Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO3P
AFFAIRE :
S.A.S. SOGENIA
C/
M. [J] [E]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Dominique VAL, Me Sandra BRICOUT, le 12-09-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le douze Septembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SOGENIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une décision rendue le 23 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [J] [E]
né le 26 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
La mise à disposition de cette décision a été avancée au 12 Septembre 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SOGENIA a pour activité la fourniture et la pose de monte-escaliers, principalement pour les personnes âgées.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 30 août 2013, elle a embauché M. [J] [E], en qualité de technicien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 €.
Le 13 mars 2020, dans le contexte de l’épidémie de Covid19, M. [E] a demandé à son employeur l’application de la procédure d’arrêt maladie simplifiée pour garde d’enfants pour la semaine suivante, ce que l’employeur a accepté verbalement.
À compter du 16 mars 2020, la SAS SOGENIA a été placée en activité partielle. Le dirigeant de la SAS SOGENIA, M. [M], indiquait alors à M. [E] qu’il serait placé en récupération d’heures supplémentaires (9 jours) et non en arrêt de travail.
A la suite de son intervention chez une cliente Mme [V] le 7 décembre 2021, M. [M] adressait à M. [E] un avertissement le 18 décembre 2021 pour malfaçon.
M. [E] a été placé en arrêt maladie du 9 janvier 2022 au 20 janvier 2022, puis jusqu’au 9 février 2022.
Par courrier remis en main propre du 21 février 2022, M. [M] ès qualités a proposé à M. [E] de le rencontrer le 24 février 2022 pour évoquer les modalités et le principe d’une rupture conventionnelle.
Par mail du 26 février 2022, M. [E] a sollicité un délai de réflexion.
Par courrier du 9 mars 2022, la société SOGENIA a informé M. [E] de la caducité de la proposition de rupture conventionnelle évoquée lors de l’entretien du 24 février précédent.
Le 3 mars 2022, M. [E] est intervenu en remplacement d’un monte-escalier chez une cliente, Mme [N].
Le 14 mars 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive pour voir condamner la SAS SOGENIA à lui payer la somme de 959,93 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Il faisait valoir que son employeur l’avait contraint le 16 mars 2020 à récupérer 9 jours d’heures supplémentaires, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un arrêt maladie pour garde d’enfants, les écoles étant fermées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2022, la SAS SOGENIA a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement pour le 24 mars 2022, ayant découvert un nouveau cas de malfaçon.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2022, la SAS SOGENIA a licencié M. [E] pour faute réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer le préavis, néanmoins payé. Elle indiquait que, lors de l’intervention chez Mme [N] le 3 mars 2022, le nouveau siège posé était inadapté à la cliente, ses genoux frottant la rambarde, la blessant. Nonobstant cela, M. [E] avait quitté les lieux en fin de matinée sans avertir un membre de l’entreprise et il avait déclaré à la fille de Mme [N] que 'sa mère finirait par s’habituer à ce nouveau siège'.
Le 10 juin 2022, M [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive en contestation du bien-fondé de son licenciement et paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 27 177 €.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
— dit que le licenciement de M. [E] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SOGENIA à payer à M. [E] les sommes de :
— 9 859,20 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 869,93 € à titre des heures supplémentaires retenues pendant la période Covid et 86,99 € au titre des congés payés afférents,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SOGENIA aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a également dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal.
La SAS SOGENIA a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024, la SAS SOGENIA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Brive en date du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Limiter au minimum légal l’indemnisation sollicitée ;
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
La SAS SOGENIA soutient que le jugement du conseil de prud’hommes contient des erreurs de chronologie des faits. Il a en outre qualifié le licenciement de 'licenciement pour faute grave', alors qu’il s’agit d’une licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, elle soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas se fonder uniquement sur le rapport d’intervention établi par M. [E] chez Mme [N] le 3 mars 2022.
Il a commis une première malfaçon lors de l’intervention chez Mme [V] le 7 décembre 2021, ce qui a donné lieu à l’avertissement du 18 décembre 2021.
Le 3 mars 2022, chez Mme [N], il a quitté les lieux sans avertir un collègue ou sa hiérarchie, alors que cette dernière s’était blessée au niveau du genou, le siège étant manifestement trop proche de la rambarde, en disant à sa fille que sa mère allait s’y habituer. Ces faits sont attestés par une lettre de réclamation en date du 8 mars 2022 de la fille de Mme [N] et une attestation de M. [D], commercial.
Concernant les heures supplémentaires, la SAS SOGENIA indique que le 13 mars 2020, il avait été décidé dans l’entreprise que M. [E] serait en arrêt pour garde d’enfants du 16 au 20 mars 2020. Mais, suite à l’annonce du confinement général du 16 mars 2020, M. [M], dirigeant de la SAS SOGENIA, a placé la société en activité partielle dès cette date. En conséquence, l’entreprise étant fermée, l’arrêt de travail de M. [E] devenait sans objet, si bien qu’il lui a été demandé de poser ces heures supplémentaires en récupération, conformément aux exigences gouvernementales pour bénéficier de l’activité partielle.
Suite à la contestation du salarié, elle lui a versé une prime de 90 € brut en mars 2022.
Aux termes de dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [J] [E] demande à la cour de :
Débouter la société SAS SOGENIA de son appel ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le licenciement prononcé était dépourvu de aucune cause réelle et sérieuse ;
Confirmer la décision entreprise en son principe, en ce qu’elle a accordé à M. [E] des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail;
Faisant droit à l’appel incident du concluant concernant le quantum,
Condamner la SAS SOGENIA à verser à M. [E] la somme de 27 177 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS SOGENIA à verser à M. [E] la somme de 959,93 € au titre des 63 heures supplémentaires dont la récupération a été imposée, outre les congés payés correspondants pour 95, 96€;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS SOGENIA à verser à M. [E] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant
Condamner la SAS SOGENIA à verser à M. [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la procédure d’appel.
M. [E] soutient que les erreurs affectant le jugement sont sans incidence.
Pour lui, la procédure de licenciement a été montée de toutes pièces par son employeur, en raison de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires indûment décomptées et en raison de sa demande d’un délai de réflexion sur la rupture conventionnelle.
Il conteste avoir commis une quelconque faute que ce soit le 7 décembre 2021 chez Mme [V] ou le 3 mars 2022 chez Mme [N].
Chez cette dernière, il n’a nullement abandonné le chantier, laissant ses outils sur place pour revenir l’après-midi pour solutionner la difficulté. M. [D], commercial, averti par la fille de Mme [N], est finalement revenu à sa place l’après-midi pour remettre en place l’ancien siège, le nouveau siège commandé n’étant pas conforme à la configuration des lieux. La lettre de Mme [N] du 8 mars 2022 est une preuve constituée à lui-même par l’employeur.
En tout état de cause, la sanction par un licenciement est disproportionnée.
Concernant les heures supplémentaires, il fait valoir que dès le 13 mars 2020, il avait été décidé dans l’entreprise qu’il soit arrêté pour garde d’enfants, les écoles étant fermées, ce sur le fondement du décret n° 2020'73 du 31 janvier 2020. Aucune décision rétroactive de comptabilisation d’heures supplémentaires ne pouvait dès lors être prise par l’employeur qui a néanmoins décidé de ne pas adresser à la CPAM son arrêt de travail.
Il est donc en droit de percevoir la somme de 959,60 € brut et les congés payés afférents correspondant à la rémunération de 63 heures supplémentaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE,
I Sur le licenciement de M. [E]
1) Sur le bien-fondé du licenciement de M. [J] [E]
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En l’espèce, il s’agit d’un licenciement pour faute, constituant selon l’employeur une cause réelle et sérieuse, et non un licenciement fondé sur une faute grave. En conséquence, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2022, la SAS SOGENIA reproche à M. [J] [E], lors de l’intervention chez Mme [N] le 3 mars 22 :
' d’avoir quitté le chantier alors que le siège monte-escalier était inadapté à la configuration des lieux, cette dernière touchant avec ses genoux la rambarde ;
' alors que Mme [N] s’était blessée au niveau du genou en raison de l’étroitesse entre le siège et la rambarde ;
' d’avoir déclaré à la fille de Mme [N] que 'sa mère finirait bien par s’habituer à ce nouveau siège…' ;
' il n’aurait à aucun moment averti le commercial M. [D], ni M. [M], dirigeant de la SAS SOGENIA de la difficulté ;
' ce, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 18 décembre 2021 pour malfaçon.
M. [J] [E] conteste cette version des faits.
Pour démontrer leur réalité, la SAS SOGENIA produit une lettre dactylographiée en date du 8 mars 2022 écrite au nom de 'Mme [N]'. Dans cette lettre, la fille de Mme [N] indique que sa mère s’est fait un hématome au genou gauche parce que l’espace entre le nouveau siège installé par M. [E] et la rambarde était trop étroit. En outre, le technicien sur place est néanmoins parti en indiquant « qu’elle allait s’y habituer'. La fille de Mme [N] ajoute qu’elle a dû contacter le commercial M. [D] pour lui faire part du problème.
Néanmoins, il ressort de la sommation interpellative du 16 novembre 2022 de Mme [O] [N], fille de Mme [N] utilisatrice du siège, que cette lettre a été rédigée par un écrivain public à la demande de M. [D] ou de M. [M], ce qui conduit à douter de son impartialité, ce d’autant plus qu’une remise très importante a été accordée par la SAS SOGENIA à Mme [N] par rapport au devis initial pour la dédommager.
De plus, cette lettre n’est pas écrite de façon manuscrite et elle comporte l’adresse de Mme [N] mère à [Localité 5], comme auteure de la lettre, alors que la fille de cette dernière, auteure de la lettre, habite à [Localité 4] (cf sommation interpellative).
M. [D], le commercial qui a vendu le nouveau siège à Mme [N], atteste que, sur appel de cette dernière le 3 mars 2022 à 12 heures 24, il a cherché à joindre M. [E] pour qu’il ramène le siège d’origine chez la cliente et que lui-même fasse des essais en début d’après-midi. À 13 heures 45, M. [D] est intervenu chez Mme [N], M. [E] ayant ramené le siège d’origine.
Il convient de considérer que cette attestation n’est pas contradictoire avec le rapport d’intervention de M. [J] [E] en date du 3 mars 2022 de 9 heures 30 à 14 heures selon lequel il a eu une conversation téléphonique avec M. [D] lors de la pause repas le 3 mars 2022 au cours de laquelle il lui a signalé le problème. Ce dernier lui a demandé de ne 'rien toucher et de laisser en place le nouveau siège car il veut repasser pour faire des essais avec Mme [N], et remettre l’ancien siège s’il veut. Il m’a demandé de laisser l’ancien siège sur place dans le carton'.
Il ne peut donc pas être reproché sur le fondement de cette simple attestation et sur la lettre de Mme [N] du 8 mars 2022 que M. [J] [E] n’ait eu aucune intention de revenir l’après-midi chez Mme [N] et d’avertir un membre de la SAS SOGENIA.
Reste le grief selon lequel M. [J] [E] aurait dit à Mme [N] 'qu’elle allait s’y habituer'. Mais, ces propos ne ressortent que de la lettre sujette à caution du 8 mars 2022 de Mme [N]. De plus, ces seuls propos sont insuffisants pour justifier un licenciement.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [J] [E] sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À la date du licenciement le 28 mars 2022, M. [J] [E] disposait d’une ancienneté de huit années et six mois pour avoir pris ses fonctions le 2 septembre 2013.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise comprenant moins de 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J] [E] de 2 464,80 € brut par mois (salaire de référence), de son âge pour être né le 26 mars 1970, de ce qu’il a retrouvé un nouvel emploi d’abord sous contrat de professionnalisation en octobre 2022 puis sous contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération 2 300 € brut par mois à compter du 3 juillet 2023, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 mois de salaire, soit 9 859,20 € brut, en application des dispositions de l’article L. 1235'3 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II Sur les heures supplémentaires
Selon mail de l’employeur du 31 mars 2020, il avait décidé le 13 mars 2020 une organisation au sein de l’entreprise permettant la garde des enfants en raison de l’épidémie de covid-19: 'Tout d’abord, l’organisation décidée le vendredi 13 mars concernait uniquement les dispositions pour vous permettre de garder vos enfants qui étaient, à cette date, les seuls à devoir rester confinés à partir du lundi 16 mars'. A cette date , M. [E] avait en effet le droit d’être placé en arrêt de travail pour garde d’enfants, en application des dispositions du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020.
Finalement, l’entreprise a été fermée à compter du 16 mars (mails des 16 mars 2020 de M. [M] adressés à M. [D] et à son fournisseur) en raison du confinement annoncé le même jour.
Mais, l’employeur ne pouvait pas, de façon rétroactive, revenir sur sa décision initiale, alors même que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, concernant les jours de congés et repos dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, n’entraient en application que le 26 mars 2020.
De plus, que ce soit en raison de l’activité partielle ou d’un arrêt de travail pour garde d’enfants, M. [E] aurait eu droit, à la fin de son contrat de travail, au paiement de ses heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient la SAS SOGENIA
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions concernant les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SOGENIA succombant principalement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS SOGENIA à payer à M. [J] [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGENIA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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