Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/08907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° 20/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08907 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02364
APPELANTE
S.A.S. CMG CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 492 546 247
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat avocat postulant et par Me Valérie DUEZ-RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1553 avocat plaidant
INTIMEE
Madame [J] [K]
Née le 11 mai 1986 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société CMG Conseil (SAS) a embauché Mme [J] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019 en qualité de consultante. Elle était affectée chez le client BNP Paribas.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par courrier remis en main propre le 10 février 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2020.
Le même jour, le 10 février 2020, Mme [K] a envoyé par courrier recommandé à son employeur une lettre de démission dont la teneur suit :
« Objet: démission
Je soussigné [J] [K], je vous présenter ma démission du poste de Consultante, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 3 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 11 Mai 2020.
Les raisons de ma démission sont les suivantes:
— Pression pour poser des jours de congés et des RTT Salarié(e)s sans solde en Août 2019,3 mois après mon arrivée et moins de 15 jours avant la date de ces congés;
— Appels, messages et mails en dehors des heures de travail (Vendredi soir après 20h et Dimanche) avec exhortation à « contacter I 'entreprise sans délais »;
— Demande d’effectuer des déplacements à [Localité 5] en pleine période de grève et depuis Gare du [6] sans garantie de pouvoir rentrer chez moi le soir ou le lendemain;
— Client BNP qui m’insulte en me traitant de « non professionnelle» pour cause de « billets non réservés pour le déplace à [Localité 5]» alors que ces billets ont étés réservés par mes soins puis annulés par la BNP;
— Les raisons 2 à 4 ont eu des répercussions sur ma santé au point d’être 2 fois en un mois en arrêt maladie;
— Cliente BNP qui me demande de façon indécente: « Qu’est-ce tu as comme matériel ' Descends tout ton matériel au kiosque’ C’est bien compris’ » sans proposer un chariot pour récupérer le matériel;
— Accusation de ne pas avoir fait de passation, alors que la remplaçante a bénéficié d’informations concernant l’organisation du projet et la documentation à disposition sur le réseau ainsi qu’un mail récapitulatif;
— Paroles que je considère comme des menaces « tu as intérêt à changer de secteur car désormais tu es grillée à la BNP »;
La liste est encore longue mais le m’arrêterai aux 7 griefs ci-dessus.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
(…) »
La société CMG Conseil a refusé de prendre acte de sa démission par courrier du 14 février 2020, au motif qu’une procédure disciplinaire avait déjà été engagée.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 27 février 2020.
La lettre de licenciement mentionne en substance les refus de Mme [K] de communiquer qui constituent des insubordinations et ses manquements à l’égard de la BNP chez qui elle exécutait sa mission de consultante.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 084 €.
La société CMG Conseil occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [K] a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal:
Constater que la démission de la salariée est assimilée à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société défenderesse
Indemnité de licenciement : 1 002,67 €
Indemnité compensatrice de préavis : 15 252 €
Congés payés afférents : 1 525,20 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 084 €
Subsidiairement,
Dire et juger que la démission qui s’analyse en une prise d’acte produit les effets d’une démission
Indemnité compensatrice de préavis : 15 252 €
Congés payés afférents : 1 525,20 €
A titre subsidiaire :
Indemnité de licenciement légale : 1 002,67 €
Indemnité compensatrice de préavis : 15 252 €
Congés payés afférents : 1 525,20 €
Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3 813.00 €
Congés payés afférents : 381,30 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 084 €
En tout état de cause :
Rappel de salaires remboursement frais de transport : 112,80 €
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Dépens
Remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision d’un bulletin de paie conforme à la décision
Exécution provisoire article 515 C.P.C. »
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 1 002,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15 252 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 525,20 € au titre des congés payés afférents
— 3 813 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 381,30 € au titre des congés payés afférents
— 112,80 € à titre de rappel de salaire (remboursement des frais de transport)
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Ordonne la remise par la société CMG CONSEIL à Madame [K] [J] d’un bulletin de paie conforme.
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [K] [J] du surplus de ses demandes.
Déboute la société CMG CONSEIL de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens. »
La société CMG Conseil a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.
La constitution d’intimée de Mme [K] a été transmise par voie électronique le 29 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société CMG Conseil demande à la cour de :
« ANNULER et à défaut INFIRMER la décision entreprise du Conseil de Prud’hommes de Paris du 12 juillet 2021 qui a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
— 1.002,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.252 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.525,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.813 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 381,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— 112,80 euros à titre de rappel de salaire (remboursement des frais de transport)
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
Ordonné la remise par la Société CMG CONSEIL à Madame [K] [J] d’un bulletin de paie conforme ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la Société CMG CONSEIL de ses demandes reconventionnelles tendant à :
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 18.800 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Condamné la Société CMG CONSEIL aux entiers dépens.
Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Et jugeant à nouveau :
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 18.800 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [K] à payer à la société CMG CONSEIL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] les sommes suivantes, à savoir :
indemnité légale de licenciement : 1.002,67 €
indemnité compensatrice de préavis : 15.252 €
congés payés afférents : 1.525,20 €
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3.813 €
congés payés afférents : 381,30 €
rappel de salaire au titre du remboursement des frais de transport : 112,80 €
article 700 du CPC : 800 €
CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a débouté la société CMG CONSEIL de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
A titre principal,
REQUALIFIER la démission de la salariée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CMG CONSEIL ;
PRONONCER le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture de Madame [K] ;
CONDAMNER la société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 1.002,67 €
indemnité compensatrice de préavis : 15.252 €
congés payés afférents : 1.525,20 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.084 €
Subsidiairement
CONDAMNER la société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] la somme suivante :
indemnité compensatrice de préavis : 15.252 €
congés payés afférents : 1.525,20 €
A titre subsidiaire,
PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société CMG CONSEIL à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 1.002,67 €
indemnité compensatrice de préavis : 15.252 €
congés payés afférents : 1.525,20 €
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3.813 €
congés payés afférents : 381,30 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.084 €
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CMG CONSEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [K] ;
CONDAMNER la société appelante à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8.000 €
article 700 CPC : 2.500 €
CONDAMNER la société CMG CONSEIL aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNER la société CMG CONSEIL à remettre à Madame [K] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Mme [K] demande la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture.
En réplique, la société CMG Conseil s’oppose à ce moyen du fait que Mme [K] se contredit elle-même car dans sa lettre de démission, elle indiquait qu’elle allait exécuter son préavis de 3 mois et fixait la date de la rupture au 11 mai 2020 en sorte que sa démission ne saurait s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Il est constant que Mme [K] a remis à la société CMG Conseil une lettre de démission le 10 février 2020.
La teneur de la lettre est la suivante « Objet: démission
Je soussigné [J] [K], je vous présenter ma démission du poste de Consultante, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 3 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 11 Mai 2020.
Les raisons de ma démission sont les suivantes:
— Pression pour poser des jours de congés et des RTT Salarié(e)s sans solde en Août 2019,3 mois après mon arrivée et moins de 15 jours avant la date de ces congés;
— Appels, messages et mails en dehors des heures de travail (Vendredi soir après 20h et Dimanche) avec exhortation à « contacter I 'entreprise sans délais »;
— Demande d’effectuer des déplacements à [Localité 5] en pleine période de grève et depuis Gare du [6] sans garantie de pouvoir rentrer chez moi le soir ou le lendemain;
— Client BNP qui m’insulte en me traitant de « non professionnelle» pour cause de « billets non réservés pour le déplace à [Localité 5]» alors que ces billets ont étés réservés par mes soins puis annulés par la BNP;
— Les raisons 2 à 4 ont eu des répercussions sur ma santé au point d’être 2 fois en un mois en arrêt maladie;
— Cliente BNP qui me demande de façon indécente: « Qu’est-ce tu as comme matériel ' Descends tout ton matériel au kiosque’ C’est bien compris’ » sans proposer un chariot pour récupérer le matériel;
— Accusation de ne pas avoir fait de passation, alors que la remplaçante a bénéficié d’informations concernant l’organisation du projet et la documentation à disposition sur le réseau ainsi qu’un mail récapitulatif;
— Paroles que je considère comme des menaces « tu as intérêt à changer de secteur car désormais tu es grillée à la BNP »;
La liste est encore longue mais le m’arrêterais aux 7 griefs ci-dessus.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
(…) »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est bien fondée à soutenir que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture au motif que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, que le droit à la démission du salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée est un droit d’ordre public auquel il ne peut y être fait échec par la procédure disciplinaire déjà engagée, que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, comme c’est le cas en l’espèce, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La cour retient donc que la démission de Mme [K] provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte et les griefs invoqués par Mme [K] doivent être analysés.
Sur la prise d’acte de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, Mme [K] soutient que son employeur a manqué à ses obligations en ne réagissant pas à la dégradation de ses conditions de travail à partir de décembre 2019, suite à l’arrivée d’un nouveau manager chez le client BNP PARIBAS, qu’elle a subi une pression constante, des propos vexatoires et un isolement, entraînant deux arrêts de travail en janvier 2020 et la prescription d’anxiolytiques pour stress et épuisement, que malgré ses alertes, l’employeur a intensifié les pressions sans mener d’enquête et que de plus, sa hiérarchie a continué à la solliciter avec insistance pendant ses arrêts, aggravant sa situation.
Elle invoque comme éléments de preuve ses pièces 11, 12, 14.
Sa pièce 11 est composée de ses arrêts de maladie du 6 au 10 janvier 2020 et du 20 au 24 janvier 2020 notamment pour épuisement professionnel
Sa pièce 12 est composée d’une ordonnance du 20 janvier 2020 prescrivant notamment du Seresta
Sa pièce 14 est composée de courriels de M. [D] (N+2 de Mme [K]) du vendredi 17 janvier 2020 à 15.20 puis à 20.02 dans lesquels son supérieur hiérarchique N+2 l’exhorte à rappeler l’entreprise et en particulier son responsable pour échanger et confirmer qu’elle assurera bien la formation prévue dès le lundi 20 janvier 2020 à [Localité 5].
La cour constate que les moyens de Mme [K] s’analysent en un moyen tiré du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’examen des pièces produites et des moyens rappelés plus haut, la cour retient que Mme [K] établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En réplique, la société CMG Conseil s’oppose à ces moyens en contestant les faits allégués dans la lettre de démission qu’elle contredit point par point et précise que l’employeur avait essayé de la joindre par tous les moyens dans la journée du vendredi 17 janvier 2020 (courriels, téléphone, sms, ') pour organiser en urgence son déplacement prévu le lundi suivant, que ce n’est qu’en l’absence totale de réponse de sa part, et face à l’urgence du déplacement imminent que l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de la contacter en dehors des heures de bureau pour s’assurer de la présence d’un collaborateur chez le client lundi matin : Mme [K] se plaint d’un problème qu’elle a elle-même et elle-seule créé (sic).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société CMG Conseil échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi. En effet, Mme [K] a exercé ses fonctions dans des conditions dégradées qui l’ont à nouveau rendu malade et ont engendré le 20 janvier 2020 une rechute des troubles anxio-dépressifs pour lesquels elle avait déjà été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 10 janvier 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [K] démontre le manquement invoqué plus haut à l’encontre de la société CMG Conseil qui s’analyse en harcèlement moral.
La cour retient que ce manquement est d’une gravité telle qu’ils faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
La cour retient donc que la société CMG Conseil a manqué gravement à ses obligations d’employeur à l’égard de Mme [K].
En conséquence, la cour statuant dans les limites de la demande, juge que la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur de Mme [K] est bien fondée, et que la rupture, imputable à la société CMG Conseil, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture et statuant à nouveau de ces chefs, la cour requalifie la démission de Mme [K] en prise d’acte de la rupture et dit que cette prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé comme Mme [K] le demande en ce qu’il a condamné la société CMG Conseil à lui payer les sommes non contestées dans leur quantum de :
— 1 002,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15 252 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 525,20 € au titre des congés payés afférents
— 3 813 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 381,30 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 5 084 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société CMG Conseil s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixés pour une ancienneté de moins d’un an à 1 mois de salaire au maximum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [K] doit être évaluée à la somme de 5 084 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société CMG Conseil à payer à Mme [K] la somme de 5 084 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société CMG Conseil aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; elle soutient que malgré ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, l’ayant contrainte à être arrêtée à plusieurs reprises, la société CMG Conseil n’a pas réagi, laissant son état de santé s’aggraver et la contraignant, épuisée par la situation, à démissionner ; la société CMG Conseil a refusé de prendre en compte sa démission et a fait le choix de se séparer d’elle à moindre coût en prononçant un licenciement pour faute grave, la privant de toutes indemnités de licenciement et de préavis ; de plus, la société CMG Conseil n’a pas remboursé à hauteur de 50 % les frais de transport de la salariée des mois d’août et décembre 2019 et février 2020, malgré ses demandes en ce sens et l’envoi de ses justificatifs.
En réplique, la société CMG Conseil s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [K] est bien fondée au motif qu’elle démontre que son contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par la société CMG Conseil ; en effet Mme [K] prouve que malgré ses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, qui l’avait déjà contrainte à être arrêtée plusieurs jours du 6 au 10 janvier 2020, la société CMG Conseil a laissé son état de santé s’aggraver à tel point qu’épuisée par sa situation au travail, elle a démissionné le 10 janvier 2020 et que la société CMG Conseil a refusé de prendre en compte sa démission et a fait le choix de se séparer d’elle à moindre coût en prononçant un licenciement pour faute grave, la privant de toutes indemnités de licenciement et de préavis.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [K] du chef de l’inexécution de bonne foi de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société CMG Conseil à payer à Mme [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société CMG Conseil demande les sommes de 18 800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle formule le moyen suivant « Il a été longuement démontré que Madame [K] a lourdement et délibérément failli à ses obligations contractuelles à l’égard de son employeur, malgré la patience exemplaire dont ce dernier a fait preuve.
Elle a placé la société CMG CONSEIL en grande difficulté auprès de l’un des principaux clients.
Ces manquements ont gravement nui à la concluante puisqu’elle a été contrainte de la remplacer au profit de Madame [L] [P], dont le profil était supérieur à celui de la demanderesse. »
En réplique, Mme [K] s’oppose à ces demandes.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société CMG Conseil est mal fondée dans ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle ne prouve pas ni l’exécution déloyale du contrat de travail, ni la procédure abusive qu’elle impute à Mme [K].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CMG Conseil de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la délivrance de documents
Mme [K] demande la remise d’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte.
Rien ne permet de présumer que la société CMG Conseil va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour constate que la société CMG Conseil ne forme aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qui concerne le remboursement des frais de transport mis à sa charge à hauteur de 112,80 € et que Mme [K] demande la confirmation du jugement sur ce point et démontre qu’elle n’a pas été remboursée à hauteur de 50% de son Pass Navigo aux mois d’août 2019, décembre 2019 et février 2020, et ce alors même qu’elle avait transmis les justificatifs à la société CMG Conseil (pièces salarié n° 2 et 8).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CMG Conseil à payer à Mme [K] la somme de 112,80 € en remboursement des frais de transport.
La cour condamne la société CMG Conseil aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société CMG Conseil à payer à Mme [K] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Requalifie la démission de Mme [K] en prise d’acte de la rupture et dit que cette prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CMG Conseil à payer à Mme [K] les sommes de :
— 5 084 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne le remboursement par la société CMG Conseil aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société CMG Conseil à verser à Mme [K] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMG Conseil aux dépens.
Le greffier Le président
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