Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
CO
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBE
[D]
C/
S.A.R.L. GARAGE SAMSUB
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 21 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 JUIN 2024 rg n° 22/02617
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE SAMSUB
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914 alinéa 5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [F] [D] a fait l’acquisition le 8 juin 2021 d’un véhicule d’occasion RENAULT de type KANGOO EXPRESS, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SARL GARAGE SAMSUB pour le prix de 5000 €.
2- Le véhicule lui a été livré le même jour.
3- Le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente, le 13 juillet 2021, a révélé des ' défaillances majeures '.
4- Après avoir tenté d’obtenir amiablement l’annulation de la vente, M. [F] [D] a fait diligenter une expertise par son assurance de protection juridique.
5- L’expert, la société bureau réunionnais d’expertise automobile (BREX) a remis son rapport le 13 janvier 2022.
6- Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, M. [F] [D] a fait citer la SARL SAMSUB devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir déclarer nulle la vente du véhicule, se voir restituer le prix de la vente et allouer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
7- Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— rejeté les demandes de M. [F] [D] d’annulation de la vente du véhicule immatriculé CR- 647- JQ et de dommages-intérêts fondées sur l’existence de vices cachés ;
— rejeté la demande subsidiaire d’expertise ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [F] [D] à payer à la SARL GARAGE SAMSUB la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
8- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 19 juin 2024, M. [F] [D] a interjeté appel de ce jugement.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 septembre 2024, M. [F] [D] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, de :
— JUGER que les défaillances révélées lors du contrôle technique en date du 13 juillet 2021 et constatées lors de l’expertise amiable contradictoire constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
— JUGER que la vente du véhicule de marque RENAULT de type KANGOO immatriculé [Immatriculation 4] en date du 8 juin 2021 est annulée;
— CONDAMNER à la SARL GARAGE SAMSUB de rembourser le prix de cession de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— ASSORTIR l’obligation faite à la SARL SAMSUB de rembourser le prix de vente d’une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour commençant à courir le lendemain de la restitution du véhicule par Monsieur [F] [D] ;
— AUTORISER la SARL SAMSUB, après paiement des condamnations, à récupérer le véhicule à ses propres frais ;
— CONDAMNER la Société à Responsabilité Limitée GARAGE SAMSUB à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société à Responsabilité Limitée GARAGE SAMSUB aux entiers dépens.
10- Pour l’essentiel, M. [F] [D] fait valoir :
— que le véhicule présente des défauts graves qui ne permettent pas d’obtenir un résultat favorable au contrôle technique ce qui fait obstacle à son maintien en circulation ;
— qu’il n’a eu connaissance de ces défauts que postérieurement à la vente ;
— qu’en sa qualité d’acheteur profane, il n’avait pas les capacités nécessaires pour déceler les vices ;
— que l’ami qui l’accompagnait lors de l’essai du véhicule ne pouvait se douter, bien qu’étant un ancien mécanicien, des défaillances qui ont été révélées par le contrôle technique ;
— que les défaillances et en particulier la « déformation du gousset du brancard avant- droit lié à un choc sur la traverse inférieure » constatée par l’expert avaient forcément une origine antérieure à la vente ;
— qu’ainsi les conditions sont réunies pour une annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés ;
— qu’il a été contraint de louer un véhicule pour ses besoins personnels et professionnels
ce qui représente un préjudice de jouissance qu’il est fondé à voir indemniser.
11- La SARL GARAGE SAMSUB n’a pas constitué avocat.
12- M. [F] [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel le 25 juillet 2024 puis ses conclusions par acte d’huissier du 18 septembre 2024.
13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 mars 2025.
14- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure :
15- L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’être approprié les motifs du jugement critiqué.
Sur la garantie des vices cachés :
16- Pour rejeter les demandes de M. [F] [D] en annulation de la vente et octroi de dommages-intérêts, le premier juge a considéré que partie des vices étaient connus de l’acheteur, que celui-ci a pris un risque en se portant acquéreur du véhicule alors que le contrôle technique n’avait pas été effectué et que les autres vices ne présentent pas un caractère de gravité suffisant ou ont pu survenir postérieurement à la vente.
17- Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
18- C’est à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
19- En l’espèce, plusieurs défauts qualifiés de défaillances majeures ont été révèlés lors du contrôle technique réalisé le 13 juillet 2021 plus d’un mois après la délivrance du véhicule.
20- Ces défauts impliquent la mise en oeuvre de réparations puis la réalisation d’une contre-visite à effectuer dans un délai de deux mois avant de prétendre à un contrôle technique favorable.
21- Ils ont pour conséquence une limitation à deux mois de la validité du contrôle ainsi que cela ressort du procès-verbal mais ne font pas obstacle, d’un point de vue administratif, à une utilisation du véhicule jusqu’à l’expiration du delai de contre-visite.
22- Jusqu’au contrôle technique, ces défauts n’avaient pas empêché l’usage du véhicule puisque plus de 1000 kms ont été parcourus après sa livraison.
23- Il n’est en rien établi que celui-ci se trouverait désormais hors d’état de circuler.
24- Enfin, le procès-verbal de contrôle technique comme l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [F] [D] ne contiennent aucune précision sur la consistance et l’importance des réparations nécessaires.
25- M. [F] [D] ne rapporte donc pas la preuve de ce que les défauts qui affectent le véhicule qu’il a acheté présentent le caractère de gravité nécessaire pour entrer dans les prévisions de l’article 1641 du code civil.
26- La procédure révèle en outre que M. [F] [D] était assisté lors de la vente par un ancien mécanicien automobile qui a participé à l’essai routier.
27- Dés lors, il lui revient de démontrer que les défauts relevés lors du contrôle technique n’étaient pas décelables par un oeil averti tel que celui d’un mécanicien automobile, fut-il en cessation d’activité, qui avait nécessairement connaissance de l’âge du véhicule et de l’important kilométrage dèja parcourru.
28- Sur ce point également, M. [F] [D] est défaillant dans l’administration de la preuve.
29- Ainsi qu’il l’a expliqué à l’expert automobile, M. [F] [D] a obtenu du vendeur un rabais de 800 euros (soit plus de 10 % du prix initialement demandé) tenant compte des anomalies constatées.
30- Là encore, il n’est en rien établi qu’il aurait renoncé à son acquisition ou en aurait donné un prix moindre s’il avait eu connaissance des défaillances relevées lors du contrôle technique.
31- Pour finir, l’expert automobile rattache à un choc accidentel la déformation du gousset de longueur avant-droit qu’il a constatée.
32- Ce choc accidentel a parfaitement pu survenir postérieurement à la vente puisque 1000 kms ont été parcourrus ainsi que le premier juge le relève.
33- L’impossibilité d’utiliser la marche arrière lorsque le véhicule est engagé dans une côte ne ressort quant à elle que des seules déclarations de M. [F] [D] et ne peut donc être tenue pour établie.
34- Au total, il apparait que M. [F] [D] n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe de ce que les défauts qui affectent son véhicule étaient cachés et présentent un caractère de gravité suffisant pour entrer dans les prévisions de l’article 1641 du code civil.
35- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
36- M. [F] [D], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
37- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
38- Il aurait été inéquitable de laisser la SARL GARAGE SAMSUB supporter la charge de ses frais irrépétibles.
39- C’est donc là encore à bon droit que le premier juge a condémna M. [F] [D] à lui server la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, remise au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Condamne M. [F] [D] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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