septembre 2020, l’agrément d’ouverture de la structure de la mini-crèche [M] est promulgué par le Président du Conseil Départemental » ; que « la structure n’a reçu son agrément que le 4 septembre 2020 ».
16. La cour constate donc que la condition suspensive n’est pas accomplie en mars 2020, l’autorisation de créer un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans de type micro-crèche "[M]" à [Localité 4] ayant finalement été octroyée par le département du Var en septembre 2020.
17. Il est relevé que l’absence de réalisation d’une condition suspensive comprise dans un contrat ne peut être opposée par l’une ou l’autre des parties, en cas de commencement d’exécution.
18. Pour justifier du commencement d’exécution du contrat de travail, l’appelante verse aux débats les pièces suivantes :
— un échange de SMS du 14 février 2020 entre 'Micro Crèche [L]" (selon l’appelante, Mme [L] [Z], directrice générale de la société Roy) et une autre personne rédigés dans ces termes : "Bonjour j’ai reçu la promesse d’embauche merci. Le rendez-vous avec la PMI s’est bien passé'' ; réponse : "Ouiiii [Emoji] Le 16 du mois prochain on commence toute ensemble [Emoji] Bon après si tu peux démissionner pour le 13 du mois prochain moi sa m’arrange. Voici le planning’ ;
— des publications du 17 février sur le réseau social Facebook annonçant l’ouverture de la micro-crèche [M] à [Localité 4] le 16 mars 2020 et le message du 13 mars suivant : 'Bonsoir à tous, nous ouvrons bien le lundi 16 mars. Cela sera une semaine d’adaptation pour les enfants Concernant les pré-inscriptions qui ont été acceptées. Vous recevrez un appel demain afin de vous communiquer les modalités (horaires, protocoles etc..). Aucun enfant ne sera accepté en cas de fièvre même légère, ou autres symptômes. (') » ;
— des échanges de mars 2020 d’un groupe de discussion Whatsapp "Crèche [M]' entre "[L]« de la »crèche [M]« et plusieurs personnes aux termes desquels il est fait état de la journée du 13 mars, d’une ouverture de la crèche la semaine du 16 mars, de la transmission d’un planning, de la recherche d’une volontaire pour finir à 17h30 le 16 mars 2020, de la réponse de »[J] [M]" se proposant de finir à 17h30,' Micro Creche [L]' ajoutant : 'Merci à toi [J] du coup je viens de confirmer à [U] qu’elle fera la fermeture avec moi’ ;
— un échange du 27 mai 2020 au sein du groupe de discussion Whatsapp 'Crèche [M]' : "@Jennifer [M] du coup [L] dsl je comprend pas le 16 mars tu savais pas que l’agrément n’était pas fait '" ; Réponse de [L] [M] : 'Absolument pas [X] m’a dit tout est bon on peut ouvrir'.'.
19. Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a relevé que la « promesse d’embauche prévue pour la deuxième quinzaine du mois de mars 2020 a été interrompue par la crise sanitaire. La structure n’a reçu son agrément que le 4 septembre 2020. En vue de l’ouverture prochaine, la SAS ROY organisait une journée d’intégration de l’équipe le 13 mars 2020, pour rencontrer l’ensemble de l’équipe et découvrir les lieux. Le 16 mars 2020, une journée »portes ouvertes« était organisée afin que les parents puissent visiter les lieux et rencontrer la future équipe. Ce même jour était annoncé le confinement de la population en raison de la crise sanitaire liée au »Covid 19« . A midi, la SAS ROY renvoie tous les participants à cette journée. Malgré une promesse d’embauche aucun contrat de travail n’a été établi car la SAS ROY attend l’agrément du conseil départemental. » (') 'Le 1er septembre 2020, l’agrément d’ouverture de la structure de la mini-crèche [M] est promulgué par le Président du Conseil Départemental. C’est donc à cette date que la promesse d’embauche trouve exécution et que le contrat de travail de Madame [C] devrait être établi. Une DPAE est effectuée par SAS ROY le 11 septembre pour une embauche le 1er septembre 2020. Madame [C] le 1er septembre ne se présente pas sur son lieu de travail et fait parvenir à son employeur en date du 3 septembre 2020 un arrêt de travail du 2 septembre, son état de grossesse ne lui permettant pas de travailler. L’arrêt de travail se poursuit par le congé de maternité de la salariée qui expire le 4 janvier 2021. En date du 4 janvier 2021, l’arrêt de travail est renouvelé pour la période du 5 janvier au 18 janvier 2021.'
20. La cour observe qu’aucune pièce ne permet d’établir que Mme [C] était présente le 13 mars 2020. Par contre, il ressort que la structure d’accueil a ouvert le 16 mars 2020 pour une semaine d’adaptation et que la salariée '[U]' était prévue et devait faire la fermeture avec la directrice ; que cette journée d’adaptation s’est interrompue en milieu de journée à cause de la crise sanitaire ; qu’en dépit de l’absence d’agrément de la structure, le contrat de travail a eu un début de commencement à compter du 16 mars 2020. Dès lors, la société Roy et Mme [U] [C] ont été liées par un contrat de travail à compter de cette date.
Sur la demande de rappel de salaire :
21. L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition s’il n’établit pas que ce dernier a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à disposition.
22. La charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur.
23. Mme [C] expose être restée à disposition de son employeur après avoir été renvoyée chez elle en raison de la crise sanitaire. Elle communique un courrier du 13 juillet 2020 de son conseil pointant l’absence de paiement d’un salaire, de communication de bulletins de salaire et de placement des salariées en chômage partiel. L’avocate précise que ses trois clientes sont pourtant restées à disposition de la société et ont l’interpelée à plusieurs reprises.
24. Le conseil de prud’hommes considère dans ses motifs qu’ 'il n’y a aucune existence de contrat de travail signé par les deux parties et aucun jour travaillé par Madame [C] à partir du 1er septembre 2020 date de contrat de travail non signé par Madame [C], déboute celle-ci de cette demande de rappel de salaires'.
25. Le salaire mensuel de Mme [C] était selon la promesse d’embauche de 1479 euros brut pour 32,5 heures par semaine. L’existence d’un contrat de travail ayant été reconnue par la cour, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire du 16 mars au 31août 2020 à hauteur de :
— 819,78 euros pour la période du 16 au 31 mars 2020 ;
— 7 395 euros pour la période du 1er avril au 29 septembre 2020.
Sur la résiliation judiciaire :
26. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte. (Soc 31 octobre 2006, n° 05-42158) Le sort de la rupture doit donc être étudié au regard de l’ensemble des éléments en cause.
27. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Seul un manquement de l’ employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture.
28. En l’espèce, Mme [C], après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte le 25 mai 2021 de la rupture de celui-ci en invoquant les même manquements (non-paiement du salaire ou démarches en vue d’un placement en activité partielle, non-transmission de bulletins de salaire).
29. Il résulte des développements précédents que ces faits sont établis et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de son employeur qui s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
30. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la durée du préavis est d’un mois.
31. Il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 479 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
32. L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2.
33. La salariée peut en outre prétendre à l’indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 369,75 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
34. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
35. Pour une ancienneté d’un an et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité entre 0,5 et 2 de mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
36. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C], de son ancienneté, de son âge (24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 800 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 479 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière :
37. Il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d’irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. Mme [C] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires :
39. Mme [C] invoque à l’appui de cette demande à nouveau l’absence de régularisation de sa situation, ou de démarches pour lui permettre de bénéficier du chômage partiel ainsi que la rupture de la relation de travail en l’absence de toute procédure légale de licenciement.
40. La salariée, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de mesure vexatoire à son encontre ni d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de l’emploi, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
41. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
42. En l’espèce, Mme [C] invoque l’absence de justification par l’employeur d’une DPAE auprès des services URSSAF mars et août 2020 et le caractère intentionnel dans la commission d’un travail dissimulé eu égard aux relances qui lui ont été faites.
43. Il n’est cependant pas démontré que l’employeur, confronté à une absence d’obtention d’agrément par le département du Var jusqu’en septembre 2020, ait de manière intentionnelle cherché à se soustraire à ses obligations, ceci dans un contexte de crise sanitaire. Mme [C] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
44. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés, d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et de la déclaration préalable à l’embauche effectuée le 1er septembre 2020 dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
45. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Roy.
46. Il y a lieu de condamner la société Roy, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle et mesures vexatoires, d’indemnité pour travail dissimulé et rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 formée par la société Roy ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
DIT que la société Roy et Mme [U] [C] ont été liés par un contrat de travail à compter du 16 mars 2020 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [U] [C], faisant suite à la demande de résiliation judiciaire, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Roy à payer à Mme [U] [C] les sommes suivantes :
— 819,78 euros pour la période du 16 au 31 mars 2020 ;
— 7 395 euros pour la période du 1er avril au 29 septembre 2020 ;
— 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 479 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 147,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 369,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
ORDONNE la remise par la société Roy à Mme [U] [C] des documents de fin de contrat rectifiés, d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et de la déclaration préalable à l’embauche effectuée le 1er septembre 2020 dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société Roy aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Roy à payer à Mme [U] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Roy de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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